REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/78/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 FEVRIER 2009 Cause A/4561/2008, plainte 17 LP formée le 12 décembre 2008 par Mme F______ et M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - Mme F______ M. B______ domicile élu : Etude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3
- M. G______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. A la requête de S______ SpA, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 5 août 2005, ordonné le séquestre des avoirs de M. G______ auprès de la Banque de Patrimoines Privés, en particulier du compte n° ______ouvert au nom de son épouse, Mme G______, à hauteur de 16'072'447 fr. plus intérêts. Ce séquestre n° 05 xxxx03 J a été validé par une poursuite n° 06 xxxx32 K, dont la continuation a été requise le 9 mars 2007. L'avis de conversion du séquestre en saisie définitive a été communiqué à la Banque de Patrimoines Privés le 10 janvier 2008. Le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx32 K, a été communiqué aux parties le 18 avril 2008. Y figure la réponse de la Banque de Patrimoines Privés datée du 14 janvier 2008, selon laquelle "les avoirs relatifs au patrimoine séquestré exprimé en CHF s'élèvent à CHF 3'496'303.--". Par plis recommandés du 17 septembre 2008, puis du 3 novembre 2008, l'Office, se référant au séquestre n° 05 xxxx03 J, ainsi qu'aux séquestres n os 08 xxxx54 B et 08 xxxx53 C (cf. consid. B ci-après), a demandé à Mme G______ de l'informer si elle entendait faire valoir un droit sur le compte n° ______ séquestré, dont M. G______ était fondé de procuration, et à hauteur de quel montant, et, dans l'affirmative, lui faire parvenir ses moyens de preuves. Par télécopie du 14 novembre 2008, la prénommée a revendiqué un droit de propriété sur ledit compte. Par avis daté du 9 décembre 2008 (annulant et remplaçant l'avis expédié la veille) l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fixé à S______ SpA un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de Mme G______, laquelle avait revendiqué un droit de propriété sur le compte séquestré. B. A la requête de Mme F______ et de M. B______, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 10 mars 2008, ordonné le séquestre des avoirs de M. G______ auprès de la Banque de Patrimoines Privés, en particulier du compte n° ______ouvert au nom de son épouse, Mme G______, à hauteur de, respectivement, 501'489 fr. 65 plus intérêts (séquestre n° 08 xxxx53 C) et de 547'470 fr. plus intérêts (séquestre n° 08 xxxx54 B). Ces séquestres ont été validés par les poursuites n os 08 xxxx41 M (séquestre n° 08 xxxx53 C) et 08 xxxx40 N (séquestre n° 08 xxxx54 B), dont la continuation a été requise le 11 juin 2008.
- 3 - Les avis de conversion des séquestres en saisies définitives ont été communiqués à la Banque de Patrimoines Privés le 3 juillet 2008. Le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx41 M, a été communiqué aux parties le 19 septembre 2008.Y figure la réponse de la Banque de Patrimoines Privés datée du 4 juillet 2008, selon laquelle "les avoirs relatifs au patrimoine séquestré exprimé en CHF s'élèvent à CHF 3'252'258.43.". Par avis datés du 9 décembre 2008 (annulant et remplaçant les avis expédiés la veille - lesquels ne faisaient pas mention des coordonnées du poursuivi -), l'Office a fixé à Mme F______ et à M. B______ un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de Mme G______ (cf. consid. A. ci-dessus). C. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 12 décembre 2008, Mme F______ et M. B______ ont porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre les avis de fixation de délai des 8 et 9 décembre 2008. Ils concluent à leur annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de surseoir à statuer au sujet de toute revendication dans le cadre des séquestres n os 08 xxxx54 B et 08 xxxx53 C, tant que la revendication élevée par Mme G______ dans la série n° 06 xxxx32 K, validant le séquestre n° 05 xxxx03 J obtenu par S______ SpA, n'a pas été définitivement admise ou écartée. Ils concluent également à ce qu'il soit dit que l'Office devra interpeller Mme G______ au sujet de ses prétentions sur le compte séquestré lorsque sa revendication dans le cadre de la série n° 06 xxxx32 K aura été définitivement admise ou écartée. En résumé, les plaignants, qui admettent ne pas participer à la série n° 06 xxxx32 K, font grief à l'Office ne pas avoir respecté le principe de l'indépendance des séries de poursuites en impartissant à S______ SpA et à eux-mêmes un délai identique. Ils relèvent que, si par hypothèse, celle-là agit dans le délai de vingt jours et conteste avec succès la revendication de Mme G______, les quelque 3'252'000 fr. déposés sur le compte séquestré lui seront intégralement distribués et qu'ils n'auront donc droit à rien. Partant, il n'y a aucun sens à les obliger à agir alors même que leur position dépend complètement de l'issue finale de la saisie formant la première série. Ils affirment que, dans une telle hypothèse, l'Office devrait interpeller Mme G______ dans le cadre de la saisie à laquelle ils participent et, si cette dernière fait valoir, à nouveau, des droits sur le compte séquestré, leur impartir un délai de vingt jours pour contester sa revendication. Les plaignants font également grief à l'Office d'avoir tardé à traiter la réquisition de continuer la poursuite de S______ SpA, relevant que l'avis de conversion en saisie n'a été communiqué au tiers séquestré que le 10 janvier 2008 et que l'Office a attendu jusqu'en automne 2008 pour interpeller Mme G______. Par ordonnance du 15 décembre 2008, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte.
