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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2018 A/4252/2017

January 25, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,315 words·~17 min·3

Summary

FOR | LP.21; LP.46; LP.48; LP.49; LP.50; LP.51; LP.52; LP.67.al1.ch2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4252/2017-CS DCSO/39/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4252/2017) formée en date du 23 octobre 2017 par A______, B______, C______, D______ et E______, élisant domicile en l'étude de Me F______, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ B______ C______ D______ E______ c/o Me F______, avocat

- Office des poursuites.

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A/4252/2017-CS EN FAIT A. a. Par cinq réquisitions du 18 août 2017, A______, B______, C______, D______ et E______ (ci-après : les créanciers), représentés par Me F______, avocat à Sion/VS, ont requis de l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office) les poursuites n° 17 xxxx61 K, 17 xxxx14 E, 17 xxxx26 S, 17 xxxx32 K et 17 xxxx06 J à l’encontre de G______ (ci-après : le débiteur) « …c/o Me H______, I______ à 1______ Genève… ». Ces réquisitions de poursuites ne mentionnaient pas l’adresse du domicile du débiteur. b. Par décisions successives des 30 et 31 août ainsi que du 1er septembre 2017, l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office) a refusé de donner suite aux réquisitions de poursuites précitées, au motif que l’adresse personnelle du débiteur devait y être mentionnée, aux fins de déterminer la compétence territoriale dudit Office (article 46 LP). Ces décisions comportaient toutes la mention qu’elles pouvaient faire l’objet d’une plainte auprès de la présente Chambre de surveillance dans les 10 jours dès leur réception par les créanciers (art. 17 LP). c. Par cinq courriers de réponse des 1er, 4 et 8 septembre 2017, le conseil desdits créanciers a transmis à l’Office cinq copies d’un courrier caviardé provenant de Me H______, rédigé le 17 octobre 2016 à l’attention d’une juridiction non spécifiée et mentionnant que cette avocate genevoise intervenait, aux côtés de Me J______, avocat, «… au soutien de Monsieur G______, lequel nous a confié la défense de ses intérêts… ». d. Par courrier du 2 octobre 2017 adressée audit conseil, l’Office a confirmé les termes de ses décisions critiquées des 30 et 31 août ainsi que du 1er septembre 2017, en mentionnant, d’une part, que le domicile du débiteur - représenté ou non par un conseil - devait figurer sur la réquisition de poursuite en application de l’art. 67 al. 1 ch. 2 LP et, d’autre part, que le lieu de ce domicile n’était à nouveau pas indiqué par le conseil des créanciers dans ses courriers précités des 1er, 4 et 8 septembre 2017. Pour le surplus, l’Office a encore relevé que le courrier de Me H______ du 17 octobre 2016 ne mentionnait pas si cette dernière pouvait recevoir des actes de poursuite au nom et pour le compte du débiteur. Enfin, l’Office a confirmé les termes de ses décisions antérieures de rejet des réquisitions de poursuite des créanciers, de sorte que les émoluments et frais relatifs à ces décisions étaient dus dans leur intégralité.

