Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/4585/2008

January 29, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,254 words·~6 min·4

Summary

Avis de saisie. | Plainte du débiteur contre le texte de l'avis de saisie le concernant et la lettre explicative à ce sujet de l'Office. Plainte irrecevable pour cause de tardiveté et du fait que le courrier de l'Office n'est pas une décision. | LP.17

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/40/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009

Cause A/4585/2008, plainte 17 LP formée le 12 décembre 2008 par M. M______.

Décision communiquée à : - M. M______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de continuer la poursuite déposée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx47 V de M. M______ en date du 22 octobre 2008 en ses locaux. Le débiteur a ainsi signé le procèsverbal des opérations de saisie et l'Office a procédé le lendemain au calcul du montant saisissable. Le 24 octobre 2008, l'Office a adressé à l'employeur de M. M______ un avis concernant une saisie de salaire à concurrence de 500 fr. par mois, ainsi que de toute somme lui revenant à titre de prime, gratification et/ou 13 ème salaire. Le 30 novembre 2008, M. M______ a écrit à l'Office pour faire part de sa désapprobation quant à la forme de l'avis de saisie adressé à son employeur, dont il trouve le texte "déplaisant" donnant l'impression que sa personne est celle "d'un criminel en rupture de ban", relevant en sus que d'être l'objet d'une saisie en période de Noël, période qu'il estime être celle de la "trêve des confiseurs", est contraire à toute humanité, concluant ainsi à ce que la saisie soit différée après les fêtes de fin d'année. Le 4 décembre 2008, l'Office a répondu à M. M______ qu'il devait s’attendre, suite à son audition par l'Office le 24 octobre 2008, à ce qu'il fasse l'objet d'une saisie à bref délai, étant précisé que le procès-verbal de saisie lui sera communiqué dans un délai de 30 jours calculé à partir du 24 octobre 2008. L'Office rappelle n'être qu'un organe d'exécution tenu de respecter les dispositions légales en la matière, étant rappelé que la loi ne prévoit pas de sursoir à une saisie durant les fêtes de fin d'année. S'agissant du texte de l'avis de saisie, l'Office indique à M. M______ qu'il s'agit d'un texte officiel qui est adressé dans toutes les poursuites qui le requièrent, terminant en indiquant que la voie de la plainte lui est le cas échéant ouverte. B. Par courrier du 10 décembre 2008, M. M______ a porté plainte auprès de la Commission de céans, contre l'avis de saisie que son employeur a reçu le 24 octobre dernier et qu'il lui a soumis, indiquant avoir "peu goûté à la prose de cette missive", déplorant que l'Office n'ait rien fait pour remédier à cette situation qui a généré sa réaction et considérant ce document comme contraire à l'art. VI de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Ce même jour, l'Office a adressé à M. M______ ainsi qu'aux créanciers le procèsverbal de saisie, contre lequel personne n'a porté plainte. C. Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale s'en est rapporté à la justice par courrier du 19 décembre 2008.

- 3 - D. Dans son rapport du 5 janvier 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte, relevant que M. M______ ne remet en aucun cas en cause le montant de la saisie, retraçant les différentes étapes des opérations ayant conduit à sa saisie de salaire afin de démontrer que la procédure en la matière avait été scrupuleusement suivie, relevant que le plaignant savait que son salaire de novembre allait être partiellement saisi et qu'il n'y avait donc pas eu de "surprise" et terminant en notant que le calcul de son minimum vital était correct.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L’avis de saisie est une décision susceptible de plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour porter plainte. 1.b. A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. En l'espèce, l'avis de saisie a été communiqué le 24 octobre 2008 à l'employeur du plaignant qui l'a reçu le 28 octobre 2008. Pour sa part, le plaignant en a pris connaissance au plus tard le 30 novembre 2008 (date de son courrier à l'Office) et n'a formé sa plainte que le 15 décembre 2008, date du timbre postal. Cela étant, il n'y pas lieu d'instruire plus précisément la date de réception de l'avis de saisie, la plainte devant en tout état, être déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté. 2. Il convient encore de noter que le courrier recommandé de l'Office du 4 décembre 2008 ne saurait en aucun cas constituer une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP, bien que l'Office, à tort, indique ouvrir cette voie au plaignant. En effet, est sujet à la voie de la plainte tout acte de poursuite pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (ATF 31 I 219 ; ATF 36 I 420, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 12).

- 4 - Ainsi, un simple courrier explicatif de l'Office comme en l'espèce n'est pas sujet à la plainte (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75, c. 1 ; ATF 96 III 44, JdT 1971 II 18, c. 2c). La présente plainte doit être déclarée irrecevable pour ce second motif.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE - SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 12 décembre 2008 par M. M______ contre le courrier de l'Office des poursuites du 4 décembre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx47 V.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/4585/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/4585/2008 — Swissrulings