REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/334/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 JUILLET 2009 Cause A/454/2009, plainte 17 LP formée le 10 février 2009 par X______ GmbH.
Décision communiquée à : - X______ GmbH
- M. C______
- F______ domicile élu : Etude de Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3
- Office des poursuites
- 2 -
E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 06 xxxx20 C, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a déclaré M. C______ saisissable à concurrence de 800 fr. par mois, sur son salaire de 3'350 fr. 95. L'Office a retenu dans son calcul la base mensuelle du débiteur qui vit en concubinage (775 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (284 fr. 20), ses frais de repas (220 fr.), ses frais de transport (70 fr.), la moitié du montant du loyer (600 fr.) et le montant de la pension alimentaire versée pour l'entretien de son enfant déclarée à l'administration fiscale (600 fr.). Le procès-verbal de saisie a été notifié aux créanciers le 4 février 2009. B. Par acte du 10 février 2009, X______ GmbH a porté plainte auprès de la Commission de céans contre le procès-verbal de saisie en question, estimant les revenus déclarés par le débiteur peu en adéquation avec son train de vie et concluant à ce qu'il soit défini "la quotité saisissable de Monsieur C______ en vertu de son train de vie et non à l'appui de ses déclarations". Elle note que M. C______ se fait assister par des avocats dans le cadre de plusieurs procédures, malgré son salaire qu'elle qualifie "d'indigent". Elle note également que M. C______ est encore associé dans le cadre de P______ Sàrl à concurrence de 21'000 fr. et qu'il est au bénéfice d'une signature individuelle, avoir qui n'a pas été déclaré à l'Office. C. M. C______ s'est déterminé le 6 mars 2009, contestant les allégations de X______ GmbH quant à son train de vie, notant que ses procédures judiciaires sont prises en charge par l'assurance de protection juridique A______, que P______ Sàrl n'est plus en activité depuis l'année 2006 et que le financement de sa part sociale s'est opéré par des apports en nature, aujourd'hui sans valeur car remontant à 1999. Pour sa part, F______, créancière de M. C______, appuie la plainte, notant qu'il y a effectivement un décalage évident entre les déclarations de Monsieur M. C______ et son train de vie". F______ indique que le débiteur était encore propriétaire il y a fort peu d'une moto de marque Harley Davidson haut de gamme et d'un scooter, ceci sans compter le véhicule automobile de marque Mercedes évalué entre 70'000 et 80'000 fr. et immatriculé au nom de sa société P______ Sàrl. F______ conteste également le fait qu'ait été retenu par l'Office la somme de 600 fr. au titre de pension alimentaire versée pour l'entretien du fils du débiteur, sur la seule base de sa déclaration fiscale et hors de tout jugement. Elle conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie.
- 3 - D. Dans son rapport du 27 mars 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte, suite à la nouvelle audition du débiteur qui a eu lieu le 20 mars 2009. L'Office note que M. C______ travaille à 40 % pour la société I______ SA au lieu de 100 % comme précédemment, cette société n'ayant plus assez de travail à lui demander. Ses procédures judiciaires sont prises en charge par la CAP et, s'agissant du volet pénal, par l'assistance juridique. L'Office termine en relevant que l'apport de M. C______ dans la société P______ Sàrl n'existe plus, puisque la plaignante a fait saisir, en tant que bailleresse bénéficiant d'un droit de rétention, les biens mobiliers appartenant à la société. E. Une audience de comparution personnelle s'est déroulée le 28 avril 2009. M. C______ a confirmé percevoir des revenus nets de 3'350 fr. 95 pour son activité de programmateur musical auprès d'I______ SA, 12 fois l'an. Il a indiqué n'avoir pas droit, selon les renseignements oraux qu'il a obtenu, de bénéficier de prestations de l'assurance chômage, du fait de son poste d'associé-gérant au sein de P______ Sàrl. Il a indiqué vivre séparé de son épouse depuis l'an 2000 et verser une pension alimentaire pour son fils M______ né le 19 mai 19XX, de la main à la main, du fait que ses comptes bancaires sont bloqués dans le cadre d'une procédure pénale. Son