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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2020 A/4042/2019

April 24, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,661 words·~13 min·4

Summary

Quotité saisissable. Calcul. Pas de revenu hypothétique. En l'espèce, pas de privilège d'exécution en faveur des créanciers de contributions alimentaires. | LP.93.al1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4042/2019-CS DCSO/111/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 AVRIL 2020

Plainte 17 LP (A/4042/2019-CS) formée en date du 1er novembre 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc LIRONI, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me LIRONI Marc LIRONI AVOCATS SA Boulevard Georges-Favon 19 Case postale 5121 1211 Genève 11. - B______ c/o Me de MARSANO-ERNOULT Ghislaine Rue du Tunnel 15 1227 Carouge. - Office cantonal des poursuites.

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A/4042/2019-CS EN FAIT A. a. Se fondant sur un premier acte de défaut de biens daté du 6 mars 2019 portant sur un montant de 16'155 fr. 55, A______ a requis le 21 août 2019 la continuation directe de la poursuite à l'encontre de B______. Le montant réclamé était allégué être dû, selon l'acte de défaut de biens invoqué, au titre de contributions d'entretien en faveur de la fille mineure des parties, C______, pour la période de février 2016 à avril 2017, selon jugement du Tribunal de première instance du 16 octobre 2015. b. Après avoir entendu le poursuivi le 18 octobre 2019 et obtenu des documents complémentaires, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 21 octobre 2019 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP. Selon cet acte, reçu le 23 octobre 2019 par le conseil de la poursuivante, le débiteur réalisait des revenus mensuels totaux de 750 fr. après imputation sur son salaire de la contribution alimentaire courante de 1'000 fr. par mois. Il était pour le surplus soutenu par l'Hospice général. Au vu de ses charges, son revenu n'était pas saisissable. c. Il ressort des pièces du dossier que la situation du poursuivi au moment de l'exécution de la saisie, soit au mois d'octobre 2019, était la suivante :  Depuis le 1er mai 2019, B______ travaillait en qualité de "_____" à raison de 50% (20 heures par semaine) pour le compte de la société D______ SA; son salaire mensuel brut s'élevait à 2'300 fr., soit 2'046 fr. 45 net; en était déduit, conformément au jugement du Tribunal de première instance JTPI/9975/2017 rendu le 9 août 2017 dans la cause C/1______/2017, un montant de 1'000 fr. correspondant à la contribution alimentaire courante en faveur de C______; seul un montant de 1'046 fr. 45 net lui revenait donc mensuellement; le contrat ne prévoyait pas le versement d'un 13ème salaire;  Le poursuivi, en qualité de sous-bailleur, sous-louait à un tiers, pour un loyer de sous-location mensuel de 750 fr., une chambre de l'appartement qu'il occupait;  Le paiement du loyer principal de ce logement, s'élevant à 2'435 fr. par mois, n'est pas établi, la bailleresse ayant au contraire, par avis officiel du 20 novembre 2019, résilié le contrat de bail pour le 31 décembre 2019 pour cause de demeure du locataire (art. 257d CO);  Le paiement des primes d'assurance maladie obligatoire du débiteur, s'élevant à 537 fr. par mois subside déduit, a été assumé jusqu'en septembre directement par l'Hospice général; à compter du mois d'octobre 2019 cependant, l'Hospice a intégré cette prime dans les besoins de B______ pertinents pour fixer les prestations d'assistance mais ne l'a plus