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A/4252/2017-CS e. Par nouveau courrier de réponse du 3 octobre 2017, le conseil des créanciers a notamment informé l’Office que le débiteur était domicilié à K______ à 2______ Sion «… jusqu’à preuve du contraire », tout en persistant à affirmer que Me H______ pouvait recevoir des actes de poursuite à Genève au nom et pour le compte du débiteur. f. L’Office a fait suite à ce nouveau pli des créanciers par courrier du 12 octobre 2017, mentionnant que la procuration du débiteur à son conseil, qui avait été remise audit Office par les créanciers, ne comportait que des clauses générales, lesquelles ne pouvaient pas être interprétées, selon le principe de la confiance, comme une acceptation de l’avocate en question de recevoir des actes de poursuite pour le compte de son mandant. L’Office a en outre derechef confirmé les termes de sa «… correspondance du 2 octobre 2017 ». g. Par quatre factures de frais établies les 1er et 2 septembre 2017, accompagnées d’autant de relevés de frais de poursuite, envoyées par courrier A aux créanciers et correspondant aux poursuites nos 17 xxxx14 E, 17 xxxx26 S, 17 xxxx32 K et 17 xxxx06 J, l’Office a réclamé auxdits créanciers le payement de quatre émoluments de 13.30 fr. pour l’édition et l’envoi des quatre décisions susmentionnées de refus de notification correspondant à ces poursuites. En outre, les 31 août, 30 septembre et 13 octobre 2017, l’Office a réclamé aux créanciers le payement de trois autres émoluments totalisant 44.90 fr. en relation avec la décision de refus prise par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx61 K. Il était mentionné au pied de toutes ces décisions de frais qu’elles pouvaient faire l’objet d’une plainte au sens de l’article 17 LP dans un délai de 10 jours dès leur réception. B. a. Par acte expédié le 23 octobre 2017, les créanciers ont formé une plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre «… la décision du 12 octobre 2017 délivrée par l’Office des poursuites de Genève… » refusant de donner suite aux poursuites nos 17 xxxx61 K, 17 xxxx14 E, 17 xxxx26 S, 17 xxxx32 K et 17 xxxx06 J dirigées contre le débiteur et dont ils ont conclu à l’annulation. Ils ont également conclu à ce qu’il soit ordonné audit Office de notifier les commandements de payer correspondant aux poursuites précitées, à ce que les factures liées aux refus de l’Office de notifier lesdites poursuites soient annulées, à ce que des dépens soient alloués au représentant des plaignants et à ce que tous les frais de procédure et de jugement soit mis à la charge de l’État.

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A/4252/2017-CS Les plaignants ont en substance fait valoir que lorsque le débiteur ne demeurait pas au for de la poursuite, les actes de poursuite y étaient remis à la personne ou déposés au lieu qu’il pouvait avoir indiqué, cela en application de l’article 66 LP. En outre, la jurisprudence admettait la notification qualifiée d’un acte de poursuite à un représentant contractuel du débiteur, tel qu’un avocat auquel ledit débiteur aurait délivré une procuration générale, ce qui était le cas en l’espèce pour l’avocat genevois dudit débiteur. b. Dans ses observations du 15 novembre 2017 au sujet de la présente plainte, l’Office a conclu à son rejet, au motif que les plaignants n’avaient jamais indiqué l’adresse du domicile du débiteur en Valais, de sorte que, d’une part, c’était à bon droit que l’Office avait refusé de donner suite à leurs réquisitions de poursuites et que, d’autre part, les frais relatifs à ces décisions de refus étaient dus par lesdits plaignants. Pour le surplus, et sans préjudice de la validité ou non de la procuration donnée par le débiteur à son conseil genevois, il s’est avéré par la suite que le débiteur était domicilié en Valais et non pas à Genève. C. Par conséquent, la compétence ratione loci de l’Office n’était pas donnée et les plaignants auraient dû adresser leurs réquisitions des 30 et 31 août ainsi que 1er septembre 2017 à l’Office des poursuites valaisan compétent. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte attaqué doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont donc des mesures ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. Aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. Ainsi, de pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, de sorte qu’une simple opinion exprimée par le Préposé ou des indications de portée générale sur ses