fils poursuit des études à l'École de culture générale. Il a confirmé vivre avec son amie, Mme B______ et indiqué participer à concurrence de 700 fr. au loyer. Il a indiqué être à jour avec le payement de ses primes d'assurance-maladie. S'agissant de la moto de marque Harley Davidson, type V-Rod, M. C______ a indiqué en avoir été propriétaire durant 3 mois en 2003, puis de l'avoir revendue à son cousin, M. G______, tout en restant immatriculée à son nom jusqu'au 23 juin 2008. Il a prétendu ne pas savoir ce que son cousin a fait de ce véhicule par la suite. S'agissant de la voiture de marque Mercedes, série E, il a confirmé que ce véhicule était au nom de P______ Sàrl, qu'il a été mis en vente sur le site de vente en ligne Autoscout 24 pour 80'000 fr. avec comme condition la reprise du contrat de leasing mais qu'il n'a pas trouvé de preneur. Ce véhicule a été remis au Garage C______ à G______. L'Office a pour sa part précisé connaître l'existence d'un coffre auprès de la Banque Raiffeisen du Salève mais a omis de le porter sur le procès-verbal de saisie. L'Office indique que ce coffre, qui contient 60'000 fr. en liquide, fait l'objet tout comme les comptes bancaires, de mesures de blocage pénal. Il indique également avoir retenu, au titre de pension alimentaire pour l'entretien du fils du débiteur, une somme de 600 fr. telle que figurant sur la déclaration fiscale 2008 de M. C______ plutôt que le montant de 1'200 fr. indiqué sur l'attestation du 27 octobre 2008 signée par la mère de l'enfant.
- 4 - F. Par courrier posté le 18 mai 2009, M. C______ a déposé une attestation du 11 mai 2009 de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG confirmant que le contrat de leasing a été transféré le 1er juillet 2008 et que P______ Sàrl n'est plus lié par celui-ci, copie du contrat de leasing n° 650'232 du 24 juillet 2006 ainsi que deux attestations de M. I. G______ du 27 avril 2009 attestant être propriétaire respectivement depuis le 16 septembre 2003 d'un scooter Piaggio et depuis le 1er décembre 2003 de la moto Harley Davidson de type V-Rod. La Commission de céans note que sur ces attestations, le prénom de M. I. G______ est écrit avec un "Y" au lieu d'un "I" comme l'orthographe figurant sur sa fiche auprès du Service du contrôle de l'habitant et que sa commune de domicile, soit G______ est écrite avec une faute d'orthographe. G. L'Office relève au vu des pièces produites par le poursuivi, que P______ Sàrl n'avait prétendument plus d'activité depuis 2006 et "qu'il apparaît dès lors pour le moins surprenant que cette société ait conclu un contrat de leasing en versant un acompte de frs 15'000.- et en s'engageant à verser Frs 1'703,30 mensuellement sur une période de 48 mois. Manifestement, ce contrat a été respecté jusqu'à son transfert en date du 1 er juillet 2008. L'Office se pose dès lors la question de savoir avec quels revenus ces mensualités ont été acquittées. De plus, il n'est pas précisé l'identité de la personne à qui le contrat a été transféré et le montant versé en contrepartie ; vu qu'à l'échéance du contrat, selon toute vraisemblance, le véhicule aurait appartenu à P______ Sàrl". X______ GmbH a fait parvenir ses observations complémentaires le 10 juin 2009 notant que M. C______, contrairement à ses indications, n'a pas annoncé à sa protection juridique CAP la procédure qui les oppose, impliquant que les frais et honoraires en découlant, sont à sa charge. X______ GmbH en conclut que M. C______ dispose des liquidités nécessaires pour assumer de tels frais, "malgré son salaire prétendu indigent". F______ note que la cession du leasing relatif au véhicule Mercedes a eu lieu en 2008 en plein dans la procédure de poursuite, à une personne inconnue, pourquoi pas M. I. G______, déjà propriétaire depuis 2003 de la moto Harley Davidson et du scooter de M. C______. Elle met en doute que l'authenticité des attestations produites par le débiteur, vu la faute d'orthographe figurant dans l'adresse, sans compter que s'agissant de la moto, celle-ci est restée immatriculée au nom du débiteur jusqu'en 2008. F______ estime qu'il y a connivence entre le débiteur et M. I. G______, avec comme objectif de soustraire ces véhicules à la poursuite, de pouvoir en disposer quand bon lui semble puis de les récupérer dans un avenir plus ou moins proche.
