REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4621/2017-CS DCSO/217/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018
Plainte 17 LP (A/4621/2017-CS) formée en date du 17 novembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel KINZER, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 avril 2018 à : - A______ c/o Me Daniel KINZER, avocat CMS von Erlach Poncet SA Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11. - Office des poursuites.
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A/4621/2017-CS EN FAIT A. a. Le 20 mars 2017, le Tribunal de première instance, à la requête de A______, créancier, a ordonné le séquestre, n°17 xxxx32 Z, dans la cause C/1______, à l'encontre de B______, débiteur, sur la base de l'art. 271 ch. 4 LP, à concurrence de 116'535 fr. 30, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2016, des droits de B______ dans la société simple gérant le restaurant C______, des revenus perçus par B______ dans l'exploitation du restaurant C______, des comptes bancaires dont B______ est titulaire auprès de la D______ à E______, des parts de B______ dans la société F______ SARL en liquidation et de la créance en distribution des deniers de B______ contre la masse en faillite de F______ SARL. Le titre de créance était un contrat de bail à ferme du 22 janvier 2009 avec ses deux avenants du 15 octobre 2015. Le montant réclamé correspondait à des loyers impayés depuis novembre 2015. b. Le même jour, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté le séquestre par l'envoi d'un avis de séquestre, notamment à G______, associé de B______ dans la société simple gérant le restaurant C______. Ledit avis étant revenu avec la mention "le destinataire est introuvable à cette adresse", il a été réadressé à G______ à la nouvelle adresse fournie par le créancier. G______ n'ayant pas répondu, l'Office lui a adressé un rappel, le 2 octobre 2017, assorti de la menace de l'art. 324 CP. Par courrier du 31 octobre 2017, G______ a indiqué à l'Office que B______ et lui-même ne percevaient aucun salaire depuis le 31 décembre 2016, concernant la société simple C______. Il a joint à son courrier un bilan au 31 décembre 2016 de la société H______ SA, faisant état de charges de personnel de 202'412 fr. 60, de charges de locaux de 92'053 fr. 47 et de 572'805 fr. 80 de chiffre d'affaires de la production vendue, ainsi qu'une lettre de I______ SA du 9 octobre 2017 à l'Office des poursuites de Nyon, concernant la "procédure de séquestre c/ B______". Il ressort de ce document qu'une assemblée générale de la société H______ SA sera convoquée et que le bilan et compte de pertes et profits provisoires "de la SNC" sera communiqué à l'Office prochainement. c. L'Office des poursuites de Nyon a procédé à l'audition de l'administrateur de H______ SA, suite au séquestre des actions de cette société à la requête de A______, qui a notamment déclaré que la société J______ SNC gérait le restaurant C______, à Genève, depuis octobre 2016. d. Le 6 novembre 2017, l'Office a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre salaire, avec la mention que le débiteur ne percevait aucun revenu, sous quelque forme que ce soit, de son activité au sein du restaurant C______, déclarations confirmées par G______, associé-gérant.
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A/4621/2017-CS e. Le 9 novembre 2017, l'Office a réclamé à G______ les relevés bancaires de F______ SARL, ainsi que la déclaration fiscale 2016 faite à l'AVS. Il n'a reçu aucune réponse. f. Le séquestre a été validé par demande en paiement déposée le 20 avril 2017 par le créancier. B. a. Par acte expédié le 17 novembre 2017 à la Chambre de céans, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de séquestre, en ce qu'il constatait un non-lieu de séquestre de salaire, conclu à son annulation et à ce qu'il soit enjoint à l'Office d'investiguer les revenus en sollicitant par exemple du débiteur et du cogérant une information sur les comptes bancaires, en demandant ce qu'il était advenu des sommes non payées à titre de loyers, en estimant les revenus à partir du nombre de couverts faits depuis le 1er janvier 2016 ainsi que des charges de personnel en 202'412 fr. 60. b. Dans son rapport du 12 décembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé qu'il avait mis en œuvre suffisamment de moyens en s'adressant au cogérant de la société simple, le créancier n'ayant désigné aucun employeur spécifique du débiteur. Un faisceau d'indices permettait de retenir que F______ SARL gérait C______, société qui n'apparaissait pas comme employeur dans l'ordonnance de séquestre et dont la faillite, déclarée le 4 novembre 2015, allait être clôturée pour défaut d'actifs. c. Le 21 décembre 2017, le créancier a relevé que l'exploitation de C______ était opaque et qu'il incombait à l'Office de procéder à des investigations complémentaires pour constater qui gérait effectivement cet établissement, afin de séquestrer le revenu que le débiteur en percevait. Il a persisté dans ses conclusions. d. Le 11 janvier 2018, l'Office a admis que l'exploitation de C______ était opaque, mais relevé qu'il lui incombait seulement de rechercher les revenus provenant de la société simple visée par l'ordonnance de séquestre, à l'exclusion de toutes autres sociétés. S'agissant des droits du débiteur dans la société simple formée avec G______, ce dernier avait été avisé conformément à l'art. 6 al. 1 OPC de ce qu'il devrait verser tous les revenus échéant à B______ et découlant de ces droits, y compris une part de liquidation, directement en mains de l'Office. S'agissant des revenus de B______, ceux-ci devaient être séquestrés en ses mains, la société simple n'ayant pas la personnalité juridique. Le débiteur étant domicilié en France, l'Office n'avait pas la compétence pour séquestrer des biens sis à l'étranger. Enfin, la déclaration écrite de G______ était suffisante à ce stade de la procédure. Il ne se justifiait pas de procéder à des investigations plus poussées ou à son audition concernant ses comptes bancaires. Si la non perception de revenus issus de l'exploitation de C______ se révélait fausse, dans le cadre de la saisie à venir à l'encontre de ce dernier, l'Office procèderait à une dénonciation pénale.