- 4 - Dans son rapport du 26 janvier 2008, l'Office, rappelant la chronologie des faits, relève notamment qu'il n'a pu obtenir l'adresse en Italie de Mme G______ qu'en septembre 2008 et que les réponses de cette dernière des 14 et 29 octobre 2008 manquant de précision, un ultime délai au 17 novembre 2008 lui avait été imparti. Considérant en substance qu'il a agi dans le respect des dispositions légales en fixant aux poursuivants de chacune des séries un délai pour agir, l'Office conclut au rejet de la plainte. Invité à se déterminer, M. G______ n'a pas donné suite.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'ouverture d'une procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP représente une mesure sujette à plainte, que le créancier poursuivant a qualité pour attaquer par cette voie. 1.b. En l'espèce, l'Office a rendu deux décisions fixant le rôle des parties le 8 décembre 2008, qu'il a annulées et remplacées par des décisions datées du lendemain que les plaignants ont reçues le 10 décembre 2008. Formée le 12 décembre 2008 et respectant les exigences prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 9 décembre 2008, sera déclarée recevable, Elle sera, en revanche, déclarée irrecevable en tant qu'elle a pour objet les décisions du 8 décembre 2008, les plaignants n'ayant pas un intérêt digne de protection à agir contre des décisions qui ont été annulées et remplacées par de nouvelles décisions objet de la présente plainte (ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 2. Les plaignants ne critiquent pas la répartition du rôle des parties dans la procédure de revendication. Ils font griefs à l'Office de leur avoir fixé, ainsi qu'au poursuivant d'une série antérieure, un délai identique pour agir, faisant valoir que si celui-ci procède dans le délai et conteste avec succès la revendication du tiers la totalité des fonds saisis lui seront distribués et que leur position dépend donc
- 5 complètement de l'issue finale de la saisie formant la première série. Il est, par ailleurs, constant que les conditions de l'art. 281 al. 1 LP ne sont pas réalisées en l'espèce. 3.a. Le but de la procédure de revendication est de départager le patrimoine du débiteur et celui du tiers, sans conférer pour autant à l'Office la compétence de trancher des questions de droit matériel. L'Office définit le rôle procédural des parties, à savoir la qualité de demandeur ou de défendeur à l'action. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, la répartition du rôle des parties dans les procédures judiciaires en constatation du droit revendiqué (art. 107 LP) ou en contestation de ce droit (art. 108 LP) n'exerce aucune influence ; que le tiers revendiquant soit demandeur ou défendeur, c'est à lui qu'il incombe de prouver le droit qu'il prétend, conformément au principe général de l'art. 8 CC (SJ 2003 I 447 consid. 2.3 ; SJ 1971 42 ss). L'Office assigne au débiteur et au créancier un délai de dix jours pour contester la prétention du tiers lorsque celle-ci a, notamment, pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP). Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (art. 107 al. 4 LP), alors que si elle est contestée, l'Office impartit un délai de vingt jours, respectivement, au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (art. 107 al. 5 phr. 1 LP) ou au créancier et au débiteur pour ouvrir action contre le tiers en contestation de sa revendication (art. 108 al. et 2 LP ; cf. ATF non publiés 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2a) et 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.1). 3.b. Le procès en revendication ou en contestation de revendication doit être introduit dans le délai péremptoire de vingt jours assigné par l'office à celui qui aura le rôle de demandeur (art. 107 al. 5 et 108 al. 2 LP). Ce délai est prolongeable est restituable aux conditions de l'art. 33 al. 2 et 4 LP. Toute convention modifiant le délai fixé par l'office est nulle et l'office ne peut prolonger le délai après coup (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 213 § 5). 