- 5 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean- Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 3.a. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2009 (RS/GE 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans
- 6 la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 3.c. L'Office qui est en charge d'une saisie doit d'office déterminer les faits pertinents (ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même à teneur de l'art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines de droit, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent ainsi que les créances et autres droits contre les tiers ; l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cet égard de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de la police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91, no 12). En toutes circonstances, l'Office doit proportionner son action aux fins poursuivies et avoir des égards pour le poursuivi, ses proches et ses employés ; l'Office ou la force publique doivent, en cas de saisie, faire en sorte de procéder conformément au but recherché, en prenant les mesures indispensables et appropriées à la situation et adaptée aux circonstances. (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91, no 16). Il revient ainsi à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, tout ceci de manière proportionnée aux circonstances. (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 no 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut aussi prêter attention aux indications éventuelles du poursuivant sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchk 1991, p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art 91 no 19 in fine). La saisie peut avoir lieu dans les locaux de l'Office dans la mesure où l'interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin par la production de pièces, à cerner sa situation patrimoniale.
- 7 - 4.a. En l'espèce, M. C______ indique travailler auprès d'I______ SA à 40% pour un salaire de 3'350 fr. 95 net, qu'il s'agit de sa seule source de revenu et qu'il n'aurait pas droit à des prestations de l'assurance chômage, vu la baisse d'activité forcée dont il fait l'objet de la part de son employeur. Cela étant, s'il est exact qu'une personne ayant une position comparable à celle d'un employeur au sein d'une société n'a pas droit à des indemnités de la part de l'assurance chômage (art. 8 et ss LACI), la Commission de céans, faute de décision formelle de la Caisse cantonale de chômage, n'est pas convaincue quant aux motifs invoqués par M. C______ pour ne pas faire de demande de prestation vu la diminution de son taux d'activité, vu qu'il n'a pas une position de dirigeant au sein d'A______ SA et qu'il n'est associé-gérant que dans le cadre d'une autre société, P______ Sàrl, sans activité selon lui. L'instruction du dossier a permis de mettre en lumière que, contrairement à ce qu'affirme M. C______, P______ Sàrl, dont il est seul associé, n'est pas en cessation d'activité depuis 2006, puisque, bien au contraire comme l'ont remarqués l'Office et les poursuivantes, elle a conclu un contrat de leasing sur 4 ans le 24 juillet 2006, pour un véhicule Mercedes d'occasion au prix de 99'000 fr., réglé moyennant le versement de 15'000 fr. à la signature du contrat puis par des mensualités de 1'703 fr. M. C______ n'explique ainsi aucunement comment cette société a pu financer durant deux années, soit jusqu'au 1er juillet 2008 et le retour du véhicule, ce leasing sans avoir d'activité et donc des revenus. De la même manière, il n'indique pas à qui il a cédé ce véhicule et moyennant quelle contrepartie. Après un bref calcul et en relevant qu'aucun élément du dossier n'indiquerait que le leasing n'ait été à jour lors de sa cession, c'est un montant de 54'169 fr. (15'000 fr. + 23 mensualités de 1'703 fr.) qui a été probablement déboursé par P______ Sàrl pour ce véhicule dans le cadre de ce contrat. Il va sans dire que le point du financement de ce véhicule devra être instruit par l'Office, qui devra obtenir tous justificatifs utiles à ce sujet. Première hypothèse, soit P______ Sàrl a encore de l'activité et a financé ce véhicule, permettant à M. C______ de tirer des revenus de cette société, ce qui obligera l'Office à en déterminer le montant ainsi que par voie de conséquence à déterminer la valeur de sa part sociale au regard de la comptabilité qu'il a l'obligation de tenir. Deuxième hypothèse, soit M. C______ a payé lui-même chaque mois le montant de ces mensualités, qui correspondent à plus de la moitié de son salaire mensuel actuel auprès d'A______ SA, par des fonds dont il devra indiquer la provenance. 4.b. La même remarque vaut pour la moto Harley-Davidson, cédée pour un prix inconnu à son cousin, M. I. G______ en 2003, mais restée immatriculée à son nom jusqu'en 2008. La Commission de céans constate à la lecture des deux attestations de M. I. G______ relatives à la moto et le scooter qu'outre une faute
