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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.04.2009 A/4770/2008

April 9, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,491 words·~7 min·4

Summary

Retard injustifié. Décompte final de vente. | La plainte est devenue sans objet en cours de procédure. | LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/185/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 AVRIL 2009 Cause A/4770/2008, plainte 17 LP formée le 29 décembre 2008 par M. D______.

Décision communiquée à : - M. D______

- Masse en faillite de la SA L______ Faillite n° 2002 xxxx17 G p.a. Office des faillites

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E N FAIT A. Par jugement du 4 février 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la SA L______. Seize lots de propriété par étages, sise xx, rue L______, commune de Genève, ont été portés à l'inventaire dressé le 22 février 2005 et réalisés lors d'une vente aux enchères publiques qui s'est déroulée le 11 mars 2008. Le lot y_____ a été adjugé à M. D______ et à son épouse Mme D______ pour la somme de 435'000 fr. Par pli recommandé du 12 mars 2009, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a communiqué aux adjudicataires un bordereau provisoire de vente. Le 11 avril 2008, l'Office a comptabilisé la taxe d'enregistrement qui lui avait été communiquée par le service compétent de l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale. Le 22 avril 2008, l'Office a informé P______ SA, tiers chargé de la gérance légale de l'immeuble sis, xx, rue L______, des adjudications du 11 mars 2008 et l'a priée d'établir un décompte acheteur-vendeur au jour de la vente et de verser le solde du produit de gérance sur son compte. Le 11 mai 2008, l'Office a transmis au Registre foncier la réquisition de transfert de propriété concernant le lot 6.01. Le 3 novembre 2008, l'Office a communiqué aux adjudicataires un bordereau définitif de vente qu'il a, trois jours plus tard, déclaré nul et non avenu. Il informait les précités que P______ SA ne lui avait pas communiqué les loyers encaissés par lot et qu'il n'avait donc pu les reporter sur leur décompte. Par courriel du 5 novembre 2008, l'Office a demandé à P______ SA de lui faire parvenir le solde net, par lot, pour chaque nouveau propriétaire, son versement du 26 septembre 2008, en 44'305 fr. 05, ne lui permettant de réconcilier les montants nets définitifs. Le 27 novembre 2008 P______ SA a transmis à l'Office des décomptes individuels relatifs à chaque lot. Le 4 décembre 2008, l'Office a écrit à P______ SA pour lui faire savoir que ces décomptes n'étaient pas suffisamment explicites et qu'il lui incombait d'indiquer, de manière claire, les soldes dus aux nouveaux propriétaires afin d'éviter toute contestation de leur part.

- 3 - Par courriel du 19 décembre 2008, l'agent immobilier en question a répondu qu'il n'accéderait pas à cette demande, les décomptes communiqués étant suffisamment explicites. B. Par acte posté le 29 décembre 2008, M. D______ a porté plainte pour retard injustifié. Il expose être toujours dans l'attente du décompte final relatif à l'adjudication du 11 mars 2008. Il relève notamment que l'Office, qu'il a contacté téléphoniquement à plusieurs reprises lui a fait savoir que P______ SA était responsable de ce retard et que la précitée, à laquelle il s'est également adressé, lui a répondu qu'elle n'était plus en possession du dossier. Dans son rapport du 26 janvier 2009, l'Office rappelle la chronologie des faits et indique qu'il a, par courrier du 12 janvier 2009, convoqué P______ SA pour le 28 janvier 2009 à fin de clarifier la problématique des décomptes acheteur-vendeur. Il joint, par ailleurs, le bordereau de vente définitif qu'il a communiqué au plaignant et à son épouse le 14 janvier 2009 ainsi que le courrier qui y était joint, à teneur duquel il informait les précités que le décompte des loyers perçus après la vente du 11 mars 2008 leur parviendrait ultérieurement. L'Office déclare partir du principe que la plainte n'a plus d'objet. Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a répondu, par courriel du 11 février 2008, qu'un collaborateur de P______ SA s'était présenté le 28 janvier 2009, que la problématique relative au décompte acheteur-vendeur avait pu être réglée mais qu'il était toujours dans l'attente de ce document qui devrait lui être adressé à fin février 2009. A la requête de la Commission de céans, l'Office lui a transmis, en date du 12 mars 2009, le décompte acheteur-vendeur des loyers encaissés depuis la vente du 11 mars 2008 qu'il communiquait le même jour au plaignant et à son épouse, ainsi que le courrier qui y était joint, à teneur duquel il les priait de signer cet acte et de le lui retourner, précisant qu'à réception et après notification de la décision de la Commission de céans suite à la plainte, le montant qui leur était dû, soit 3'492 fr. 65, serait versé. L'Office relevait que les intérêts moratoires de 3'089 fr. avaient été supprimés "compte tenu du problème rencontré indépendamment de (sa) volonté relatif aux loyers encaissés auprès de P______ SA". Par courrier du 16 mars 2009, la Commission de céans a invité le plaignant à lui indiquer, d'ici au 27, s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte, le cas échéant, pour quel(s) motif(s). L'intéressé n'a pas donné suite.

- 4 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). Le plaignant, adjudicataire d'un immeuble réalisé lors d'enchères publiques, a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans l'établissement et la communication du bordereau de vente définitif. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le gérant légal, invité par l'Office le 22 avril 2008 à lui transmettre le décompte acheteur-vendeur de l'immeuble au jour de la vente aux enchères publiques et à lui verser le solde du produit de la gérance, ne s'est exécuté que le 26 septembre 2008, que l'Office n'a pas vérifié les pièces qui lui étaient transmises et que ce n'est que suite au dépôt de la présente plainte qu'il a convoqué ledit gérant et finalement obtenu les décomptes nécessaires à l'établissement du bordereau de vente définitif. Il sied ici de rappeler à l'Office, qui invoque une carence du gérant légal, que celui-ci est un auxiliaire de l'office (cf. art. 5 LP) sous la responsabilité duquel il exerce le mandat qui lui est confié. Au jour de son dépôt le 29 décembre 2008, la plainte pour retard injustifié était en conséquence fondée. Cela étant, l'Office a communiqué au plaignant un bordereau de vente immobilière définitif le 14 janvier 2009, puis, en date du 12 mars 2009, un décompte des loyers perçus après la vente aux enchères du 11 mars 2009. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure, ce que la Commission de céans constatera. La cause A/4770/2008 sera en conséquence rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 décembre 2009 par M. D______ pour retard injustifié dans l'établissement et la communication du bordereau de vente définitif suite à la vente aux enchères publiques du 11 mars 2008 dans le cadre de la faillite de la SA L______. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/4770/2008 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Didier BROSSET, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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