REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4133/2011 DCSO/19/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2012 Plainte 17 LP (A/4133/2011) formée en date du 1 er décembre 2011 par M. C______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2012 à :
- M. C______
- Office des poursuites.
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A/4133/2011-CS EN FAIT A. a) Par acte posté le 1er décembre 2011 et reçu le 2 décembre 2011, M. C______ a saisi l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) d'une plainte contre la notification de deux comminations de faillite, poursuites n° 11 xxxx37 G et "11 xxxx37 G" (sic) [recte 11 xxxx26 J], rédigée en ces termes : "Je refait opposition à ces deux comminations de faillite d'abord je suis divorcé avec Mme C______ en plus c'est mon ex femme qui doit payé les assurances à ma fille L______ selon jugement rendu par le Tribunal de Grand Instance de Genève le 20 janvier 2011 et mon fils A______ à payé c'est factures J'ai les preuves !...". Aucune pièce n'était jointe à ce courrier. L'Office l'a transmis le même jour au greffe de la présente Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). b) Par courrier envoyé sous pli recommandé le 7 décembre 2011, la Chambre de surveillance a imparti à M. C______ un délai au 19 décembre 2011 pour produire le ou les actes attaqués, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions formelles, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. Ce pli a été remis à son destinataire au guichet de la Poste de M______ le 14 décembre 2011. b) M. C______ n'a toutefois versé aucune pièce au dossier ni n'a complété sa plainte ou formulé des conclusions dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 19 décembre 2011. Il ressort en outre de l'historique des poursuites correspondantes aux comminations de faillite auxquelles M. C______ fait allusion dans ladite plainte, que ces poursuites n'ont pas été soldées comme il semble le prétendre.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
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A/4133/2011-CS 1.2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss), étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes adressées à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 1.3. En l'espèce, la Chambre de surveillance a, par courrier du 7 décembre 2011 envoyé sous pli recommandé au plaignant, imparti à ce dernier un délai au 19 décembre 2011 pour produire le ou les actes attaqués, puisqu'il n'était pas possible à la présente Chambre de statuer sur sa plainte sans être en possession de ce ou ces documents, compléter la motivation de sa plainte et formuler des conclusions. Le plaignant n'a pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti conformément à la loi par la présente Chambre, de sorte que sa plainte doit être déclarée irrecevable, comme il en a été averti et au vu des principes rappelés cidessus. 2. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera communiquée à l'Office des poursuites.
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A/4133/2011-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte A/4133/2011 formée le 1er décembre 2011 par M. C______.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.