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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/426/2017

March 16, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·946 words·~5 min·2

Summary

TARDIV; PASMOT; IRRECE | LP.17.2; LaLP.9

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/426/2017-CS DCSO/102/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017

Plainte 17 LP (A/426/2017-CS) formée le 7 février 2017 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/426/2017-CS EN FAIT A. Sur réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx44 Z à l’encontre de A______ (ciaprès : la débitrice), expédiée à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par B______ SA (ci-après : la créancière), une commination de faillite a été notifiée à la débitrice le 27 janvier 2017 en mains de C______, gérant. B. Par plainte expédiée le 7 février 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), C______ déclare former opposition totale à cette commination de faillite, sans détailler les motifs de cette plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, la notification d'une commination de faillite constitue une telle mesure et la débitrice poursuivie a en outre qualité pour agir par cette voie. 2. 2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est expédiée dans ce délai à l’adresse de l’autorité de surveillance. 2.2 En l'espèce, il ressort de la commination de faillite critiquée que le gérant de la plaignante en a reçu notification en mains propres le 27 janvier 2017. Le dies a quo était dès lors le 28 janvier 2017 et le dies ad quem, soit la fin du délai légal péremptoire de dix jours pour expédier sa plainte, était le 6 février 2017. Expédiée le 7 février 2017 par la Poste, cette plainte a été déposée au-delà dudit délai légal péremptoire dès la notification de l’acte critiqué. Elle doit a priori être déclarée irrecevable, sous réserve d'un abus de droit manifeste. 2.3 Il y a lieu de souligner à ce stade que le plaignant n'a pas fait valoir que la commination de faillite critiquée était manifestement abusive, ou en d’autres termes, que la poursuite n° 16 xxxx44 Z qui la fondait aurait été intentée par la créancière citée dans le seul but de porter atteinte à sa réputation ou à son crédit.

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A/426/2017-CS Cette circonstance, le cas échéant, serait à sanctionner par la nullité de cette poursuite, et partant des actes de poursuites subséquents tels que la commination de faillite en cause, cette nullité devant être constatée en tout temps au regard de l'art. 22 al. 1 LP. Une telle circonstance n'est toutefois ni alléguée ni réalisée en l'espèce. Il est de surcroît précisé que la présente plainte n’est pas du tout motivée, de sorte que la Chambre de surveillance ignore les griefs de la plaignante. Il ne sera cependant pas fait application de l’art. 9 LaLP et d’inviter ladite plaignante à exposer ces motifs, égard au caractère tardif de cette plainte qui la rend irrecevable. Cette irrecevabilité pour cause de tardiveté sera constatée sans autre instruction de la cause. 3. Il n'est pas perçu de frais ni dépens (art. 62 al. 2 OELP). 4. La présente décision sera communiquée à l'Office (art. 9 al. 4 LaLP et 72 LPA). * * * * *

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A/426/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 7 février 2017 par A______ contre la commination de faillite, poursuite n° 16 xxxx44 Z, qui lui a été notifiée le 27 janvier 2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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