- 8 d'orthographe dans le nom de sa commune de domicile (G_____z au lieu de G______e), M. I. G______ n'orthographie pas correctement son prénom (Y______ au lieu de I______). Quant au contenu de l'attestation, il est assez insolite si l'on considère que M. I. G______ est devenu propriétaire du scooter et de la moto pour des prix inconnus, à deux mois et demi d'intervalle. S'agissant de la moto en tous cas, celle-ci est pourtant restée immatriculée jusqu'en 2008 au nom de M. C______, ce dernier demeurant responsable par voie de conséquence en tant que détenteur visà-vis des tiers. Il incombera à l'Office de vérifier auprès du Service de la navigation que M. I. G______ soit à tout le moins titulaire d'un permis de conduire de moto de forte cylindrée, le nombre et le type de véhicules immatriculés à son nom, puis de vérifier auprès de lui les circonstances de son accession à la propriété de ces deux véhicules et à quel prix (justificatifs de payement), de l'interroger sur ce que ces véhicules sont devenus, les raisons pour lesquelles la moto de marque Harley Davidson est restée au nom du poursuivi jusqu'en 2008 et qu'il confirme le contenu des deux attestations du 27 avril 2009. 4.c. S'agissant du minimum vital M. C______, soit le calcul des charges incompressibles de celui-ci, la plaignante ne l'a pas remis en cause, ses griefs portant uniquement sur les revenus de son débiteur qu'elle estime peu en adéquation avec son train de vie. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminants la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). De la même manière, la Commission de céans limitera son contrôle aux postes de ses charges contestés. Le principe ne eat judex ultra petitum partium consacré par l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP interdit à la Commission de céans de statuer ultra petita (d'allouer au plaignant davantage que ce qu'il réclame), d'allouer à la plaignante autre chose que ce qu'il demande (interdiction de statuer extra petita) ainsi qu'interdit la reformatio in pejus (interdiction de modifier l'acte au détriment du plaignant). Ainsi, la Commission de céans ne reviendra pas sur le calcul des charges incompressibles de M. C______, au demeurant correctement calculé par l'Office le 19 janvier 2009 et arrêté à 1'949 fr. 20, non compris 600 fr. de pension alimentaire au titre de l'entretien de son fils de 18 ans en étude. A ce sujet, la Commission de céans notera que l'Office, sur la base de son pouvoir d'appréciation, a eu raison, malgré les remarques de la F______, de retenir le montant figurant sur la déclaration fiscale de M. C______, plutôt que celui de 1'200 fr. attesté par son épouse dont il est séparé.
- 9 - En effet, la Commission de céans rappellera que s'agissant de contributions d’entretien dues par le débiteur et fixées par jugement, le Tribunal fédéral considère que les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu’aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille (ATF 130 III 45). Elles s’en tiennent en général au chiffre fixé par le juge, à moins qu’il y ait des motifs précis de croire que le créancier d’aliments n’a nullement besoin, pour s’assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d’appréciation des autorités de poursuite en la matière est entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d’entretien, mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n’oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l’époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 116 III 75 consid. 2). La liberté d'appréciation de l'autorité de poursuite doit être d'autant plus grande lorsque le montant des pensions alimentaires n'est pas homologué par une autorité judiciaire comme en l'espèce, mais est fixé à l'appréciation des parties, de mois en mois (DCSO/537/08 du 11 décembre 2008). Ainsi, le montant retenu par l'Office de 600 fr. est parfaitement soutenable au vu des circonstances et des justificatifs obtenus.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 février 2009 par X______ GmbH contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx20 C. Au fond : 1. L'admet. 2. Retourne la cause à l'Office des poursuites pour complément d'instruction dans le sens des considérants 4.a et 4.b. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le