Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2026 A/4539/2025

June 25, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,901 words·~10 min·2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4539/2025-CS DCSO/480/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2026

Plainte 17 LP (A/4539/2025-CS) formée en date du 12 décembre 2025 par A______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 juin 2026 à : - A______ SA c/o M. B______, adm. ______ ______ [VD]. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

A/4539/2025-CS

Attendu, EN FAIT, que l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui l’Administration fiscale cantonale, a requis la poursuite de A______ SA (ci-après A______) le 15 janvier 2025 pour une créance de 5'649 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2025 et de 217 fr. 55 à titre d’intérêts courus au 9 janvier 2025, à titre d’ICC 2023. Que l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a notifié le 7 mars 2025 à la débitrice un commandement de payer, poursuite n° 1______, auquel cette dernière a formé opposition. Que le créancier a requis et obtenu du Tribunal de première instance le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition par jugement JTPI/11413/2025 du 15 septembre 2025. Qu’il a déposé auprès de l’Office une réquisition de continuer la poursuite le 23 septembre 2025, lequel a notifié une commination de faillite à la débitrice le 2 décembre 2025. Que par acte déposé le 12 décembre 2025 auprès du Tribunal de première instance, transmis le 22 décembre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la commination de faillite concluant, en substance et sur le fond, à ce qu’il soit constaté l’absence de sommation préalable à la commination de faillite et l’absence de mainlevée de l’opposition, à ce que la commination de faillite soit annulée et à ce que l’Office soit enjoint de radier ces mesures. Qu'à l'appui de sa plainte, A______ SA a développé une longue et confuse argumentation, dans un mémoire de dix-huit pages, invoquant en substance et notamment qu'elle était indigente et devait se voir octroyer l'assistance judiciaire, ainsi que la désignation d'office d'un avocat, la procédure étant suspendue dans cette attente, faute de quoi son droit d'être entendu serait violé, que l'opposition formée aux commandements de payer n'avait pas été levée, notamment par un jugement de mainlevée définitive, de sorte que la commination de faillite n'était pas valable et devait être annulée, qu'"à défaut d'être exécutoire, le jugement selon l'art. 83 LP ne saurait servir de titre à la mainlevée définitive", que la procédure devait être suspendue jusqu'à la production d'un tel titre entré en force, que "le Tribunal ne pouvait donner la possibilité au créancier de réparer son erreur en suspendant la procédure jusqu'à droit connu sur l'action 83 LP", qu'"au stade actuel de la poursuite, l'incertitude liée au sort de la procédure d'action en libération de dettes est de nature à influencer considérablement en ayant pour effet d'annuler la poursuite", que "les procédures en cours fondent à juste titre la requête en suspension de la poursuite", que "la suspension à ordonner avait pour effet de repousser la réalisation à une date indéterminée, dès lors que les procédures de revendication ne se trouv[ai]ent actuellement qu'au stade de la mise en œuvre et qu'elles sont loin d'être terminées", que "l'incertitude liée au sort de la procédure d'action en libération de dettes (…) constitue une circonstance qui justifie (…) une suspension de la procédure de réalisation", qu'elle ne pouvait se déterminer

- 3/5 -

A/4539/2025-CS tant que l'action en libération de dettes n'avait pas été définitivement jugée et tant qu'elle n'avait pas pu se constituer un avocat, que l'Office aurait dû lui octroyer la prolongation de délai requise (il n'est pas précisé pour quel acte la prolongation de délai avait été sollicitée), qu'il n'y avait pas eu de sommation au sens de l'art. 160 LP avant la notification de la commination de faillite, que l'Office n'avait pas tenu compte de ses intérêts alors qu'"elle tentait depuis des années de repousser le désintéressement de ses créanciers". Qu'aucune pièce n'a été fournie à l'appui de la plainte, hormis la commination de faillite attaquée. Que la plaignante a requis, au titre d'administration de preuve, que la Chambre de surveillance ordonne la production de l'action en libération de dette, sans préciser le numéro de cause. Que par décision DCSO/757/25 du 6 janvier 2025, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d’effet suspensif dont était assortie la plainte eu égard aux chances de succès réduites de la plainte. Que dans ses déterminations du 13 janvier 2026, l’ETAT DE GENEVE s’en est rapporté à justice sur la plainte de A______. Que dans ses observations du 27 janvier 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte et précisé que, contrairement à ce que soutenait la plaignante, l’ETAT DE GENEVE avait produit la décision de mainlevée de l’opposition à l’appui de la réquisition de continuer la poursuite, de sorte que toutes les conditions étaient réunies pour la notification d’une commination de faillite, la plaignante étant une personne morale inscrite au registre du commerce. Que par courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été avisées que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction complémentaires. Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est formellement recevable. Que la plaignante soutient que la poursuite aurait été continuée alors que l'opposition formée au commandement de payer n'aurait pas été valablement levée. Que les actes de poursuite consécutifs à la réquisition de continuer la poursuite sont nuls si l’opposition formée au commandement de payer n’a pas été levée (art. 79 et 88 LP; ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; 92 III 55 = JT 1966 II 66; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013; MUSTER, REYMOND, RUEDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 2 ad art. 78 LP).

- 4/5 -

A/4539/2025-CS Qu’en l’espèce, la plaignante développe une longue et incohérente motivation à l'appui de sa plainte, sans alléguer de faits précis et pertinents, ni fournir la moindre pièce justificative, ni citer la référence des procédures dont elle évoque l'existence. Que ses griefs sont contradictoires puisqu’elle évoque tour à tour l'inexistence pure et simple de décision de mainlevée définitive, l'existence d'une décision de mainlevée provisoire ayant été contestée par une action en libération de dette en cours, l'existence d'une procédure en revendication en cours, l'absence de sommation préalable à la notification de la commination de faillite et la restitution de délais, le tout sans autre explication ni allégué de faits permettant de comprendre et d'intégrer son propos dans un contexte. Qu’il ressort de l’instruction de la cause que la créance en poursuite est fondée sur un bordereau fiscal qui n'ouvre ni la voie de la mainlevée provisoire ni celle de la libération de dette, de sorte que les explications de la plaignante sur l'existence d'une action en libération de dette empêchant la progression de la poursuite sont insoutenables. Que le créancier a d’ailleurs obtenu la mainlevée définitive de l’opposition du Tribunal de première instance, ce que la plaignante n’ignorait pas, de sorte que sa plainte s’apparente plus à une opération dilatoire fondée sur des affirmations à la limite du mensonge qu’à une opposition sérieusement motivée. Que l'affirmation de la plaignante, selon laquelle une procédure en revendication serait en cours et immobiliserait l'avancement de la poursuite est des plus surprenantes et ne repose sur rien puisqu'une telle procédure ne saurait prendre place à ce stade du processus d’exécution forcée. Que l'on ne comprend pas non plus à quoi se réfère la plaignante lorsqu'elle invoque l'absence de "sommation" préalable à la notification de la commination de faillite, la Chambre de surveillance ne connaissant pas une telle institution. Que la plainte sera ainsi rejetée, faute de griefs fondés, dans la mesure de sa recevabilité, sa motivation étant à la limite de la compréhensibilité (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). Que la procédure devant l'autorité de surveillance est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Que toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP). Qu’en l’espèce, la Chambre de surveillance mettra un émolument de procédure de 200 fr. à la charge de la plaignante, sa plainte relevant du procédé téméraire. * * * * *

- 5/5 -

A/4539/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte formée le 12 décembre 2025 par A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA à un émolument de procédure de 200 fr. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4539/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2026 A/4539/2025 — Swissrulings