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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2009 A/431/2009

April 23, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,117 words·~11 min·4

Summary

Exécution du séquestre. | Plainte rejetée. Refus de l'Office d'exécuter un séquestre au motif que le titre de créance n'est pas indiqué admis par la CSO. Par contre, s'agissant du 2ème motif du refus soit que le titulaire du compte n'est pas le débiteur, il s'agit d'un problème de fond, ne relevant pas de la compétence de l'Office et qui doit être soulevé lors de la procédure d'opposition. | LP.272; LP.274; LP.276

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/200/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 23 AVRIL 2009 Cause A/431/2009, plainte 17 LP formée le 10 février 2009 par M. G______.

Décision communiquée à : - M. G______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le Tribunal tutélaire a fixé le 10 décembre 2007 à 4'935 fr. le montant des honoraires de M. G______ en tant que curateur, pour la période allant du 1 er octobre 2006 au 16 septembre 2007, date du décès de sa pupille, Mme T______. Par la même occasion, M. G______ a été relevé de ses fonctions de curateur. Sur requête de M. G______, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance le 4 février 2009 dirigée contre l'héritier de Mme T______, M. T______ domicilié à une adresse inconnue en Israël, ordonnant le séquestre du compte "… UBS n° 240-xxxxxx.00C au nom de la succession de feue Madame T______". Le 4 février 2009, l'Office a rendu une décision par laquelle il refuse d'exécuter cette ordonnance, au motif que, d'une part, l'actif à séquestrer est au nom d'une autre personne que le débiteur et que, d'autre part, le titre et la date de la créance ou la cause de l'obligation ne figurait pas sur l'ordonnance de séquestre. B. Le 10 février 2009, M. G______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office du 4 février 2009. Le plaignant relève que l'art. 272 al. 1 LP prévoit que le créancier doit rendre vraisemblable que sa créance existe, que l'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il s'agit de biens appartenant au débiteur. M. G______ estime que sa requête de séquestre, contrairement à ce qu'affirme l'Office, démontre clairement le lien existant entre le compte UBS visé et M: T______, unique héritier connu de sa pupille. Ainsi, le compte UBS en question doit être considéré comme appartenant à M. T______. S'agissant du titre de créance et de sa date, M. G______ indique que sa note d'honoraires relative à son activité de curateur de feue Mme T______ a été taxée le 10 décembre 2007 par le Tribunal tutélaire et que par le décès de l'intéressée, la dette est passée à M. T______. La cause de l'obligation est donc bien présente dans l'ordonnance de séquestre. De ce fait, M. G______ considère que la décision de l'Office est contraire à la loi. C. Dans son rapport du 3 mars 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte, rappelant que l'Office reste compétent pour, notamment, contrôler la régularité formelle d'une ordonnance de séquestre, ce qui lui permet ainsi de refuser d'exécuter une ordonnance imprécise ou lacunaire, voire un séquestre entaché de nullité.

- 3 - Dans le cas d'espèce, l'Office estime que la désignation du seul M. T______ en tant que débiteur est ambigüe, puisque le compte visé est au nom de la succession de Mme T______ et qu'il ne ressort ainsi pas que le compte lui appartiendrait. L'Office estime que l'ordonnance doit indiquer que ce compte est propriété du débiteur pour pouvoir l'exécuter. L'Office indique que seule l'ordonnance de séquestre lui est communiquée par le Tribunal et que de ce fait, les explications du plaignant renvoyant l'Office à sa requête de séquestre et aux pièces qui lui sont jointes, ne sont pas soutenables puisqu'elles se réfèrent à des pièces dont elle n'a pas connaissance au moment de l'exécution du séquestre. Même en examinant les pièces auxquelles fait référence M. G______ et dont l'Office a pris connaissance dans le cadre de la présente procédure de plainte, il relève que les actes de famille produits ne démontrent pas que M. T______ serait l'héritier unique de la défunte, ni si celui-ci aurait répudié la succession, voire encore si des dispositions testamentaires ont institué des héritiers. Ainsi, on ignore s'il y a ou a eu une communauté héréditaire, ce qui péjore la suite qui peut être donnée à ce séquestre, puisque seuls les biens du débiteur peuvent être mis sous séquestre. A cela s'ajoute le fait que ni le titre de la créance, ni sa cause ne figurent sur l'ordonnance de séquestre, ceci peu importe que la cause ressorte des pièces du dossier. Dans un tel cas, le débiteur n'est pas en mesure de connaître la nature de la prétention du créancier, ce qui est important vu la faculté offerte au débiteur d'ouvrir une action en opposition à l'ordonnance de séquestre de l'art. 278 LP.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). Celui-ci en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). La procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP) permet le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP. Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent

- 4 donc être invoqués dans la procédure d'opposition, celui d'abus de droit également. Les compétences des autorités de poursuites sont ainsi circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). L'Office, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, conserve, par ailleurs, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203). 2.b. La jurisprudence déduit de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP qu'il soit pour le moins fait mention du nom des tiers qui détiennent formellement des valeurs, en particulier des créances du débiteur, pour pouvoir procéder au séquestre. Ainsi, une banque le devoir de renseigner dans la procédure de saisie valant par analogie pour l'exécution du séquestre (art. 275 LP)- doit donner des renseignements sur les objets et les biens à séquestrer mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, y compris sur les objets ou les biens dont un tiers, et non le débiteur, paraît être nominalement l'ayant droit. En revanche, les autorités de poursuites ne doivent pas faire ou exiger des recherches à propos de valeurs qui ne sont pas mentionnées dans l'ordonnance de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 275 n° 50 ss ; ATF 130 III 579, JdT 2005 II 100 ; ATF 126 III 95, consid. 4a, JdT 2000 II 35). 3.a. Dans le cas particulier, le juge, à la requête du plaignant, a ordonné le séquestre des avoirs au nom de la succession de Mme T______, en mains de la banque UBS SA, compte n° 240-xxxxxx.00 C à Genève. Le titre de la créance n'est par contre pas indiqué. 3.b. Le contenu de l'ordonnance de séquestre est décrit de manière détaillée à l'art. 274 al. 2 LP. Cette description sert, d'une part, à préciser le mandat d'exécution de l'Office et, d'autre part, à informer le débiteur. En effet, après l'exécution, le débiteur prendra connaissance de l'ordonnance de séquestre par l'Office, au moyen du formulaire (art. 276 al. 2 LP). Les données concernant la créance à la base du séquestre sont celles qui sont nécessaires au débiteur pour identifier la créance (CR ad art. 274, n° 7) et donc, lui permettre le cas échéant et en toute connaissance de cause, de former une opposition au séquestre et de soutenir une argumentation, comme quoi la créance n'a pas pu être rendue vraisemblable lors de la procédure d'autorisation. Ainsi, lorsque ni le titre de la créance ni la cause de l'obligation ne sont mentionnés, la Commission de céans partage l'opinion de Michel OCHSNER (Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 7 septembre

- 5 - 2005, publié au JdT 2006 II 81-82) comme quoi l'Office est tenu de refuser une telle ordonnance. Pour ce motif, c'est à juste titre que l'Office n'a pas donné suite à l'ordonnance de séquestre. 3.c. S'agissant du second argument, l'Office a refusé d'exécuter le séquestre au motif qu'il n'est pas démontré que le débiteur serait titulaire du compte séquestré, au nom de la succession de feue Mme T______. La question est de savoir si l'Office est compétent pour revoir le problème de la titularité du compte. Comme déjà dit, la procédure d'opposition a pour objectif que le débiteur démontre que c'est à tort que le juge a autorisé le séquestre sur la base d'une créance qui ne pouvait être considérée comme vraisemblable. La procédure d'opposition permet ainsi le contrôle de l'ordonnance de séquestre par le juge quant aux conditions de fonds du séquestre, y compris la désignation des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP (SJ 2003, p. 327 et références citées). En l'espèce, l'Office reconnaît qu'il n'a pas connaissance de la requête de séquestre ni des pièces produites lorsque l'ordonnance lui est communiquée, impliquant qu'il ignore pour quels motifs le juge a autorisé le séquestre au détriment de M. T______ du compte de l'hoirie de feue sa mère. Il est exact, comme le relève l'Office, que l'on ignore si la communauté héréditaire est toujours constituée, voire même si elle a existé, et si M. T______ est bien héritier unique de la défunte, à moins qu'il ait répudié la succession, et s'il y a des héritiers institués. Néanmoins, il s'agit d'arguments de fond qui sont de la compétence du juge saisi de la requête de séquestre, voire d'une opposition au séquestre ou encore d'une procédure de revendication (art. 106, 107 LP) dans l'hypothèse où M. T______ aurait répudié la succession. Ces arguments ne relèvent donc pas des mesures d'exécution proprement dites ni de la régularité formelle de l'ordonnance, et donc il n'est pas de la compétence de l'Office de revoir les raisons pour lesquelles le Tribunal a ordonné un tel séquestre. Même si c'est à juste titre que l'Office a refusé d'exécuté l'ordonnance de séquestre pour cause de défaut du titre ou de la cause de l'obligation, c'est par contre à tort que l'Office s'est fondé sur ce second argument.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 février 2009 par M. G______ contre le refus de l'Office des poursuites d'exécuter l'ordonnance du 4 février 2009 rendue dans le cadre du séquestre n° 09 xxxx26 A. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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