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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4285/2016

March 16, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,207 words·~11 min·3

Summary

NOTCDP; RETINJ | LP.69.1; LP.71

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4285/2016-CS DCSO/125/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Causes jointes (A/4285/2016 et A/4326/2016); plaintes 17 LP formées le 14 décembre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à : - A______

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4285/2016-CS EN FAIT A. a. Le 29 janvier 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une première réquisition de poursuite dirigée par A______ (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ SA (ci-après : la débitrice) en vue du paiement d’une cotisation, avec intérêts moratoires. Le commandement de payer correspondant a été édité le 18 mai 2016 sous le n° de poursuite 16 xxxx76 V. b. Le 1er mars 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une seconde réquisition de poursuite, également dirigée par A______ (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ SA (ci-après : la débitrice) en vue du paiement d’une cotisation, avec intérêts moratoires. Le commandement de payer correspondant a été édité le 6 juillet 2016 sous le n° de poursuite 16 xxxx50 L. c. Aucun de ces deux commandements de payer ne fut envoyé pour notification au débiteur lors de leur édition, à la suite de problèmes informatiques. Ils font partie d’un dossier de notification n° 86 16 xxxx55 U dans lequel plusieurs commandements de payer doivent être notifiés à la débitrice. d. Convoqué par l’Office à ses guichets le 26 octobre 2016, C______, époux de l’administratrice de la débitrice, D______, s’est présenté muni d’une procuration incomplète. Il a donc été reconvoqué à la date du 29 novembre 2016 par l’Office, muni d’une procuration valable, ce qu’il fit. Toutefois, une panne informatique a empêché l’Office de remettre au précité, ce jour-là, les commandements de payer visés par la présente plainte. B. a. Par deux actes postés le 14 décembre 2016, la créancière a formé devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) deux plaintes pour retard injustifié ou déni de justice de la part de l’Office, référencées sous les nos de causes A/4285/2016 et A/4326/2016. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à ce dernier d’engager immédiatement la procédure d’exécution forcée à l’encontre de la débitrice en lui notifiant les commandements de payer, poursuite nos 16 xxxx76 V et 16 xxxx50 L.

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A/4285/2016-CS Elle a précisé avoir relancé l’Office à quatre reprises, en juin, juillet, septembre, et novembre 2016 en vue de cette notification dans le cadre de la première poursuite susmentionnée et en juillet, septembre, octobre et novembre 2016 dans le cadre de la seconde, cela sans aucun succès. La seule réponse obtenue de l’Office, respectivement les 15 août et 31 octobre 2016, a consisté à indiquer à la créancière que ces commandements de payer étaient en cours de notification par la Poste. b. Dans ses observations, des 11 et 12 janvier 2017 relatives aux deux plaintes susmentionnées, l'Office s’en est rapporté à justice sur la question de l’existence d’un retard injustifié engendré par la nouvelle application informatique de l’Office. Il a également expliqué que le représentant de la débitrice devait passer à son guichet pour la notification des deux commandements de payer en cause avant le 13 janvier 2017. c. Dans le cadre d'une communication ultérieure, l'Office a précisé avoir notifié ces actes de poursuites le 19 janvier 2017 à la débitrice, sans opposition. L'Office a en outre indiqué avoir dès lors tenté de les transmettre le 6 février 2017 à la créancière mais leur impression a été bloquée dans le système informatique. Finalement, lesdits commandements de payer ont été traités manuellement le 13 février 2017 et envoyés le jour même à la créancière plaignante. d. La débitrice n’a pas été invitée à déposer des observations au sujet des présentes plaintes. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

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A/4285/2016-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, en tant que créancière, la plaignante a qualité pour se plaindre en tout temps d’un prétendu retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de poursuites en cause. De même, la plaignante peut faire valoir que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice. Pour le surplus, les présentes plaintes satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elles sont donc recevables.

1.3 Pour le surplus, elles seront jointes en application de l’art. 70 LPA, vu leur connexité. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office aurait refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception des réquisitions de poursuite litigieuses, de sorte qu'il n'y a pas déni de justice. 2.3.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer est notifié trop tard pour participer à une série, par

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A/4285/2016-CS exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). (DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004). 2.3.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx76 V a été déposée le 29 janvier 2016 à l’Office par la créancière et le commandement de payer correspondant n’a été édité que le 18 mai 2016 seulement. La réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx50 L a, quant à elle, été déposée le 1er mars 2016 à l’Office par la créancière et le commandement de payer correspondant n’a été édité que le 6 juillet 2016. Aucun de ces deux commandements de payer n'a été envoyé pour notification à la débitrice lors de leur édition, cela à la suite de problèmes informatiques, lesquels ont également empêché leur notification au guichet de l'Office au représentant de la débitrice, le 29 novembre 2016. Ce n'est que le 19 janvier 2017 que l'Office a finalement procédé à cette notification, une panne informatique ayant empêché l'Office de transmettre ces actes de poursuite à la créancière plaignante avant le 13 février 2017. Il ressort de ces circonstances que l’Office n’a pas traité les réquisitions de poursuites déposées par la créancière avec la diligence légalement exigée, de sorte qu'il y a lieu de constater là l'existence d'un retard injustifié inadmissible dans ce traitement, ledit Office ayant eu l'intention d'agir mais ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable, à savoir « à réception de la réquisition de poursuite ». Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). Il découle de ce qui précède que les importants retards injustifiés précités, imputables à l’Office, seront formellement constatés. En outre, la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à prendre les mesures nécessaires afin qu'elles ne se reproduisent pas. Enfin, il sera constaté que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, avec la transmission à la créancière plaignante, le 13 février 2017, des deux actes de poursuites réclamés.

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A/4285/2016-CS

La présente cause A/4285/2016 sera par conséquent rayée du rôle. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/4285/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 14 décembre 2016 par A______ au regard du traitement par l'Office des poursuites des réquisitions de poursuites enregistrées à l'encontre de B______ SA, respectivement, les 29 janvier et 1er mars 2016, Ordonne la jonction des deux causes A/4285/2016 et A/4326/2016 correspondant aux plaintes précitées, sous le n° de cause A/4285/2016. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié inacceptable dans l’établissement des commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx76 V et n° 16 xxxx50 L, ainsi que dans leur notification à B______ SA, puis dans leur expédition à A______, non frappés d'oppositions. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites aux fins de l’informer des circonstances évoquées dans ladite plainte et de l'inviter à prendre les mesures nécessaires afin qu'elles ne se reproduisent pas. Constate pour le surplus que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent la cause A/4285/2016 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4285/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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