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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.01.2018 A/4368/2017

January 11, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,330 words·~7 min·3

Summary

Retard injustifié | LP.17

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4368/2017-CS DCSO/22/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4368/2017-CS) formée en date du 1er novembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 janvier 2018 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/4368/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 1er novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 7 juin 2017 contre B______, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un commandement de payer conforme à cette réquisition, "sans avance de frais complémentaire"; Que dans son rapport du 21 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition lui était parvenue le 8 juin 2017; le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx67 M, a été édité le 6 juillet 2017 et remis à la poste pour notification au débiteur, à l'adresse figurant sur la réquisition; la poste a retourné l'acte à l'Office le 10 août 2017 avec la mention "destinataire introuvable, pas de nom sur la boîte aux lettres"; le 21 septembre 2017, une convocation a été envoyée à la débitrice, à l'adresse indiquée dans la réquisition, puis une sommation le 23 octobre 2017, laquelle a été retournée à l'Office avec la mention "introuvable" ; le 27 octobre 2017, le dossier a été "transmis au service des notifications externes pour demande de passage"; Que par avis du 23 novembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans

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A/4368/2017-CS attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, moins d'un mois s'est écoulé entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer; si un délai de dix à quinze jours est souhaitable, cette lenteur, prise isolément, n'est pas encore suffisante pour retenir que l'Office aurait tardé de façon injustifiée; Que la procédure de notification proprement dite, débutée en juillet 2017, n'a plus avancé depuis que le 10 août 2017, date à laquelle la poste a retourné le commandement de payer à l'Office, en précisant que le débiteur était introuvable à l'adresse indiquée. A cet égard, l'on peine à comprendre pourquoi l'Office a envoyé une convocation et une sommation à cette même adresse, ce qui a rallongé d'autant le traitement de la poursuite, plutôt que de diligenter derechef un agent externe pour se rendre sur place et vérifier si le débiteur y résidait ou non. Force est d'ailleurs de constater qu'au 23 novembre 2017 – date à laquelle l'instruction de la plainte a été clôturée –, aucun collaborateur de l'Office ne s'était encore déplacé pour enquêter sur les lieux; Que ces retards ne sont pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP; Que la plainte doit donc être admise et ordre sera donné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer jusqu'à son terme; Que la plaignante a également conclu à ce que la plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire"; Que s'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée; Qu'en conséquence, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point; Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4368/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er novembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 17 xxxx67 M. Au fond : L'admet. Ordonne à l'Office de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx67 M. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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