3.c. Lorsque le litige met en cause un tiers revendiquant et le créancier qui conteste la revendication (art. 107 al. 5 LP), l'action, qui tend à la fixation d'un droit, n'est pas réelle, mais personnelle. Elle ressortit au droit des poursuites, avec une incidence sur les rapports de droit matériel. Elle n'a pas pour objet de fixer, une fois pour toutes, et avec l'autorité de la chose jugée, la propriété des biens saisis ou la réalité d'autres droits portant sur ces biens. L'action en revendication, qui est un incident de la poursuite, porte sur la question de savoir si la chose saisie peut être, dans la poursuite exercée par le créancier, réalisée en sa faveur ou si le tiers peut faire valoir sur les objets ou droits saisis un droit excluant la saisie. Dans un procès entre le créancier et le tiers, le jugement ne statue pas d'une manière définitive sur
- 6 l'existence du droit allégué par le tiers, il prononce uniquement sur le droit du créancier de soumettre la chose à la procédure d'exécution forcée qu'il a engagée contre le débiteur. Il ne déploie donc ses effets que pour la poursuite en cours. La question de savoir si le jugement a force de chose jugée pour un procès subséquent opposant les mêmes parties, à propos du même objet, ne doit pas être tranchée par l'office, qui doit saisir à nouveau l'objet et ouvrir la procédure (Louis Dallèves, FJS 985 let. A ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 109 n° 40 ss ; SJ 1987 427 , SJ 1984 25 et les réf. citées ; ATF 107 III 118, JdT 1983 II 131 ; ATF 92 III 9, JdT 1966 68). 3.d. Il découle des considérants qui précèdent, que lorsque, comme en l'espèce, les droits saisis et le tiers revendiquant sont les mêmes mais non les poursuivants, l'Office n'a, a fortiori, pas la faculté de différer l'ouverture de la procédure en revendication jusqu'à droit jugé dans une procédure opposant un poursuivant d'une série antérieure au tiers revendiquant, et cela même dans l'hypothèse où les fonds saisis seraient intégralement distribués à ce poursuivant s'il obtenait gain de cause. Certes, l'Office a tardé dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite formée par la poursuivante de la première série, ce qui a eu pour conséquence que ses décisions relatives à l'ouverture de la procédure de revendication sont intervenues en même temps pour les deux saisies. Il n'en demeure pas moins que l'Office, le tiers revendiquant ayant fait valoir ses droits sur le compte séquestré puis saisi dans le cadre des trois poursuites considérées, ne pouvait ni ne devait surseoir à statuer dans les poursuites formant la seconde série. Il sied en outre de rappeler que le séquestre de crée pas d’autres droits de préférence que celui prévu à l’art. 281 al. 1 LP, dont les conditions ne sont pas réalisées en l’espèce (cf. art. 281 al. 3 LP). C'est donc à bon droit que l'Office a fixé un délai pour agir aux plaignants et il appartiendra, le cas échéant, à ces derniers de solliciter la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure opposant le poursuivant de la première série au tiers revendiquant. Il sied ici de rappeler que, dans le silence de la LPC, l'usage a retenu qu'une cause peut être suspendue d'accord entre les parties devant la Chambre de conciliation, l'intérêt de cette suspension étant notamment de sauvegarder le lien d'instance sans contraindre le demandeur à s'acquitter des frais de mis au rôle et d'éviter ainsi aux parties de devoir procéder (art. 25 al. 1 ch. 1, 109 al. 4 LP ; 64 et 337 et ss LPC ; Bertossa - Gaillard - Guyet - Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 64 et art. 337).
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4. La présente plainte doit donc être rejetée et, l'effet suspensif ayant été accordé, la Commission de céans invitera l'Office à fixer un nouveau délai aux plaignants pour ouvrir action (Pauline Erard, Commentaire romand ad art. 36 n° 7 ss ; ATF 123 III 330, JdT 1999 II 22).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2008 par Mme F______ et M. B______ contre les décisions de l'Office des poursuites du 9 décembre 2008 dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx41 M et 08 xxxx40 N. La déclare irrecevable en tant qu'elle a pour objet les décisions de l'Office des poursuites du 8 décembre 2008 dans le cadre des poursuites susmentionnées. Au fond : 1. La rejette. 2. Invite l'Office des poursuites à fixer à Mme F______ et à M. B______ un nouveau délai pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le