REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/83/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 FEVRIER 2009 Cause A/4767/2008, plainte 17 LP formée le 27 décembre 2008 par M. M______.
Décision communiquée à : - M. M______
- Confédération suisse IFD p.a. Administration fiscale cantonale Service contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 27 novembre 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (IFD) contre M. M______. Le 5 décembre 2008, l'Office a fait notifier, en mains du prénommé, un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx73 C. Le 16 décembre 2008, M. M______ s'est présenté au guichet de l'Office et a déclaré former opposition audit commandement de payer. Par décision datée du 16 décembre 2008 et communiquée par pli recommandé, l'Office l'a informé qu'il ne pouvait tenir de son opposition, le délai expirant le 15 décembre 2008. B. Par acte posté le 27 décembre 2008, M. M______ a porté plainte contre cette décision. Il expose que "son état de maladie" ne lui permettait pas de former opposition dans le délai. Il joint un certificat médical daté du 1 er décembre 2008 à teneur duquel sa capacité de travail est nulle dès cette date et jusqu'au 31 décembre 2008. Au terme de son rapport du 20 janvier 2008, l'Office déclare confirmer sa décision du 16 décembre 2008. Invité à se déterminer, le poursuivant a déclaré s’en rapporter à justice.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit une décision de l'Office refusant de tenir compte de l'opposition formée par le plaignant, lequel a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl
- 3 - Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié en mains du poursuivi. Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié. 3. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. En l'occurrence, le délai pour former opposition au commandement de payer courait dès le 5 décembre 2008, date de sa notification, et expirait le 15 du même mois, le délai fixé par jours ne comprenant pas celui duquel il court (art. 31 al. 1 LP). Formée le 16 décembre 2008, l'opposition du plaignant était par conséquent tardive et c'est à bon droit que l'Office a décidé qu'il ne pouvait en tenir compte. 4.a. Le délai d’opposition est péremptoire, mais peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué aux conditions de l’art. 33 al. 4 LP (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 15 ad art. 74 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit. n° 688 et 706 s.). Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707 ; RJN 2006 265). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18). La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40).
- 4 - Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution du délai, étant rappelé que même dans le cas d’un intéressé profane en la matière, l'ignorance du droit n’est pas une excuse suffisante (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss. Roland Ruedin, FJS n° 979 p. 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 LP n° 40). 4.b. En l'espèce et dans la mesure où l'acte formé par le plaignant doit être considéré comme une requête en restitution du délai pour former opposition, force est d'admettre qu'à tout le moins l'une des conditions cumulatives subjectives pour obtenir la restitution de ce délai, à savoir un empêchement non fautif, n'est pas réalisée. Si le plaignant était, à teneur du certificat médical qu'il produit, incapable de travailler du 1 er au 31 décembre 2008, il n'en demeure pas moins que, durant cette période, soit le 5, un commandement de payer a pu lui être notifié. Au demeurant le précité n'allègue, ni a fortiori ne démontre, que son état de santé se serait subitement et gravement détérioré à compter du 6 et jusqu'au 15 décembre 2008. Il s'ensuit que la plainte est mal fondée aussi en tant que demande de restitution de délai. 5. A ce stade de la poursuite, le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 décembre 2008 par M. M______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 16 décembre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx73 C. Au fond : 1. La rejette. 2. La rejette aussi en tant que demande de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx73 C. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le