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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.05.2017 A/4255/2016

May 18, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,915 words·~10 min·3

Summary

LP.67.1.2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4255/2016-CS DCSO/269/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/4255/2016-CS) formée en date du 12 décembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Eva STORMANN, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 mai 2017 à : - A______ c/o Me Eva STORMANN, avocate Rue de la Coulouvrenière 29 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/4255/2016-CS EN FAIT A. a. La société B______ LIMITED, dont l'activité consiste dans la prestation de services dans les domaines pétrolier et gazier, a son siège à C______, D______ (Grande-Bretagne). Elle dispose à Genève d'une succursale au sens de l'art. 935 al. 2 CO, inscrite au Registre du commerce sous la raison sociale "B______ LIMITED". b. Le 26 août 2016, A______, représenté par son conseil, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre "B______ LIMITED, C______, ayant une succursale à E______, F______". Les montants réclamés, soit 289'796 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 1er septembre 2011 et 25'972 fr. 80 avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 1er septembre 2011, étaient dus selon la réquisition de poursuite en vertu de la relation de travail ayant existé entre le poursuivant et B______ LIMITED. La mention manuscrite "Concerne affaire de la succursale" figurait dans la rubrique "Titre et date de la créance ou, à défaut de titre, cause de l'obligation". c. Par décision datée du 25 novembre 2016, notifiée le 30 novembre 2016 au conseil du poursuivant, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite au motif qu'elle était dirigée contre une succursale, dépourvue en tant que telle de la personnalité juridique. L'attention du poursuivant était attirée sur le fait que, s'il estimait être au bénéfice d'un for de poursuite spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP, la poursuite devait être dirigée contre l'établissement principal à l'étranger. Il était alors invité à mentionner expressément l'art. 50 al. 1 LP. B. a. Par acte adressé le 12 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP contre la décision de refus rendue le 25 novembre 2016 par l'Office, concluant à son annulation et à sa transformation en une demande de rectification, et sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif. Admettant ne pas avoir fourni l'adresse complète de la poursuivie, soit la société B______ LIMITED, il relevait que ce vice n'empêchait pas de reconnaître le débiteur et que, conformément à la jurisprudence, l'Office aurait en conséquence dû lui permettre de rectifier les indications données dans la réquisition. La poursuite avait en l'espèce été requise aux fins d'interrompre la prescription des prétentions qu'il faisait valoir contre la poursuivie de telle sorte que le refus de la réquisition, trois mois après son envoi, aurait des conséquences hors de proportion avec le vice constaté. b. Par ordonnance du 13 décembre 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le plaignant, considérant que celui-ci n'était menacé d'aucun préjudice qu'une décision favorable sur sa plainte ne permettrait pas d'éviter.

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A/4255/2016-CS c. Dans ses observations datées du 10 janvier 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que, même lorsque le for spécial de l'art. 50 al. 1 LP s'applique, la poursuite devait être dirigée contre l'établissement principal, sis à l'étranger, et non contre la succursale, dépourvue de la personnalité juridique. En l'espèce, il résultait des indications portées par le plaignant sous la rubrique "Débiteur (nom, prénom, adresse exacte)" de la réquisition de poursuite qu'il entendait poursuivre la succursale, ce qui n'était pas admissible. d. La cause a été gardée à juger le 12 janvier 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Lorsque le poursuivi est une personne morale, le for de la poursuite se trouve au lieu de son siège social ou, si elle n'est pas inscrite au Registre du commerce, au siège principal de son administration (art. 46 al. 2 LP). Une personne morale ayant son siège à l'étranger ne peut donc être poursuivie en Suisse que si l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 et suivants LP s'applique. L'art. 50 al. 1 LP prévoit à cet égard que le débiteur domicilié – ou ayant son siège social – à l'étranger mais possédant un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 CO). La succursale inscrite au Registre suisse du commerce d'une société étrangère constitue un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP (SCHÜPBACH, in CR LP, n° 10 ad art. 50 LP). La question de savoir si le poursuivi dispose ou non d'un établissement en Suisse relève de la compétence des autorités de poursuite. Celle de savoir si les prétentions invoquées en poursuite sont en relation avec l'exploitation de cet établissement est une question de droit matériel relevant des juridictions ordinaires (JEANNERET/STRUB, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 7 ad art. 50 LP). 2.2 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile (ou le siège social) du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du poursuivi et non seulement le lieu où il est domicilié ou, s'agissant d'une personne morale, celui où se trouve son siège social. Cette adresse ne doit pas être confondue avec celle de l'établissement en Suisse d'une débitrice ayant son siège à

