Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/4134/2008

January 29, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,007 words·~15 min·4

Summary

Mode de réalisation. | Demande rejetée, faute d'une communauté héréditaire existante. Recours formé auprès du TF par Anne-Marie HUBER le 2 mars 2009. Déclaré irrecevable par arrêt du 25 mai 2009 ( | LP.132

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/47/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009 Cause A/4134/2008, demande (art. 132 LP) formée le 14 novembre 2008 par l’Office des poursuites tendant à la détermination du mode de réalisation d’une part de communauté héréditaire dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx33 J dirigées contre Mme H______. Décision communiquée à :

- Office des poursuites

- Mme G______ - Mme M______ - Mme W______ domicile élu : Etude de Me Claude ULMANN, avocat Rue du Conseil-Général 14 1205 Genève

- Mme H______

- 2 -

- M. K______ domicile élu : Etude de Me Raymond COURVOISIER, avocat Bd des Philosophes 17 1205 Genève

- 3 -

E N FAIT A.a. M. F______ et son épouse, Mme F______, étaient copropriétaires pour moitié chacun de la parcelle n° xxxx3, feuille x de la Commune de Z______, sise x, chemin Y______, sur laquelle est notamment érigée une villa. M. F______ est décédé le x______ 1994. Conformément à ses dispositions testamentaires, Mme F______ a acquis la pleine propriété des 3/8 èmes de l'immeuble dont il était propriétaire, ainsi que l'usufruit de 5/8 èmes , la nue-propriété étant échue, à raison d'1/4 chacune, à leurs quatre filles, Mme G______, Mme M______, Mme W______ et Mme H______. Mme F______ est décédée le x______ 2002, laissant comme héritières ses quatre filles. Mme G______, Mme M______ et Mme W______ ayant répudié sa succession, celle-ci a été entièrement dévolue à Mme H______. Cette dernière est ainsi devenue propriétaire de la moitié de l'immeuble dont sa mère était propriétaire indépendamment de la succession de son époux (8/16èmes de la parcelle). Elle a également acquis la propriété des 3/8 èmes de la part de copropriété de M. F______ qui était échue en pleine propriété à Mme F______ dans la succession de ce dernier (3/16 èmes de la parcelle). Par ailleurs, l'usufruit qui grevait l'immeuble s'étant éteint au décès de Mme F______, Mme G______, Mme M______, Mme W______ et Mme H______ ont acquis par succession de leur père, pour un quart chacune, la pleine propriété de la part de la parcelle grevée, soit 5/16 èmes . Elles sont ainsi devenues copropriétaires, à raison de 5/64 èmes chacune de l'immeuble, la part de copropriété de Mme H______, qui s'ajoutait à celle dont elle avait hérité de sa mère, s'élevant quant à elle aux 49/64 èmes . A.b. Le 30 janvier 2003, Mme G______, Mme M______ et Mme W______ ont formé une demande en partage de la copropriété sur la parcelle sise à Z______, relevant notamment que Mme H______ vivait dans l'immeuble depuis le décès de leur mère sans leur payer de loyer correspondant à leurs parts de copropriété. Par jugement du 19 mai 2004 (JTPI/5799/2004), confirmé par arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2005 (ACJC/43/2005), le Tribunal de première instance a ordonné le partage du solde de la succession de M. F______ et de la copropriété de Mme G______, Mme M______, Mme W______ et Mme H______ sur l'immeuble considéré, ledit partage s'effectuant à raison de 5/64 èmes pour Mme G______, 5/64 èmes pour Mme M______, 5/64 èmes pour Mme W______ et 49/64 èmes pour Mme H______. Il a également ordonné la vente aux enchères de ce bien, à la mise à prix de 650'000 fr., et a désigné Me B______, notaire, à ces fins.

