REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/42/2020-CS DCSO/53/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 MARS 2020
Plainte 17 LP (A/42/2020-CS) formée en date du 7 janvier 2020 par A______ [caisse LPP].
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mars 2020 à : - A______ ______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/42/2020-CS EN FAIT A. a. Le 13 juin 2019, A______ (ci-après : la A______) a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ SA, en recouvrement d'une créance de 3'524 fr. 15, plus intérêts et frais, au titre de cotisations impayées. b. N'ayant pas eu de nouvelles de la poursuite, la A______ a relancé l'Office le 24 septembre 2019. c. Le 1er octobre 2019, l'Office a répondu que le commandement de payer, poursuite n° 1______, était en cours de notification. B. a. Par acte adressé le 7 janvier 2020 à la Chambre de surveillance, la A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office. b. Dans ses observations du 24 janvier 2020, l'Office a exposé que le commandement de payer avait finalement pu être notifié à l'administrateur de la société le 10 janvier 2020. A teneur du dossier de poursuite, le commandement de payer, poursuite n° 1______, avait été édité le 19 juin 2019 et remis directement à La Poste en vue de sa notification, l'agent postal ayant notamment effectué un passage à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite le 10 juillet 2019. Après avoir reçu le commandement de payer en retour avec l'indication "non réclamé", l'Office avait transmis le dossier à son service des notifications le 15 juillet 2019. Un collaborateur de ce service avait effectué un passage le 8 août 2019 à l'adresse du siège de la société. Le 20 août 2019, l'Office avait édité un second commandement de payer dans la même poursuite, qu'il avait remis à La Poste, pour qu'il soit notifié cette fois-ci à l'administrateur de la société, C______. Après deux passages de l'agent postal, les 18 et 19 septembre 2019, l'Office avait reçu de nouveau l'acte en retour. Il avait alors convoqué l'organe de la société le 26 septembre 2019, puis adressé une sommation le 24 octobre 2019 et effectué deux passages les 13 novembre et 2 décembre 2019, avant d'émettre un mandat de conduite le 12 décembre 2019. c. La cause a été gardée à juger le 28 janvier 2020, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu
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A/42/2020-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 Il résulte en l'espèce du dossier que l'Office a rapidement établi le commandement de payer et procédé sans tarder à sa notification par voie postale, d'abord à l'adresse indiquée par le créancier, au siège de la société débitrice, puis au domicile de son administrateur. Il a ensuite poursuivi sans désemparer les démarches en vue de notifier cet acte. Le délai d'environ quatre semaines qui s'est écoulé entre la première convocation et l'envoi de la sommation n'est pas critiquable en l'occurrence, dès lors que l'organe de la poursuivie était censé se présenter à l'Office dans l'intervalle.
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A/42/2020-CS En définitive, la longueur de la procédure de notification paraît en l'espèce essentiellement due à un manque de collaboration de la part de la poursuivie. La plainte pour retard injustifié doit ainsi être rejetée. Le commandement de payer ayant été notifié au débiteur après le dépôt de la plainte, celle-ci est par ailleurs devenue pour le surplus sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/42/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 janvier 2020 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.