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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/4071/2017

December 14, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,383 words·~7 min·2

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Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4071/2017-CS DCSO/702/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/4071/2017-CS) formée en date du 6 octobre 2017 par l’ETAT DE VAUD. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4071/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx13 U par la voie de la saisie, expédiée le 2 août 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 6 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer ladite poursuite; Qu’il a expliqué être toujours sans nouvelles de l’Office quant à la suite donnée à sa réquisition précitée, étant précisé qu‘il avait relancé ledit Office le 7 juin 2017, cela sans obtenir de réponse; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, l’Office a conclu au rejet de cette plainte, au motif qu’il avait récemment expédié un acte de défaut de biens après saisie au créancier plaignant; Qu’il a expliqué avoir envoyé un premier avis au débiteur le 15 juin 2017 en vue de l’exécution de la saisie dans les locaux dudit Office, le 28 juin 2018 [recte : 2017]; Que le débiteur n’ayant pas obtempéré, l’Office s’est renseigné, le 18 juillet 2017, auprès de l’Hospice général, dont il obtenu la confirmation, le 11 août 2017, du fait que cette institution assistait financièrement ledit débiteur; Que le 10 octobre 2017, l’Office a en conséquence constatée que ce dernier était insaisissable et il a transmis, le même jour, un acte de défaut de biens au créancier plaignant; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du

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A/4071/2017-CS désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP); Que la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP); Qu’en cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre, ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 16 xxxx13 U a été expédiée par le créancier à l’Office le 2 août 2016, lequel n’a manifestement commencé à traiter cette réquisition que le 15 juin 2017, soit plus de 10 mois plus tard, par l’envoi d’un avis au débiteur en vue de l’exécution de la saisie dans les locaux dudit Office, le 28 juin 2017, convocation à laquelle le débiteur n’a pas obtempéré; Que par la suite et après avoir obtenu de l’Hospice général, le 11 août 2017 déjà, les informations nécessaires pour déterminer que le débiteur était insaisissable, l’Office encore attendu près de 2 mois et la réception de la présente plainte pour expédier un acte de défaut de biens au créancier plaignant, le 10 octobre 2017; Que même en présence d’un débiteur récalcitrant, les circonstances du cas d’espèce sont manifestement constitutives d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, qui doit être constaté à la lumière des principes juridiques rappelés ci-dessus; Qu’il y a aussi lieu de souligner que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité applicable en l’espèce; Qu’en effet, il appartient à l’Office de faire diligence dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de plus de 14 mois entre la réception par ce dernier d’une réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie et l’envoi au créancier de l’acte de défaut de biens correspondant n’est pas admissible; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Que pour le surplus, la présente plainte étant devenue sans objet en cours de procédure à la suite de l’envoi de l’acte de défaut de biens précités, elle sera rayée du rôle;

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A/4071/2017-CS Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/4071/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 octobre 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx13 U dirigée le 2 août 2016 à l’encontre A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Constate pour le surplus que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/4071/2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4071/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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