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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2018 A/4055/2017

January 30, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,617 words·~13 min·2

Summary

RETINJ; POLICE; NOTIFI; VOIEDI | LP.64

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4055/2017-CS DCSO/61/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 30 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4055/2017-CS) formée en date du 4 octobre 2017 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er février 2018 à : - A______

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4055/2017-CS EN FAIT A. a. Par réquisition de poursuite du 23 janvier 2017 reçue le lendemain par l'Office, A______ (ci-après également "le plaignant") a sollicité la notification d'un commandement de payer à B______ (ci-après également "le débiteur"), domicilié C______ à Genève, portant sur un montant de 500'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 1er janvier 2015. A teneur de la réquisition, ce montant était dû en vertu d'une note d'honoraires du 12 janvier 2015 relative à divers travaux exécutés pour le compte du débiteur. b. Le 6 avril 2017, l'Office des poursuites (ci-après l'Office) a établi sur la base de cette réquisition un commandement de payer, poursuite no 17 xxxx66 L. La date à laquelle cet acte a été remis à la Poste pour notification ne ressort pas du dossier. c. Il résulte de l'exemplaire du commandement de payer produit par l'Office que cet acte a fait l'objet de trois tentatives de distribution postale en date des 4, 5 et 8 mai 2017, qui se sont révélées infructueuses et qu'une convocation a été déposée en date du 10 mai 2017, à la suite de quoi ledit commandement de payer a été retourné à l'Office. d. L'Office indique dans ses observations avoir transmis le dossier au service des notifications externes le 30 mai 2017 pour une demande de passage qui a eu lieu le 12 juin 2017. Le notificateur externe aurait constaté à cette occasion l'exactitude de l'adresse du débiteur et déposé un "avis bleu informant d'une éventuelle publication". e. Par courrier du 9 août 2017 adressé à l'Office et faisant référence à "3 poursuites dont la 17 xxxx52 Z", A______ a indiqué que son conseil, Me D______ et lui-même, avaient adressé audit Office deux réquisitions de poursuite du 13 mars 2017 de 500'000 fr. à l'encontre de B______ et que celles-ci n'avaient toujours pas été notifiées au précité ce qui lui causait un préjudice grave. L'Office était dès lors prié d'agir sans délai. Etaient annexées à ce courrier deux réquisitions de poursuite identiques du 13 mars 2017 dirigées contre B______ pour un montant de 500'000 fr., allégué être dû en vertu d'une note d'honoraires du 12 janvier 2015, et signées par Me D______. La troisième réquisition était dirigée contre "E______" pour un montant de 2'000 fr. prétendument dû en vertu d'une note d'honoraires du 24 mars 2017. A______ a adressé une copie de ce courrier à la Chambre de surveillance qui l'a transmise à l'Office pour raison de compétence.

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A/4055/2017-CS f. Par pli recommandé du 17 août 2017, reçu le 22 août 2017, l'Office a informé A______ que le commandement de payer, poursuite no 17 xxxx66 L, n'avait pu être notifié au débiteur selon les art. 64 et 65 LP, dans la mesure où celui-ci s'y soustrayait obstinément, et qu'il entendait dès lors lui notifier cet acte par voie de publication conformément à l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Cette procédure engendrant des frais d'environ 95 fr, un délai de 10 jours était imparti à A______ pour signer et retourner à l'Office le courrier susmentionné afin de confirmer qu'il s'engageait à prendre en charge les frais de publication. L'Office précisait que sans nouvelles dans ce délai, il considérerait que A______ renonçait à cette démarche. La procédure prendrait alors fin. g. A______ n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti par l'Office. h. Par pli recommandé du 26 septembre 2017, reçu le 4 octobre 2017, l'Office a notifié à A______ une décision de non-lieu de notification, aux termes de laquelle il constatait que B______ se soustrayait obstinément à la notification du commandement de payer, poursuite no 17 xxxx66 L. Cet acte de poursuite n'avait toutefois pas été notifié par voie édictale dans la mesure où A______ n'avait pas donné positivement suite à la demande de porte-fort de l'Office. B. a. Par pli recommandé du 4 octobre 2017, concernant le "courrier de l'office des poursuites réceptionné le 4 octobre 2017 relatif à une décision de non-lieu de notification, (pièce 1), mon courrier à votre instance le 8 août 2017 resté sans réponse", A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte à l'encontre de la décision de non-lieu de notification susmentionnée. Alléguant que B______ vivait à Genève "quasiment toute l'année" et administrait plusieurs sociétés sises dans le canton, A______ indiquait ne pas comprendre que "les huissiers ne puissent mettre la main sur cet individu" qui pouvait être "aisément trouvé". Il s'agissait là d'un "laxisme et d'une apathie coupable" qui lui causaient préjudice, étant notamment relevé que la réquisition avait été déposée au mois de février 2017. Il priait dès lors la Chambre de surveillance d'intervenir avec effet immédiat auprès de l'Office afin que ce dernier "fasse son travail de manière efficace". Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/4055/2017. b. Aux termes de son rapport du 24 octobre 2017 dont le contenu a été repris cidessus en tant que de besoin, l'Office s'en est rapporté à la justice s'agissant du bien-fondé de la plainte. c. La Chambre a informé les parties par courrier du 27 novembre 2017 que l'instruction de la cause était close.

