REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/446/2014-CS DCSO/98/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014
Plainte 17 LP (A/446/2014-CS) formée en date du 12 février 2014 par M. R______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 avril 2014 à : - M. R______
- ASSURA-BASIS SA Avenue C.-F. Ramuz 70 1009 Pully. - Office des poursuites.
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A/446/2014-CS EN FAIT A. a) Le 31 décembre 2013, ASSURA BASIS SA a requis une poursuite à l'encontre de M. R______ portant sur la somme de 1'080 fr. 75 plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2013, au titre d'arriérés de primes d'assurance maladie. b) Le 14 janvier 2014, le commandement de payer correspondant, poursuite n° 13 xxxx48 F, a été notifié à M. R______ lui-même, sans qu'il n'y forme opposition sur le champ. c) En revanche, par pli daté du 20 janvier 2014, expédié le 28 janvier 2014 et reçu par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 4 février 2014, M. R______ a formé cette opposition. Il l'a motivée en reconnaissant devoir la somme réclamée par ASSURA BASIS SA mais en indiquant que sa situation financière précaire ne lui permettait de la régler. d) Par décision du 4 février 2014, expédiée en recommandé le jour même, l'Office a refusé de tenir compte de cette opposition formée le 28 janvier 2014 par M. R______, en tant qu'elle était tardive, le délai pour l'expédier ayant expiré le 24 janvier 2014. B. a) Par courrier transmis le 12 février 2014 et reçu le 14 du même mois par le greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. R______ forme une plainte contre cette décision de l'Office du 4 février 2014. A l'appui de cette plainte, tout en admettant que son opposition était tardive, il demande qu'elle soit néanmoins reçue afin que l'Office puisse prendre connaissance de sa situation financière et de sa volonté de trouver un arrangement de paiement. b) Dans ses observations du 3 mars 2014, l'Office conclut au rejet de la plainte, au motif que la tardiveté de l'opposition formée par M. R______ ne s'explique par aucun empêchement fautif allégué de ce dernier d'agir dans le délai légal d'opposition, de sorte que ledit délai ne saurait lui être restitué. c) Par observations du 4 mars 2014, ASSURA BASIS SA conclut également au rejet de la plainte, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'une circonstance particulière expliquerait le retard apporté à l'opposition formée par le plaignant. d) Les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close par avis de la Chambre de surveillance du 6 mars 2014.
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A/446/2014-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 12 février 2014 contre une décision rendue le 4 février 2014 et envoyée le même jour au plaignant, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 L'art. 74 al. 1 LP prévoit que le débiteur qui entend former opposition à une poursuite doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate, sans nécessité de la motiver, à celui qui lui remet le commandement de payer ou encore à l'Office, dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 75 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains du débiteur le mardi 14 janvier 2014. Le délai pour y former opposition arrivait donc à échéance le vendredi 24 janvier 2014, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a déclaré tardive l'opposition formée le 28 janvier 2014 par le plaignant. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. A titre superfétatoire, si l'on voulait considérer que la plainte contient également implicitement une requête de restitution du délai pour former opposition, une telle requête devrait également être rejetée. En effet, le plaignant ne fait pas valoir l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, de nature à faire obstacle au dépôt de son opposition dans le délai légal de 10 jours dès la notification du commandement de payer concerné.
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A/446/2014-CS 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 février 2014 par M. R______ contre la décision de l'Office des poursuites rendue le 4 février 2014 dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx48 F. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.