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A/4252/2017-CS intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; ATF 116 III 91 consid. 1; JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679 p. 6; GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss; COMETTA/MÖCKLI, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP). 1.2 En l’espèce, c’est par décisions successives des 30 et 31 août ainsi que du 1er septembre 2017 que l’Office a refusé de notifier à l’avocat genevois du débiteur poursuivi les poursuites nos 17 xxxx61 K, 17 xxxx14 E, 17 xxxx26 S, 17 xxxx32 K et 17 xxxx06 J dirigées contre ce dernier et requises par les créanciers plaignants. Il a motivé ce refus par le fait que l’adresse personnelle du débiteur n’était pas mentionnée dans les réquisitions de poursuite correspondante, alors que le lieu de ce domicile était indispensable à l’Office pour lui permettre de déterminer la compétence territoriale dudit Office (art. 46 LP). Par ailleurs, ces décisions de refus comportaient toutes la mention qu’elles pouvaient faire l’objet d’une plainte auprès de la présente Chambre de surveillance dans les 10 jours dès leur réception par les créanciers (art. 17 LP). Or, les créanciers plaignants, au lieu de déposer une plainte contre ces décisions dans le délai de 10 jours dès leur réception, ont engagé une correspondance avec l’Office aux fins de faire admettre à ce dernier que les commandements de payer en question pouvaient parfaitement être notifiés au conseil genevois du débiteur, dont ils ont finalement informé l’Office que ce débiteur était domicilié en Valais. À cet égard, les deux courriers de réponse de l’Office au créancier, des 2 et 12 octobre 2017, ne constituaient dès lors pas des décisions dudit Office, valant mesure ayant un effet concret sur le processus d’avancement des poursuites en cause, à l’encontre desquelles, dès lors, une plainte pouvait être déposée. En effet, ces courriers n’ont fait que confirmer expressément les précédentes décisions dudit Office des 30 et 31 août ainsi que du 1er septembre 2017, qui, elles seules, pouvaient faire l’objet d’une plainte. Par conséquent, la présente plainte, dirigée expressément contre le dernier courrier de réponse de l’Office du 12 octobre 2017 confirmant sa position de refus, est irrecevable pour ce motif. 2. Aurait-elle été correctement dirigé à l’encontre des décisions de l’Office des 30 et 31 août ainsi que du 1er septembre 2017, de même qu’à l’encontre des factures de frais subséquentes établies par l’Office, que cette plainte serait, quoi qu’il en soit, irrecevable pour cause de tardiveté, 2.1 La plainte doit être formée dans un délai de 10 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la

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A/4252/2017-CS mesure fait l'objet d'une communication écrite, ce délai commence à courir le lendemain de la réception de l'acte (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). 2.2.1 En l'espèce, la présente plainte a été expédiée le 23 octobre 2017, alors que le conseil des créanciers plaignants a reçu les décisions de refus de l’Office des 30 et 31 août ainsi que du 1er septembre 2017 au plus tard entre cette dernière date et le 4 septembre 2017. En effet, les réponses dudit conseil à ces décisions sont précisément datées des 1er et 4 septembre 2017. Il aurait donc appartenu aux créanciers plaignants, s’ils avaient voulu valablement porter plainte à l’encontre des seules décisions pertinentes de l’Office des 30 et 31 août ainsi que du 1er septembre 2017, de déposer la présente plainte au plus tard dans le délai légal de 10 jours échéant entre le 11 et le 15 septembre 2017, et non pas le 23 octobre 2017 comme ils l’ont fait. 2.2.2 Il en va de même, s’agissant de la présente plainte à l’encontre des factures de frais établies par l’Office entre les 1er et 2 septembre 2017 en relation avec les poursuites nos 17 xxxx14 E, 17 xxxx26 S, 17 xxxx32 K et 17 xxxx06 J. Cette plainte aurait en effet dû être déposée au plus tard entre le 11 et le 13 septembre 2017, et non pas le 23 octobre 2017, de sorte qu’elle est également tardive et irrecevable sous cet angle. 2.2.3 Enfin, les 31 août, 30 septembre et 13 octobre 2017, l’Office a réclamé aux créanciers le payement de trois émoluments totalisant 44.90 fr. en relation avec la décision de refus de notification prise par l’Office dans le cadre de la cinquième poursuite n° 17 xxxx61 K. Par identité de motif avec les factures relatives aux quatre premières poursuites précitées, la plainte expédiée par les créanciers le 23 octobre 2017 à l’encontre de ces factures de frais des 31 août et 30 septembre 2017 est tardive en application de l’art. 17 al. 2 LP et partant irrecevable. 2.2.4 En revanche, cette plainte est recevable contre la dernière facture de frais d’un montant de 18.30 fr. établie par l’Office le 13 octobre 2017 et reçue au plus tôt le 14 octobre suivant par les créanciers. 3. Cela étant, au vu du bien-fondé de la décision de l’Office refusant la notification du commandement payer édité dans cette poursuite n° 17 xxxx61 K à l’Etude genevoise du débiteur (cf.ch. 4 infra), il n’y a pas lieu d’annuler cette facture relative à des frais entraînés par la correspondance entretenue à l’initiative du conseil des créanciers avec ledit Office.