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A/4055/2017-CS EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP et 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'un acte de l'Office ne pouvant être attaqué par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), à savoir une décision de non-lieu de notification. 2. Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir tardé à traiter sa réquisition de poursuite. 2.1 Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible" (RUEDIN, in CR LP, 2005, DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 2 ad art. 71 LP). 2.2 En l'espèce, alors qu'elle lui est parvenue le 24 janvier 2017, l'Office n'a traité la réquisition de poursuite litigieuse qu'en date du 6 avril 2017 et n'a procédé à la première tentative de notification que le 4 mai suivant. En outre, alors que le notificateur externe s'est rendu au domicile du débiteur en date du 12 juin 2017 pour déposer un avis annonçant une éventuelle notification du commandement de payer par voie édictale, l'Office n'a adressé la demande de porte-fort y relative au plaignant qu'en date du 17 août 2017. De tels délais ne sont pas compatibles avec l'obligation de l'Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, ce qu'il convient de constater. La présente décision sera dès lors transmise au Préposé de l'Office afin qu'il prenne les mesures permettant d'éviter que les circonstances du cas d'espèce ne se reproduisent. 3. Le plaignant reproche également à l'Office de ne pas être parvenu à notifier le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx66 L , au débiteur. 3.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par celle-ci, au besoin au terme d'une recherche

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A/4055/2017-CS sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une personne de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n. 378 ss). Pour les personnes physiques dont le domicile – connu – se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier luimême – directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou POSTLOGISTICS – l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1). Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). Ce n'est que si le débiteur se soustrait obstinément à la notification, ce qui suppose un comportement intentionnel de sa part (GEHRI in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n° 14 ad art. 66 LP), que l'acte de poursuite pourra lui être notifié par voie de publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand LP, 2005, DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 19 ad art. 66 et les réf. citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose donc que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 aient été tentés vainement (GEHRI, op. cit., n° 14 ad art. 66 LP; JAQUES, De la notification des actes de poursuites, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; ANGST, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 22 ad art. 66 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP).

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A/4055/2017-CS 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la Poste a procédé à trois tentatives de distribution du commandement de payer litigieux entre le 4 et le 8 mai 2017, qui se sont révélées infructueuses. Une convocation, dont aucun exemplaire n'a été versé à la procédure, aurait également été remise au débiteur le 10 mai 2017. Le 12 juin 2017, un agent notificateur de l'Office s'est par ailleurs rendu au domicile du débiteur, y laissant un avis informant ce dernier d'une éventuelle publication. Ni le rapport de cet agent ni l'avis en question n'ont toutefois été produits par l'Office. La question de savoir s'il est possible, en l'absence de plus amples précisions, d'inférer de ces échecs que le débiteur se serait soustrait intentionnellement à la notification de l'acte de poursuite litigieux peut toutefois rester indécise. En effet, il ne ressort pas du dossier que l'Office aurait recouru au mode subsidiaire de notification prévu par l'art. 64 al. 2 LP en chargeant un agent de police ou un fonctionnaire communal de remettre l'acte au poursuivi. Or, il s'agissait là d'un préalable indispensable à une notification du commandement de payer par voie édictale en application de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Une notification du commandement de payer par voie de publication n'entrant ainsi pas en considération à ce stade de la procédure, l'Office ne pouvait réclamer au plaignant une avance de frais pour y procéder ni, par voie de conséquence, déduire du défaut de paiement de cette avance une impossibilité de procéder à la notification. La décision contestée doit dès lors être annulée et le dossier retourné à l'Office afin qu'il poursuive la procédure de notification du commandement de payer litigieux dans le sens des considérants susmentionnés. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4055/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 octobre 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue le 26 septembre 2017 dans le cadre de la procédure de poursuite n° 17 xxxx66 L. Au fond : L'admet. Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’établissement et dans les tentatives de notification à B______ du commandement de payer correspondant à la réquisition de poursuite n° 17 xxxx66 L, reçue le 24 janvier 2017. Transmet la présente décision en copie pour information au Préposé de l`Office des poursuites. Annule la décision attaquée et invite l'Office des poursuites à poursuivre la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx66 L, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4055/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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