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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2017 A/4121/2016

February 9, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,017 words·~10 min·3

Summary

RETINJ; NOTCDP | LP.69.1; LP.71

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4121/2016-CS DCSO/50/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Causes jointes A/4121/2016-CS et A/4178/2016-CS; plaintes 17 LP formées en date des 30 novembre et 6 décembre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4121/2016-CS EN FAIT A. a. Le 1er mars 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré deux réquisitions de poursuite dirigées par A______ (ci-après : A______ ou la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur) en vue du paiement d’une cotisation trimestrielle, avec intérêts moratoires. b. Les commandements de payer correspondant à ces réquisitions ont été édités par l’Office le 16 juin 2016 sous les nos respectifs de poursuites 16 xxxx01 Z et 16 xxxx57 N. Ces deux actes de poursuites ont été remis pour notification à la Poste, laquelle n’a pas réussi à les notifier au débiteur. Finalement, ce dernier a été invité, le 6 décembre 2016, à retirer ces commandements de payer au guichet de l’Office, ce qu’il n’avait toujours pas fait le 20 décembre 2016. c. Par courriers des 20 juin, 20 août, 22 septembre et 21 novembre 2016, A______ se plaignit auprès de l’Office de l’absence de notification de du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx01 Z, au débiteur concerné. De même, par courriers des 30 juin, 30 août, 28 septembre et 1er novembre 2016, A______ se plaignit auprès de l’Office de l’absence de notification de l’autre commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx57 N, audit débiteur. B. a. Finalement, par actes postés respectivement les 30 novembre et 6 décembre 2016, la créancière a formé devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) deux plaintes pour retard injustifié ou déni de justice de la part de l’Office. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’engager immédiatement la procédure d’exécution forcée contre le débiteur en lui notifiant les commandements de payer en question. Elle a fait valoir que le retard de l’Office était susceptible de causer un dommage en termes de frais et de perte de temps dû à la nécessité de déposer des plaintes à son encontre, ainsi que du fait que ledit retard aurait pour conséquence qu’elle devrait peut-être participer à une série future d’un groupe de créanciers qui ne seraient plus couverts. b. Dans ses deux rapports des 19 et 20 décembre 2016, l'Office a admis avoir fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement des deux réquisitions de poursuite en cause, qui avaient été déposées le 1er mars 2016 alors que les commandements de payer correspondants n’avaient été établis que le 16 juin 2016 et n’avaient

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A/4121/2016-CS toujours pas été notifiés au jour de l’établissement desdits rapports, étant précisé que l’Office se trouvait face à un débiteur récalcitrant. Pour le surplus, l’Office a rappelé qu’il venait de changer de système informatique, opération complexe qui avait prioritairement mobilisé beaucoup de ses ressources humaines. Il a toutefois admis, au regard de la jurisprudence de la Chambre de surveillance que ces circonstances n’étaient pas de nature à justifier un retard dans l’exécution des obligations légales de l’Office. En définitive, l’Office s’en est rapporté à justice quant au bien-fondé des deux plaintes en cause. c. Le débiteur n’a pas été invité à déposer des observations au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, en tant que créancière, la plaignante a qualité pour se plaindre en tout temps d’un prétendu retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de poursuite en cause. De même, la plaignante peut faire valoir que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice.

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A/4121/2016-CS Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 1.3 Vu leur connexité, les présentes plaintes, déposées par la même créancière et visant le même débiteur, seront jointes. Elles ne donneront par conséquent lieu qu’à une seule décision. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office aurait refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception des réquisitions de poursuite litigieuses, de sorte qu'il n'y a pas déni de justice. 2.3.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer est notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). (DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004). 2.3.2 En l'espèce, les réquisitions ayant donné lieu aux poursuites n° 16 xxxx01 Z et 16 xxxx57 N ont été déposées le 1er mars 2016 à l’Office par la créancière.

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A/4121/2016-CS Or, les commandements de payer correspondants n’ont été édités que le 16 juin 2016 et ils ne sont à ce jour toujours pas notifiés au débiteur poursuivi, quand bien même la situation actuelle n’est pas entièrement imputable à l’Office. Il ressort de ces circonstances que l’Office n’a pas traité les réquisitions de poursuite de la créancière avec la diligence légalement exigée entre le 1er mars et le 16 juin 2016 à tout le moins, de sorte qu'il y a lieu de constater là l'existence d'un retard injustifié dans ce traitement, ledit Office ayant eu l'intention d'agir mais ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable, à savoir « à réception de la réquisition de poursuite ». Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). Cela étant, il ressort des faits de la cause que les actes de poursuite en cause n’ont pas encore pu être notifiés au débiteur, à la suite d’essais infructueux de notification, mais que l’Office a déjà pris les mesures nécessaires afin de parvenir à finaliser cette notification. Enfin, la présente décision devra être transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances susévoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/4121/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées les 30 novembre et 6 décembre 2016 par A______ dans le cadre de la notification par l’Office des poursuites des commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx01 Z et n° 16 xxxx57 N, émis à la suite des réquisitions de poursuite déposées à l’encontre de B______ le 1er mars 2016. Ordonne la jonction des plaintes A/4121/2016 et A/4178/2016 sous le n° de cause A/4121/2016. Cela fait, au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’établissement des deux commandements de payer précités, cela entre le 1er mars et le 16 juin 2016. Ordonne audit Office des poursuites de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à notifier sans délai ces actes de poursuite à B______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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