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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.01.2012 A/4428/2011

January 26, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,581 words·~8 min·3

Summary

Plainte contre saisie ou commandement de payer. Pas l'acte attaqué. Plainte contre créance au fond. Irrecevable. | LaLP.9.2; LPA.72

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4428/2011-CS DCSO/40/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Plainte 17 LP (A/4428/2011-CS) formée en date du 23 décembre 2011 par M. F______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 janvier 2012 à :

- M. F______

- Office des poursuites.

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A/4428/2011-CS EN FAIT A. a) Selon l’historique de la poursuite n° 11 xxxx62 T, l’Office des poursuites (ciaprès : l’Office), sur réquisition d’I______ AG, a notifié le 16 juin 2011 à M. F______ en personne, débiteur, un commandement de payer portant sur un montant de 490 fr. 20, intérêts et frais, auquel il n’a pas été fait opposition. B. a) Par acte daté du 18 décembre 2011 mais déposé le 22 décembre 2011 au greffe, M. F______ a saisi la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) d'une plainte rédigée notamment en ces termes : «Concerne : contestation mise en demeure n° d’encaissement 4xxxx. Je conteste catégoriquement la mise en demeure de la société I_______ AG concernant mon litige avec l’opérateur S______ SA… Lors de la convocation à l’office des poursuites, l’huissier m’a prévenu du fait que j’avais dépassé les délais légaux pour faire appel à cette décision. Mais là encore il y a un problème car lorsque j’aurais soi disant reçu ma notification j’étais en A______ pour trois semaines et je suis rentré le 6 juillet. Par conséquent je conteste formellement ce commandement de payé…». M. F______ a produit à l’appui de sa plainte une correspondance avec S______ SA mais aucun acte ou document établi par l’Office. b) Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 23 décembre 2011 à M. F______, la Chambre de surveillance a relevé que la teneur de son courrier ne permettait pas de déterminer contre quelle décision ou mesure de l’Office sa plainte était dirigée. Par conséquent, un délai au 13 janvier 2012 lui a été imparti pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et formuler des conclusions. c) M. F______ a alors déposé au greffe de la Chambre de surveillance, le 13 janvier 2012, une lettre datée du 12 janvier 2012 et rédigée notamment en ces termes : « Concerne : Réf : A/4428/2011 du 18/12/2011 contestation poursuite 11 xxxx62 T. … Je conteste catégoriquement cette poursuite, j’ai été convoqué en date du 15.12.11 à l’office des poursuites, Rue du Stand, 46 à Genève suite à un avis de

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A/4428/2011-CS saisi reçu par la poste quelques jours plus tôt. Cette avis me notifié de me présenter en personne au secteur 11…» M. F______ poursuivait ce courrier en expliquant, en substance, qu’il avait appris lors de son entretien avec l’huissier précité, qu’I______ AG, avec laquelle il était en litige depuis plusieurs mois, avait requis à son encontre une poursuite qui lui avait été notifiée en juin 2011, de sorte qu’il avait dépassé le délai légal pour faire appel de cette décision. Il a aussi répété qu’il était précisément à l’étranger en juin 2011 et qu’ainsi, aux dates indiquées par l’Office, il lui avait été impossible de réceptionner tout avis ou commandement de payer. Par conséquent, dès lors qu’il avait appris l’existence de cette poursuite le 15 décembre 2011 seulement lors de son entretien avec l’huissier, il estimait «… être en droit de contester la décision de Monsieur P______ Huissier au secteur 11, de m’affranchir du montant dû, et être en droit de faire recours, comme l’indique mon courrier originel datant de seulement 3 jours après avoir eu connaissance de cette affaire… ». M. F______ n’a à nouveau versé au dossier ni le commandement de payer ni l'avis de saisie ou la décision de saisie mentionnés dans ses deux courriers successifs précités déposés les 22 décembre 2011 et 13 janvier 2012.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par le poursuivi (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème

éd., p. 70).

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A/4428/2011-CS Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de céans doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2. En l'espèce, la Chambre de surveillance a, par courrier du 23 décembre 2011 envoyé sous pli recommandé au plaignant, imparti à ce dernier un délai au 13 janvier 2012, notamment pour produire l'acte attaqué, qui paraissait être, à teneur de sa plainte, le commandement de payer qui lui avait été notifié dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx62 T. Le plaignant n'a toutefois versé au dossier qu'un seul document joint à sa lettre déposée le 13 janvier 2012, soit le calcul par l'Office du solde de la poursuite précitée. Il n’a pas déposé le commandement de payer correspondant, ni d’ailleurs les avis de saisie ou acte d’exécution de cette saisie par l’huissier de l’Office le 15 décembre 2011 - tel que le procès-verbal d’exécution de la saisie signé, le cas échéant, lors de sa convocation dans les locaux dudit Office ce même 15 décembre 2011 - également évoqués dans son second courrier déposé le 13 janvier 2012. En outre, il n’a pas désigné formellement duquel de ces trois actes ou mesure pris par l’Office il se plaignait de manière prépondérante, de sorte que, même implicitement, ses conclusions ne peuvent être déduites de ses deux courriers déposés les 22 décembre 2011 et 13 janvier 2012. Pour ces motifs déjà, la plainte est irrecevable, puisqu’il n’est pas possible pour la Chambre de surveillance de statuer à son sujet sans connaître précisément quel est l’acte attaqué par le plaignant ni la teneur de cet acte. 2.3. Pour le surplus, à supposer que la recevabilité de cette plainte soit tout de même admise, il n’est pas impossible de retenir que son but, à teneur des deux courriers du plaignant déposés les 22 décembre 2011 et 13 janvier 2012, pourrait consister en une contestation de la créance elle-même faisant l’objet de la poursuite n° 11 xxxx62 T, question au sujet de laquelle les autorités de poursuite ne peuvent pas se prononcer, seul le juge du fond étant compétent pour statuer. Pour ce motif également, la présente plainte est irrecevable.

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A/4428/2011-CS 3. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera communiquée à l'Office des poursuites.

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A/4428/2011-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte A/4428/2011 formée le 22 décembre 2011 par M. F______.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Antoine HAMDAN et Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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