REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4482/2017-CS DCSO/7/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018 Plainte 17 LP (A/4482/2017-CS) formée en date du 10 novembre 2017 par A______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 11 janvier 2018 à : - A______ Sàrl c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/4482/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 17 xxxx38 T par la voie de la faillite, expédiée le 7 juin 2017 sous pli recommandé à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ Sàrl (ci-après : la créancière) à l'encontre de B______ SNC (ci-après : la débitrice); Attendu que par nouvel acte expédié le 10 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué, pièces à l’appui mais sans autre précision, que la commination de faillite ayant fait suite à la réquisition de continuer la poursuite précitée avait été notifiée le 14 novembre 2017 à la débitrice et transmise à la créancière le 21 novembre 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de faillite à l’encontre de la débitrice et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu’en application de l’art. 159 LP, c’est dès réception de la réquisition de continuer la poursuite formée par le créancier que l’Office doit adresser sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par la voie de la faillite; Qu'en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 17 xxxx38 T par la voie de la faillite a été reçue par l’Office début juin 2017; Que dans ses observations au sujet de la présente plainte, ledit Office n’explique pas pourquoi il n’a notifié la commination de faillite correspondante à la créancière que le 14 novembre 2017 seulement, soit plus de 5 mois plus tard; Que cette situation est constitutive d’un retard totalement injustifié, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient à l’Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite; Qu’un délai de plus de cinq mois entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite par la voie de la faillite et la notification de la commination correspondante à
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A/4482/2017-CS la débitrice, sans aucune explication de l’Office quant aux raisons de son retard, n’est pas admissible, quand bien même ledit Office aurait eu des difficultés pour atteindre ladite débitrice, ce qu’il n’a d’ailleurs même pas pris la peine d’alléguer; Que cela étant, la commination de faillite réclamée par la créancière lui a été transmise le 21 novembre 2017 par l’Office, de sorte que sa plainte est devenue sans objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater; Que la présente cause sera dès lors rayée du rôle; Que la présente décision sera toutefois transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances du cas d’espèce et l’inviter à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre définitivement un terme au type de retard injustifié dans la procédure de poursuite ayant suscité la présente plainte; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/4482/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 novembre 2017 par A______ Sàrl pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 17 xxxx38 T. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard totalement injustifié dans la notification à B______ SNC de la commination de faillite requise par A______ Sàrl dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx38 T. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites, au sens des considérants. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Par conséquent, raye la cause A/4482/2017 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame, Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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A/4482/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.