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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.01.2008 A/4801/2007

January 31, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,889 words·~9 min·3

Summary

Séquestre. Continuation de la pousuite. Caducité du séquestre. | La réquisition de continuer la poursuite expédiée 11 jours après que le jugement de mainlevée est devenu exécutoire est tardive. C'est donc à bon droit que l'Office l'a rejetée et qu'il a constaté la caducité du séquestre. | LP.279.3; LP.280

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/50/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 31 JANVIER 2008 Cause A/4801/2007, plainte 17 LP formée le 4 décembre 2007 par la Banque B______, élisant domicile en l’étude de Me Yves SIEGRIST, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Banque B______ domicile élu : Etude de Me Yves SIEGRIST, avocat 6, rue Eynard 1205 Genève - M. T______ - Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. En date du 18 octobre 2006, la Banque B______ a obtenu un séquestre à l’encontre de M. T______ à concurrence de (1) 586'685 fr. 75 plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 juin 1998, (2) 1'500 € (2'385 fr.), ainsi que de (3) 6'654 € (10'584 fr.) et au titre d’un jugement du Tribunal de Grande instance de T______ (France) du 12 février 2004. Selon le procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx75 Z établi le 23 octobre 2006 et communiqué aux parties le 23 janvier 2007, le séquestre a porté sur des avoirs en mains de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe M______ en Suisse. B. La Banque B______ a adressé une réquisition de poursuite en validation de séquestre à l’Office en date du 6 février 2007 (selon l’édition de la poursuite considérée). Le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx32 R, a été notifié le 27 mars 2007 à M. T______, qui a formé opposition. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 3 mai 2007, la Banque B______ a sollicité l’exequatur selon la Convention de Lugano (art. 472B LPC) du jugement du 12 février 2004 du Tribunal de Grande instance de T______ (France), ainsi que, sur la base dudit jugement, la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 07 xxxx32 R. Par jugement du 22 août 2007, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement du 12 février 2004 du Tribunal de Grande instance de T______ (France) en ce que cette décision a été rendue entre la Banque B______ et M. T______ et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx32 R, pour les postes 1 à 3. Le 6 novembre 2007, le greffe de la Cour de justice a établi un certificat de nonappel, qu’il a apposé sur le jugement du Tribunal de première instance du 22 août 2007. C. Le 13 novembre 2007, le conseil de la Banque B______ a adressé à l’Office une réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx32 R. Cette réquisition a été reçue par l’Office en date du 14 novembre 2007. Ledit conseil a joint à sa réquisition le jugement du Tribunal de première instance du 22 août 2007 muni du certificat de non-appel, ainsi que l’original du commandement de payer. Par décision du 28 novembre 2007, l’Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite précitée et a constaté la caducité du séquestre n° 06 xxxx75 Z,

- 3 considérant que la réquisition de continuer déposée le 13 novembre 2007 était tardive. D. Par acte posté le 4 décembre 2007, la Banque B______ a formé plainte, avec demande d’effet suspensif, contre la décision de l’Office du 28 novembre 2007. Elle conclut à ce qu’il soit constaté que la réquisition de continuer la poursuite a été valablement déposée en date du 14 novembre 2007 et à ce qu’il soit dit que le séquestre n° 06 xxxx75 Zest maintenu. A l’appui de sa plainte, la Banque B______ invoque une violation de l’art. 279 al. 3 LP et allègue, en substance, qu’elle ne pouvait déposer sa réquisition de continuer la poursuite qu’au moment où elle était certaine que le jugement prononçant la mainlevée – qu’elle admet avoir reçu le 23 août 2007 (plainte, p. 2) – était définitif et entré en force. Pour ce faire, elle considère qu’elle devait obtenir préalablement un certificat de non-appel à la Cour de justice, lequel a été établi le 6 novembre 2007. E. Par ordonnance du 7 décembre 2007, la Commission de céans a rejeté la demande d’effet suspensif. F. Dans son rapport du 17 janvier 2008, reçu le 21, l’Office relève que le jugement prononçant la mainlevée, notifié le 23 août 2007, est devenu exécutoire le 23 octobre 2007 (art. 472B al. 4 LPC et 36 al. 2 Convention de Lugano). Partant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment ATF 5A_435/2007), le délai de dix jours de l’art. 279 al. 3 LP a commencé à courir le 24 octobre 2007. Déposée le 14 novembre 2007, la réquisition de continuer la poursuite était donc manifestement tardive. L’Office conclut à la confirmation de sa décision et à ce que le séquestre soit déclaré caduc. G. Invité à se déterminer sur la plainte, M. T______ n’a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. L’art. 279 al. 3 LP prévoit notamment que si l’opposition formée à la poursuite en validation de séquestre a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire

- 4 - (art. 88 LP). Le créancier est en droit de requérir la continuation de la poursuite, en pareille hypothèse, si une décision de mainlevée définitive (art. 80 s. LP) est entrée en force de chose jugée ou si une décision de mainlevée provisoire (art. 82 s. LP) est devenue définitive ou, le cas échéant, si le jugement sur l’action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) est entré en force de chose jugée (ATF 5A_435/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2 et la référence citée ; cf. ég. DCSO/349/2007 du 31 juillet 2007 consid. 2.a. ; DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a. ; ATF 7B.63/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.2 ; ATF 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2 ; ATF 7B.125/2004 du 31 août 2004 consid. 4 in fine non publié aux ATF 130 III 669, JdT 2005 II 112). Selon l’art. 472B al. 4 LPC, tout intéressé peut recourir contre un jugement d’exequatur devant la Cour de justice, qui statue selon les règles de la procédure sommaire (art. 347 à 360 LPC). Le délai de recours est d’un mois suivant la signification de l’acte lorsque le recourant est domicilié en Suisse (art. 36 al. 1 Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (RS 0.275.11)) et de deux mois si cette partie est domiciliée dans un autre Etat contractant (art. 36 al. 2 Convention de Lugano). Il en va de même d’un appel contre un jugement de mainlevée (ATF 125 III 386 consid. 3b). 2.b. Les explications du formulaire de la réquisition de continuer la poursuite en vertu desquelles le jugement de mainlevée doit être produit muni d’une attestation de son caractère exécutoire (Form. 4, verso ch. 2) sont de simples règles d’ordre et n’ont pas force de loi (ATF 5A_435/2007 précité consid. 2 citant l’ATF 126 III 479 consid. 2b). Elles ne prolongent pas le délai fixé dans le contexte de l’art. 279 al. 3 LP. L’omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d’entrée en force du prononcé de mainlevée a simplement pour conséquence d’empêcher l’Office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas produites (ATF 5A_435/2007 précité consid. 2 citant l’ATF 7B.18/2003 du 18 février 2003, qui confirme la DCSO/9/2003 du 9 janvier 2003). 2.c. Aux termes de l’art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP (ATF 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2). La caducité du séquestre s’opère de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L’Office doit libérer d’office les biens séquestrés et, s’il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s’exécuter (ATF 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10). 3. En l’espèce, le jugement du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié

- 5 dans la poursuite considérée a été communiqué pour notification aux parties en date du 22 août 2007. Il a été reçu par le conseil de la plaignante le lendemain, soit le 23 août 2007. Ainsi que le relève à juste titre l’Office, ledit jugement est, conformément à l’art. 36 al. 2 de la Convention de Lugano auquel renvoie l’art. 472B al. 4 LPC, devenu exécutoire deux mois plus tard, soit le 23 octobre 2007. Partant, le délai de dix jours prévu par l’art. 279 al. 3 LP a commencé à courir le 24 octobre 2007 pour arriver à échéance le 2 novembre 2007. La réquisition litigieuse expédiée le 13 novembre 2007 était donc manifestement tardive. C’est dès lors à bon droit que l’Office l’a rejetée et qu’il a constaté la caducité du séquestre considéré. La plainte ne peut ainsi qu’être rejetée. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 décembre 2007 par la Banque B______ contre la décision de l’Office des poursuites rendue le 28 novembre 2007 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx32 R (séquestre n° 06 xxxx75 Z). Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mmes Florence CASTELLA et Magali ORSINI, juges assesseures. Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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