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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/4049/2008

January 29, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,010 words·~10 min·2

Summary

Insaisissabilité. Saisissabilité relative. | Un capital invalidité versé par une assurance privée n'est pas insaisissable. La saisie sur gain exécutée par l'Office des poursuites n'étant pas suffisante pour couvrir les prétentions du créancier, l'Office des poursuites est invité à saisir, à due concurrence, le capital et à lever la saisie. | LP.92.1.ch.9; LP.93.1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/48/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009 Cause A/4049/2008, plainte 17 LP formée le 5 novembre 2008 par l’Etat de Genève, soit pour lui le département de la solidarité et de l’emploi, S______. Décision communiquée à : - S______

- M.M______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées par l'Etat de Genève, soit pour lui le département de la solidarité et de l'emploi, S______ contre M. M______, formant la série n° 07 xxxx49 K, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 4 juin 2008, une saisie de gain à hauteur de 700 fr. par mois en mains du prénommé. L'Office a retenu un revenu de 2'916 fr. (1'816 fr. au titre de revenu d'indépendant + 1'100 fr. représentant la rente versée par la SUVA) et des charges de 2'216 fr. 60. Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx49 K, que le poursuivi ne possède pas de biens mobiliers saisissables. Par courrier du 14 août 2008, S______, se référant au procès-verbal susmentionné qui lui avait été communiqué, a informé l'Office que M.M______ serait sur le point de percevoir une somme de 40'000 fr. "relative à une rente complémentaire rétroactive". Le 15 septembre 2008, l'Office a communiqué à Helsana Assurances SA un avis concernant une saisie de rente/indemnités à concurrence de 40'000 fr. que cette dernière lui a versés en date du 10 octobre 2008. Le 17 octobre 2008, Helsana Assurances SA, en réponse à sa demande, a informé l'Office qu'il s'agissait d'une police d'assurance couvrant les accidents en complément des prestations de la SUVA pour les frais de guérison (médecins, hôpitaux, pharmacie, etc.) et un capital en cas d'invalidité. Helsana Assurances SA a précisé que cette somme de 40'000 fr. était, selon ses juristes, saisissable selon la LP, car elle équivalait "à un avoir en compte" et la LCA ne prévoyait pas "de protection, ni d'insaisissabilité pour un tel capital". Par pli recommandé du 24 octobre 2008, l'Office a communiqué à S______ sa décision selon laquelle le capital de 40'000 fr. était déclaré insaisissable et serait restitué à M.M______ à l'échéance du délai de plainte. L'Office exposait que, contrairement à l'avis des juristes d'Helsana Assurances SA, il considérait que ce capital était destiné à couvrir les frais de soins et d'invalidité selon l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP et ne constituait donc pas une indemnité pour perte de gain. B. Par acte posté le 5 novembre 2008, S______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cette décision qu'il a reçue le 27 octobre 2008. Il conclut à son annulation. Se référant aux art. 19 et 20 LAA, il explique que la rente d'invalidité est une indemnité pour perte de gain et à ce titre relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il ajoute qu'il convient de distinguer selon que la part du capital de 40'000 fr. relève de la prestation complémentaire pour les frais de guérison ou de la prestation d'invalidité, "afin de traiter différemment cette dernière et la déclarer relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP,

- 3 voire entièrement saisissable si l'on considère que cela constitue un simple avoir en compte". Par ordonnance du 12 novembre 2008, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. Dans son rapport du 26 novembre 2008, l'Office déclare en résumé que le capital en question comprend une indemnité correspondant au degré d'invalidité, indépendamment de tout préjudice de nature matérielle, et une indemnité pour frais de guérison, toutes deux étant comprises dans une indemnité pour tort moral selon l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Il conclut en conséquence au rejet de la plainte. Invité à se déterminer M. M______ n'a pas donné suite. A la demande de la Commission de céans, Helsana Assurances SA lui a transmis la police d'assurance accidents individuelle conclue avec M.M______ le 1 er

janvier 1992 ainsi que les conditions générales (édition janvier 1989). Par courrier du 18 décembre 2008, elle lui a confirmé que son médecin-conseil s'était basé sur les documents médicaux au dossier ainsi que sur le dossier médical établi par la SUVA pour fixer le taux d'invalidité reconnu, que le montant de 40'000 fr. correspondait donc à 40 % des 100'000 fr. assurés et qu'aucuns frais de traitement n'avaient été versés. E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une décision de l'Office, soit une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. D'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est "revenus relativement saisissables", les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, et sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires. L'articulation des art. 92 al. 1 ch. 9 et 93 al. 1 repose sur la distinction entre trois types de prestations : celles destinées à couvrir une perte de revenus, celles versées dans le cadre de la guérison et celles censées offrir un réparation morale.