- 4 - Statuant sur incident, le Tribunal de première instance a, par jugement du 26 avril 2007 (JTPI/5998/2007), autorisé Me B______ à forcer l'entrée de l'immeuble et à faire procéder à toutes visites utiles dudit immeuble et ordonné à Mme H______ ne de pas s'opposer aux visites sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. B.a. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx33 J et dirigées par M. J______ (poursuite n° 05 xxxx33 J), A______ SA (poursuite n° 06 xxxx48 T), Mme G______, Mme M______ et Mme W______ (poursuite n° 06 xxxx51 P), D______ SA (poursuite n° 06 xxxx50 H) et M. K______ (poursuites n os 07 xxxx96 T et 06 xxxx44 J) contre Mme H______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté une saisie portant, selon procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 11 février 2008, sur : - la part de copropriété à hauteur de 44/64 èmes de la parcelle n° xxxx3 feuille x de la commune de Z______ inscrite au Registre foncier au nom de Mme H______ (sic) (avis ORFI 2 enregistré par le Registre foncier le 14 mars 2007) ; - la part de communauté appartenant à Mme H______ dans la succession de son père, feu M. F______ décédé le x______ 1994, en mains d'UBS SA - laquelle a été avisée le 19 janvier 2007 - soit un compte présentant un solde créditeur de 61'656 fr. 60 au 11 janvier 2008 ; - la part de communauté revenant à Mme H______ dans la succession de sa mère, feu Mme F______ décédée le x______ 2002, en mains de Me G______, notaire, lequel a été avisé le 20 mars 2007 ; - la part de communauté de Mme H______ dans la succession de feu Mme F______ "copropriétaire notamment d'un immeuble à Z______, soit la part pour 44/64 èmes de la parcelle xxxx3, sise x, chemin Y______" (avis ORFI 2 déposé au Registre foncier le 30 mars 2007). B.b. Les poursuivants ayant requis, en particulier, la réalisation de la part de communauté revenant à Mme H______ dans la succession de feu Mme F______, l'Office a tenté, en application de l'art. 9 OPC, d'amener entre ces derniers, la débitrice et les "membres de l'hoirie" une entente amiable. Lors de la seconde séance, en date du 21 mai 2008, les participants, à savoir Mme H______, Mme W______, Mme G______ ainsi que les représentants de A______ SA et de M. K______ ont décidé, d'un commun accord, de liquider le compte ouvert auprès de l'UBS SA au nom de la succession de M. F______ - présentant un solde créditeur de 62'027 fr. 55 - afin de solder les poursuites de M. J______, de D______ SA et de Mme G______, Mme M______ et Mme W______, et de verser 44'000 fr. à A______ SA pour solde de tout compte. Par pli recommandé du 25 juin 2008, l'Office a informé Mme H______ que la somme 62'027 fr. 55 avait été répartie comme suit :

- 5 - - 1'091 fr. 90 en faveur de M. J______ ; - 1'136 fr. 75 en faveur de D______ SA ; - 10'360 fr. 35 en faveur de ses sœurs ; - 44'000 en faveur de A______ SA; - 5'438 fr. 55 conservé par l'Office à titre d'avance de frais sur la procédure en cours. Il lui confirmait, par ailleurs, que seules demeuraient d'actualité les poursuites n os 07 xxxx96 T et 06 xxxx44 J requises par M. K______. A l'issue de la séance précitée, l'Office a accordé à Mme H______ un délai au 30 mai 2008 pour faire une proposition relative au mode de réalisation de la part de communauté saisie et de l'intégralité de l'immeuble. Par courrier du 18 août 2008, la prénommée a écrit à l'Office qu'elle avait rencontré des problèmes de santé et qu'elle souhaitait "effectuer une proposition sérieuse concernant la maison familiale". Par plis recommandés du 21 août 2008, l'Office a invité les conseils de M. K______ et de Mme G______, Mme M______ et Mme W______, ainsi que Mme H______, à lui soumettre dans les soixante jours dès réception leurs propositions en vue "des mesures ultérieures de réalisation de la part de communauté (dans la succession de feu Mme F______)". Le 30 septembre 2008, Mme H______ a indiqué à l'Office qu'elle était dans l'obligation de prolonger son séjour en France et lui a communiqué un certificat médical daté du 29 septembre 2008 attestant qu'elle était dans l'incapacité de voyager pour une période de trente jours. Dans son courrier du 9 octobre 2008, Me Raymond COURVOISIER, conseil de M. K______, a rappelé que la succession de feu Mme F______ avait été répudiée par trois des quatre sœurs, qu'elle avait ainsi été entièrement dévolue à Mme H______ et que c'est faute par cette dernière de requérir du Registre foncier l'inscription à son seul nom de la part qui lui avait été dévolue que la défunte figurait toujours comme propriétaire. "De fait, les 44/64 e que vous considérez comme part de communauté, constituent une part de copropriété, laquelle appartient à Madame Mme H______, ainsi d'ailleurs que le jugement précité (cf. jugement du Tribunal de première instance du 19 mai 2004) le mentionne à plusieurs reprises". Me Raymond COURVOISIER demandait en conséquence à l'Office de considérer les 44/64 èmes de l'immeuble, dont la vente avait été requise, comme un immeuble au sens du code civil (art. 655 CC) et de procéder à la vente de cette part de copropriété conformément aux dispositions de l'ORFI.