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A/4252/2017-CS 4. À titre superfétatoire, il sera encore mentionné ce qui suit : 4.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile au sens de cette disposition est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4 et la réf. citée; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.1; 5A_403/2010 du 8 septembre 2010, consid. 2.1). C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Cet Office doit, pour sa part, vérifier ces indications, dès lors que sa compétence territoriale en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). 4.2 En l’espèce, l’indication par les créanciers plaignants d’une adresse de notification chez un avocat à Genève n’était radicalement pas suffisante à l’Office pour déterminer le for de la poursuite fondant, exclusivement dans le cas d’espèce, sa compétence ratione loci. En effet, cette compétence découle uniquement du lieu du domicile personnel du débiteur, qu’il appartenait aux plaignants de fournir immédiatement à l’Office, dans le cadre des réquisitions de poursuites concernées. Ils ne l’ont pas fait. C’est dès lors à bon droit que l’Office a refusé de notifier les commandements de payer correspondants à l’adresse genevoise de l’Etude du conseil du débiteur, qui n’était évidemment pas celle du domicile de ce dernier. L’Office a agi d’autant plus correctement en refusant de procéder aux notifications demandées à cette adresse indiquée par les créanciers dans leurs réquisitions de poursuites qu’il s’est avéré par la suite que ledit débiteur n’était effectivement pas domicilié à Genève mais en Valais. http://intrapj/perl/decis/7B.241/2003 http://intrapj/perl/decis/7B.207/2003 http://intrapj/perl/decis/5A_403/2010 http://intrapj/perl/decis/120%20III%20110

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A/4252/2017-CS Par conséquent, le for de la poursuite se trouvait dans ce second canton et l’Office était, de toute manière, incompétent ratione loci pour notifier les commandements de payer en question à une quelconque sur le canton de Genève. 5. La procédure de plainte formée en application de l’art. 17 LP est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Par conséquent, les plaignants seront déboutés de leurs conclusions en allocation de dépens et en paiement par l’Etat des frais de la présente procédure de plainte. * * * * *

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A/4252/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 octobre 2017 par A______, B______, C______, D______ et E______ à l’encontre de la correspondance de l’Office des poursuites du 12 octobre 2017, confirmant ses décisions des 30 et 31 août ainsi que du 1er septembre 2017, par lesquelles ledit Office des poursuites a refusé de notifier les commandements de payer, poursuites nos 17 xxxx61 K, 17 xxxx14 E, 17 xxxx26 S, 17 xxxx32 K et 17 xxxx06 J, dirigées contre G______, à l’adresse du Conseil genevois de ce dernier. Déclare également irrecevable la plainte formée le 23 octobre 2017 par A______, B______, C______, D______ et E______ à l’encontre des factures de frais établies par l’Office des poursuites les 1er et 2 septembre 2017, ainsi que 31 août et le 30 septembre 2017 dans le cadre des poursuites nos 17 xxxx61 K, 17 xxxx14 E, 17 xxxx26 S, 17 xxxx32 K et 17 xxxx06 J. Déclare en revanche recevable la plainte formée le 23 octobre 2017 par A______, B______, C______, D______ et E______ à l’encontre de la facture de frais établie par l’Office des poursuites le 13 octobre dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx61 K. Rejette cette plainte, s’agissant de cette seule facture de frais du 13 octobre 2017. Déboute A______, B______, C______, D______ et E______ de leurs conclusions en allocation de dépens et en paiement par l’Etat des frais de la présente procédure de plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4252/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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