- 4 - Hormis les exceptions relevant du domaine de l'AVS, de l'AI et des allocations familiales (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail, passagère ou définitive, totale ou partielle, sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 92 n° 147 ss). 2.b. Les prestations versées par une assurance privées entrent également dans le champ d'application de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991, FF 1991 III p. 91). Il s'ensuit que les indemnités versées par une compagnie d'assurance-accident privée pour couvrir les frais médicaux ou en cas de décès sont insaisissables alors que celles destinées à couvrir une perte de gain sont relativement saisissables. L'art. 92 al. 4 LP réserve toutefois les dispositions sur l'insaisissabilité figurant notamment aux art. 79 al. 2 et 80 LCA. 3. En l'espèce, le poursuivi a conclu avec une assurance privée un contrat d'assurance accidents individuelle le 1 er janvier 1992, soumis à la LCA, dont les prestations sont un capital invalidité (variante B) de 100'000 fr. et des frais de traitement en complément des prestations de l'assurance accident obligatoire, selon la LAA. A teneur de l'art. 1 des conditions générales d'assurance (ci-après : CGA) applicable à ce contrat, la protection de l'assurance est accordée contre les conséquences économiques de l'accident. Si l'assuré devient invalide, un capital invalidité lui est versé selon un barème fixé à l'art. 6. En l'occurrence, le taux d'invalidé ayant été fixé à 30%, l'indemnisation représente 40 % du capital, soit 40'000 fr. Aucuns frais de traitement n'ont, pas ailleurs, été versés à l'assuré. Il s'ensuit que cette indemnité versée sous forme capital (art. 88 al. 1 LCA) constitue une "indemnité en capital" visée à l'art. 93 al. 1 LP "… car l'invalidité abstraite résultant d'un barème d'invalidité figurant dans les conditions générales d'assurance n'est pas visée par l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, l'art. 88 LCA visant quant à lui à "une indemnité d'invalidité" (titre marginal) due lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail (art. 88 al. 1 er LCA)" (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 73). C'est donc à tort que l'Office a qualifié d'insaisissable le somme de 40'000 fr. saisie en mains de l'assurance privée. 4.a. La saisie porte au premier chef sur les droits de propriété mobilière, les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP. A défaut, sont saisis les droits de propriété individuels sur des immeubles (art. 655 al. 2 ch. 1 à 3 CC), puis les parts de copropriétés sur un immeuble. Peuvent ensuite être saisis la part du poursuivi dans une communauté (art. 3 OCP) et, selon l'art. 4 al. 1 OSAss, les droits découlant d'une assurance de personnes conclue par le poursuivi, si la désignation des bénéficiaires n'est pas contestée. 4.b. Dans le cas particulier, il est constant que le poursuivi n'a pas de biens mobiliers ou immobiliers saisissables et que la saisie de ses revenus - gain provenant de son

- 5 activité d'indépendant et de la rente versée par la SUVA - , soit 700 fr. par mois durant un an (art. 93 al. 2 LP), n'est pas suffisante pour couvrir les prétentions de la plaignante qui représentent, à teneur du procès-verbal de saisie du 4 juin 2008, 22'173 fr. 90, frais de poursuite non compris. Les droits découlant de l'assurance conclue par le poursuivi, qui doit être qualifiée d'assurance de personnes - par opposition à une assurance contre les dommages dans la mesure où elle est une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur (ATF du 21 avril 2006, 5C.19/2006, consid. 2.2), doivent en conséquence être saisis. 5. La plainte sera donc admise et la Commission de céans invitera l'Office à saisir le capital de 40'000 fr. versé en ses mains par Helsana Assurances SA à concurrence des prétentions de la plaignante, en capital, intérêts et frais, à lever la saisie exécutée à l'encontre du poursuivi le 4 juin 2008 dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx49 K et à lui restituer, le cas échéant, le trop perçu.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 novembre 2008 par l'Etat de Genève, soit pour lui le département de la solidarité et de l'emploi, S______, contre la décision prise par l'Office des poursuites le 24 octobre 2008 dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx49 K. Au fond : 1. L'admet. 2. Annule la décision de l'Office des poursuites du 24 octobre 2008. 3. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au consid. 5. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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