- 6 - Par courrier du 13 octobre 2008, Me Claude ULMANN, conseil de Mme G______, Mme M______ et Mme W______, a transmis à l'Office copie de l'arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2005 et relevé, à l'instar de son confrère, que Mme H______, suite à la répudiation de ses sœurs, était devenue l'unique copropriétaire des 44/64 èmes , lesquels pouvaient donc être saisis. C. Selon l'extrait du Registre foncier de Z______, Mme F______ est copropriétaire de l'immeuble n° xxxx3 pour 44/64 èmes , et ses quatre filles, Mme G______, Mme M______, Mme W______ et Mme H______, pour 5/64 èmes chacune. D. Le 14 novembre 2008, l'Office a saisi la Commission de céans d'une demande de détermination du mode de réalisation de la part de communauté de Mme H______ dans la succession de sa mère, feu Mme F______. Après avoir rappelé la chronologie des faits, il indique que la saisie n'aurait pas dû porter sur la part de communauté de la débitrice dans la succession de sa mère, dans la mesure où elle est seule et unique héritière et qu'aucune communauté successorale n'a donc pu se former. Il déclare en conséquence que, la défunte étant toujours inscrite au Registre foncier, sa part de copropriété aurait dû être saisie comme telle et faire l'objet de la procédure fixée à l'art. 10 ORFI. L'Office relève toutefois que ce n'est qu'après des recherches consécutives à l'ouverture des pourparlers que cet état de fait a été porté à sa connaissance et préconise, par économie de procédure, une vente aux enchères de la part de copropriété, conformément aux art. 133 ss LP et 73 ss ORFI, ajoutant que cette procédure pourrait être jointe à celle qu'il doit initier suite au dépôt, par Me Raymond COURVOISIER, d'une réquisition de vente immobilière portant sur la part de copropriété de 5/64 èmes inscrite au nom de la poursuivie et également saisie. Par plis recommandés du 19 novembre 2008, la Commission de céans a imparti à M. K______, Mme G______, Mme M______ et Mme W______, ainsi qu'à Mme H______ un unique délai au 10 décembre 2008 pour lui faire part de leurs éventuelles observations. Elle a également interpellé Me B______ afin de lui faire savoir quelles démarches il avait pu effectuer pour mener à bien la mission qui lui avait été confiée suite aux jugements du Tribunal de première instance des 19 mai 2004 et 26 avril 2007 et lui donner tous renseignements utiles. MMes Raymond COURVOISIER et Claude ULMANN ont répondu qu'ils se ralliaient aux conclusions de l'Office. Mme H______ a produit un certificat médical à teneur duquel "son état de santé est incompatible avec tous déplacements et ne lui permet pas de répondre aux convocations administratives, juridiques ou légales ou d'effectuer un voyage pour la période du 16 mai au 1 er novembre 2008, sous réserve de complications". Le prénommée a, par ailleurs, déclaré ce qui suit : "je fais opposition à ma signature

