Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/418/2017

May 4, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,486 words·~7 min·4

Summary

NOTIFICATION PAR VOIE EDICTALE | LP.66.4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/418/2017-CS DCSO/231/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/418/2017-CS) formée en date du 6 février 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Hervé CRAUSAZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mai 2017 à : - A______ SA c/o Me Hervé CRAUSAZ, avocat Chabrier Avocats SA Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1. - Office des poursuites.

- 2/5 -

A/418/2017-CS EN FAIT A. a. Le 29 septembre 2015, A______ SA a requis la poursuite de B______, indiquant qu'il était domicilié rue C______ à Genève. b. Cette adresse est celle ressortant des indications fournies par l'Office cantonal de la population. c. Le 13 septembre 2016, la Poste a retourné le commandement de payer à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) avec l'indication "inconnu". d. L'Office indique qu'un de ses agents notificateurs s'est rendu les 17 octobre et 30 novembre 2016 à l'adresse indiquée par la poursuivante, sans succès. Se renseignant auprès de la régie en charge de l'immeuble, il avait alors appris que le poursuivi n'y résidait plus. C'est ainsi qu'il a rendu, le 23 janvier 2017, une décision de non-lieu de notification, poursuite n° 15 xxxx96 W. B. Par plainte expédiée le 6 février 2017, A______ SA demande l'annulation de la décision précitée, et, principalement, qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer par voie édictale, subsidiairement de rechercher l'adresse du poursuivi ou d'inviter la créancière à procéder elle-même à cette recherche. Elle relève que son débiteur, administrateur de D______ SA, tente délibérément de se soustraire à la notification; celle relative au commandement de payer dirigé contre la société – finalement réalisée au guichet de l'Office le 20 mai 2016 - avait également été difficile. L'Office conclut au rejet de la plainte. Les recherches qu'il a effectuées ont démontré que le poursuivi n'était plus domicilié à l'adresse indiquée par la créancière. Cette dernière n'avait pas non plus entrepris des démarches pour trouver le nouveau domicile du poursuivi. En l'absence de domicile du poursuivi à Genève, il n'y avait pas de for de la poursuite à Genève, de sorte qu'une notification par voie édictale était exclue. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le non-lieu de notification d'un commandement de payer. Par ailleurs, la plainte, déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.

- 3/5 -

A/418/2017-CS 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir entrepris de recherches pour déterminer le domicile du poursuivi, voire de ne pas l'avoir invitée à le faire elle-même, avant de rendre la décision querellée. 3. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). 3.1 Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer, notamment le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a). Si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a). Par ailleurs, lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification, la notification d'un commandement de payer se fait par publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). Toutefois, ce mode de notification n'est possible que lorsque les recherches et efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'office n'ont pas permis une notification effective au débiteur par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand LP, 2005, n° 19 ad art. 66 et les réf. citées). Lorsque la notification par la poste ou par l'office des poursuites en mains du poursuivi a échoué, la loi prévoit que l'acte à notifier doit être remis, à titre subsidiaire, à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). La notification par voie édictale présuppose donc que ce mode de notification subsidiaire ait également été tenté vainement (GEHRI in Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 14 ad art. 66 LP; JAQUES, De la notification des actes de poursuites, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; ANGST in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n° 22 ad art. 66 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP). 3.2 En l'espèce, il ressort des recherches entreprises par l'Office que le poursuivi n'est plus domicilié à l'adresse indiquée par la plaignante. L'Office s'est rendu deux fois sur place et a interrogé la régie en charge de l'immeuble où, selon la

- 4/5 -

A/418/2017-CS créancière le poursuivi serait domicilié, qui a toutefois indiqué que ce dernier avait quitté cette adresse. Ces constatations ne permettent cependant pas de considérer que le poursuivi aurait quitté Genève. Comme le relève ainsi à juste titre la plaignante, il aurait, dans ces circonstances, appartenu à l'Office soit de rechercher lui-même le nouveau domicile du poursuivi, soit de donner l'occasion à la créancière de le faire. La plainte sera donc admise. Il conviendra, partant, que l'Office invite la créancière à lui fournir toute indication utile permettant de retenir l'existence d'un domicile du poursuivi à Genève et de notifier en mains de celui-ci le commandement de payer litigieux. Ce n'est que si, malgré des éléments suffisants autorisant à conclure tant à un domicile à Genève qu'à la volonté délibérée du poursuivi de se soustraire à la notification de l'acte de poursuite et que la tentative de notification par un fonctionnaire communal ou à un agent de la police aura échoué que celle-ci pourra avoir lieu, en ultime recours, par voie édictale. 4. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 5/5 -

A/418/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par le A______ SA contre la décision de non-lieu de notification dans la poursuite n° 15 xxxx96 W. Au fond : L'admet et annule la décision querellée. Invite l'Office à procéder dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/418/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/418/2017 — Swissrulings