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A/4621/2017-CS e. Par courrier du 29 janvier 2018, A______ a persisté dans ses conclusions, faisant valoir que G______ était soumis au devoir de coopération de l'art. 91 al. 4 LP et devait donner à l'Office des informations sur ses comptes bancaires en lien avec l'exploitation de C______. f. La Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 13 février 2018. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de séquestre. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l’espèce, le plaignant conteste (partiellement) le procès-verbal de séquestre qui lui a été adressé le 6 novembre 2017, et reçu le lendemain. Expédiée le 17 novembre 2017, la plainte l'a été en temps utile. Pour le surplus, elle répond aux exigences de forme prévues par la loi. Partant, la plainte est recevable. 2. Le plaignant fait grief à l'Office de n'avoir pas suffisamment investigué les revenus que le débiteur percevait de la société simple qu'il forme avec G______ dans le cadre de l'exploitation de C______. 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie – ou comme en l’espèce du séquestre -, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il revient donc à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants (ATF 124 III 170 consid. 4a; 83 III 63 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., n. 19 ad art. 91; WINKLER, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 14 ad art. 91 LP).
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A/4621/2017-CS L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Lorsqu'il exécute une ordonnance de séquestre, l'obligation de l'office est strictement circonscrite au séquestre des biens désignés dans ladite ordonnance; il ne peut procéder à des investigations sur l'existence d'autres biens ou informations potentiellement utiles au créancier séquestrant. Une telle mesure serait nulle (ATF 113 III 139 consid. 4). Par ailleurs, on ne saurait, de toute évidence, contraindre le préposé d'un office des poursuites à séquestrer un bien désigné dans l'ordonnance s'il s'avère que ce bien n'existe pas (ATF 107 III 37 avec références). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance exécutée par l'Office mentionne au titre des biens à séquestrer les droits de B______ dans la société simple gérant le restaurant C______ et les revenus perçus par celui-ci dans l'exploitation de ce restaurant. S'il est vrai que l'Office n'avait pas à procéder à des investigations sur des sociétés tierces non visées par l'ordonnance de séquestre, il ne pouvait se contenter de la réponse écrite d'un des membres de la prétendue société simple, laquelle contenait des éléments contradictoires. En effet, celle-ci faisait état de l'existence d'une société simple, mais comprenait en annexe le bilan d'une société tierce, dont on peut penser qu'il s'agit de celle gérant en réalité le restaurant. L'Office, tout en admettant que la situation était opaque et qu'il lui incombait d'investiguer auprès des associés de la société simple, n'a procédé à aucun acte d'instruction complémentaire, tel que l'audition de G______ sur l'existence même de la société simple, son activité, ses biens, ainsi que ses revenus et charges, en relation avec C______. L'avis adressé à G______ en application de l'art. 6 al. 1 OPC ne suffit pas à considérer que l'Office a exécuté l'ordonnance de séquestre à satisfaction. Par conséquent, la plainte sera admise et l’Office invité à requérir les renseignements utiles auprès de G______ relatifs à la société simple que celui-ci forme avec le débiteur, et sur les contradictions contenues dans sa réponse et les pièces jointes produites. Dans ce cadre, l’Office sera invité à exiger les documents complémentaires qu’il estimera nécessaires. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4621/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 17 novembre 2017 contre le procèsverbal de séquestre n°17 xxxx32 Z en ce qu'il constate le non-lieu de séquestre de salaire. Au fond : L'admet dans cette mesure. Renvoie la cause à l’Office pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.