- 7 apposée sur le document relatif à la séance du 21 mai dernier, je conteste sa validité ainsi que la créance de M. K______". Me B______ a transmis à la Commission de céans le rapport qu'il a adressé au Tribunal de première instance le 18 avril 2008 dans lequel il expose qu'il est dans l'impossibilité de procéder en l'état à une mise en vente de la maison. Le notaire précité indique notamment que des séquestres et saisies ont été inscrits sur la part de copropriété de Mme H______, pour un montant total de 2'928'531 fr. 50, et que l'Office l'a informé que l'accord des créanciers pour la levée de ces annotations contre remise de 49/64 èmes du prix de vente net n'avait pu être obtenu. Aussi, ne pouvait-il prendre le risque de procéder à la vente immobilière sans avoir la garantie préalable de l'Office que toutes les inscriptions puissent être immédiatement radiées. Selon lui, l'issue la plus favorable devrait être trouvée par la procédure de vente aux enchères forcées par l'Office, aboutissant à la radiation assurée de l'ensemble des inscriptions au bénéfice de l'acquéreur.

E N DROIT 1. La réalisation des droits patrimoniaux saisis dans le cadre d'une poursuite est régie par les art. 122 ss LP. Selon l'art. 132 al. 1 LP, lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents (126, 128, 130 et 131 LP), tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. Cette norme représente une règle attributive de compétence en fonction de la nature spéciale des droits patrimoniaux à réaliser, qui est indiquée à titre exemplatif par l’énumération hétéroclite qu’elle comporte, englobant les usufruits et différentes parts de communauté (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 132 n° 8, 16 et 18 ; Magdalena Rutz, in SchKG II, ad art. 132 n° 1 ss ; Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 132 n° 2 ss ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 132 n° 5). Dans ces cas, après avoir consulté les intéressés, l’autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). 2. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause et en particulier du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 mai 2004, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2005, (cf. consid. A.a. et A.b.) que, suite au décès de feu Mme F______ le x______ 2002 et à la répudiation par trois des quatre héritières de sa succession, celle-ci a été entièrement dévolue à la poursuivie, laquelle est ainsi devenue copropriétaire du bien immobilier sis à Z______ à raison de 49/64 èmes .

- 8 - La saisie des droits patrimoniaux de la poursuivie, exécutée, s'agissant de l'immeuble sis à Z______, les 14 et 30 mars 2007, ne pouvait en conséquence porter sur "la part de communauté de la poursuivie dans la succession de feu sa mère", ce que l'Office admet au demeurant dans sa demande du 14 novembre 2008, tout en notant que cet état de fait n'a été porté à sa connaissance que postérieurement à l'ouverture des pourparlers engagés conformément à l'art. 9 OCP. Cela étant, la Commission de céans observe que l'Office, après avoir constaté son erreur et en dépit des courriers que lui avaient adressés les conseils du poursuivant et des copropriétaires les 9 et 13 octobre 2008, l'a néanmoins saisie d'une demande tendant à la détermination du mode de réalisation de cette prétendue part. Or, en l'absence d'une communauté héréditaire, l'art. 132 al. 1, complété par les art. 9 ss OCP, ne trouve pas application. Partant, la Commission de céans ne peut que rejeter la demande de l'Office. 3. La réquisition de vente formée par M. K______ portant également sur la part de copropriété de la poursuivie, représentant 44/64 èmes , sur la parcelle n° xxxx3 feuille x de la commune de Z______, il incombe à l'Office d'y donner suite conformément aux art. 133 ss LP et 73 ss ORFI. 4. Pour le surplus, il n'appartient pas à la Commission de céans de se prononcer sur les allégués de la poursuivie selon lesquels elle conteste la validité de l'accord intervenu le 21 mai 2008 et confirmé par l'Office le 25 juin 2008 (cf. consid. B.b) ainsi que la créance de M. K______.

* * * * *

- 9 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Rejette la demande formée par l'Office des poursuites le 14 novembre 2008 tendant à la détermination par la Commission de surveillance du mode de réalisation de la part de communauté de Mme H______ dans la succession de feu Mme F______ (procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx33 J). 2. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 3. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/4134/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/4134/2008 — Swissrulings