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A/4255/2016-CS l'étranger au sens de l'art. 50 al. 1 LP, laquelle doit en principe figurer sous la rubrique "observations" du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 40 et 51 ad art. 67 LP). L'Office doit refuser de donner suite à une réquisition de poursuite affectée d'un vice touchant une règle d'ordre public dont la violation entraînerait la nullité du commandement de payer. Il en va ainsi d'une poursuite dirigée contre une personne inexistante ou dépourvue de la capacité d'être poursuivie. En revanche, une simple inexactitude ou insuffisance dans les indications de la réquisition de poursuite, comme une désignation inexacte ou le défaut d'indication du domicile du poursuivi, justifie d'impartir au créancier un délai pour compléter ou rectifier sa réquisition. Ce n'est que si, dans le délai imparti, ce dernier ne s'exécute pas, que l'Office pourra refuser de donner suite à sa réquisition ou que le commandement de payer par hypothèse déjà notifié sera annulé (GILLIERON, op. cit., n° 115 et 116 ad art. 67 LP; ATF 114 III 62 consid. 1a). Il a ainsi été jugé, dans le cas d'une poursuite engagée contre une succursale alors que l'intention effective du créancier était de s'en prendre à la société elle-même, que la simple rectification de la qualité de la débitrice était possible pour autant que la fausse indication n'ait pas été de nature à induire les intéressés en erreur (arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 1989, in SJ 1990 p. 106). 2.3 L'Office a considéré en l'espèce qu'il résultait de la réquisition de poursuite que le plaignant entendait poursuivre la succursale genevoise de la société B______ LIMITED. Cette opinion est toutefois contraire aux indications figurant sous la rubrique "Débiteur" de cette réquisition puisque le plaignant y désigne B______ LIMITED, à C______, "ayant" une succursale à E______. Il résulte clairement de ce libellé non pas que la poursuite serait dirigée contre la succursale de E______ mais bien que le débiteur contre lequel la poursuite est requise est une société B______ LIMITED, sise à C______, laquelle possède une succursale à E______. L'indication du débiteur est ainsi exacte mais incomplète, dans la mesure où la mention "C______" est à cet égard insuffisante. Ce défaut ne justifie cependant pas un refus de la réquisition mais une simple demande de complément, pour autant que l'Office ne souhaite pas lui-même entreprendre les recherches lui permettant de compléter l'adresse du débiteur. Il faut pour le surplus admettre que c'est sous la rubrique "observations" de la réquisition de poursuite que le plaignant aurait en principe dû mentionner l'existence d'un établissement (sous la forme d'une succursale) du débiteur à Genève ainsi que le fait que, selon lui, les prétentions déduites en poursuite étaient en relation avec l'exploitation de cet établissement, permettant de cette manière à l'Office de vérifier sa compétence à raison du lieu au regard de l'art. 50 al. 1 LP.

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A/4255/2016-CS Cette informalité est toutefois sans conséquence sur la validité de la réquisition de poursuite. La plainte doit ainsi être admise et la décision de refus de la réquisition de poursuite rendue le 25 novembre 2016 par l'Office annulée. Il incombera à ce dernier de décider s'il impartit ou non au poursuivant un délai pour compléter les indications de cette réquisition quant à l'adresse du débiteur poursuivi, ou s'il procède lui-même à ce complément. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4255/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2016 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 25 novembre 2016 dans la poursuite n° 16 xxxx55 E. Au fond : L'admet. Annule en conséquence la décision contestée. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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