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A/4042/2019-CS acquittée directement en mains de l'assureur; on ignore si celui-ci a continué à la payer;  Des frais de transport de 70 fr. par mois ont été retenus;  Depuis le mois de juillet 2019, B______ bénéficiait d'un soutien de l'Hospice général à hauteur d'un montant variant de mois en mois;  Aux termes des différentes décisions judiciaires rendues, la garde de C______, née le ______ 2012, est assumée par sa mère, le père (soit le poursuivi) disposant d'un droit de visite s'exerçant, les semaines paires, le mardi après l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école et, les semaines impaires, le week-end du vendredi après l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; au vu de l'ampleur de ce droit de visite, l'Office a retenu des charges liées à son exercice – dont l'effectivité n'est pas contestée (cf. plainte, p. 5 ch. 12) – de 107 fr. par mois. B. a. Par acte adressé le 1er novembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens daté du 21 octobre 2019, concluant à son annulation et à la fixation d'une quotité saisissable, ou à défaut au renvoi du dossier à l'Office pour fixation de cette quotité. A l'appui de ces conclusions, elle s'est pour l'essentiel référée aux jugement du Tribunal de première instance du 16 octobre 2015 et à l'arrêt de la Cour du 24 juin 2016, rendus dans le cadre de l'action alimentaire engagée par l'enfant, où il a été retenu que le poursuivi réalisait un revenu net d'au moins 5'000 fr. Selon elle, le débiteur ne percevait pas de prestations de l'Hospice général, sous-louait en réalité deux pièces de son logement et avait de bonnes perspectives d'améliorer ses revenus. La quotité saisissable devait donc être fixée en prenant en compte un revenu global de 6'600 fr., soit 5'000 fr. de salaire et 1'600 fr. de revenus locatifs. En tout état, une saisie des revenus du débiteur portant atteinte à son minimum vital devait être possible afin de tenir compte de sa réelle capacité de gain. b. Dans ses observations datées du 25 novembre 2019, l'Office a indiqué que l'un de ses collaborateurs s'était rendu dans l'appartement occupé par le débiteur et avait pu constater que seule une chambre était sous-louée. Considérant que les revenus du poursuivi étaient inférieurs à son minimum vital, il a conclu au rejet de la plainte. c. Par détermination du 25 novembre 2019, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte. d. La cause a été gardée à juger le 16 décembre 2019. e. Par courrier du 14 janvier 2020, A______ a communiqué à la Chambre de surveillance copie d'un jugement rendu le 23 décembre 2019 par le Tribunal de

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A/4042/2019-CS première instance, rejetant l'action en modification de la contribution alimentaire mise à sa charge introduite par B______.

EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2 En revanche, la pièce supplémentaire communiquée le 14 janvier 2020 à la Chambre de surveillance par la plaignante ne l'est pas, la cause ayant déjà été gardée à juger à cette date. Au demeurant, cette pièce, qui examine la situation financière du poursuivi à la date du mois de juillet 2018, soit plus d'une année avant la date pertinente pour déterminer l'existence d'une quotité saisissable, aurait été sans influence sur l'issue du litige. 2. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ciaprès : NI-2019; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur : l'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, N 17 ad art. 93 LP). Les prestations d'assistance et subsides alloués par un canton ou une commune sont insaisissables, même s'ils excèdent le minimum vital du débiteur (art. 92 al. 1 ch. 8 LP; VONDER MÜHL, in BK SchKG I, N 30 ad art. 92 LP). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les

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A/4042/2019-CS primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les frais liés à l'exercice par le débiteur du droit de visite dont il dispose sur son enfant mineur dont la garde effective est assumée par l'autre parent constituent une dépense nécessaire, devant être prise en considération dans la détermination de la quotité saisissable. Le montant de ces frais correspond à une part – calculée en fonction du nombre de jours de visite réservés au débiteur pendant la semaine, les week-ends et les vacances scolaires – de l'entretien de base de l'enfant, selon le chiffre I.4 des normes d'insaisissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4; WINKLER, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], N 33 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, le poursuivi réalisait au moment de l'exécution de la saisie, soit en octobre 2019, un salaire brut de 2'300 fr. correspondant à un salaire net de 2'046 fr. 45, dont était encore déduit à la source, conformément à un jugement portant avis aux débiteurs au sens de l'art. 291 CC, un montant de 1'000 fr. par mois. Le revenu net effectivement retiré de son activité lucrative par le poursuivi s'élevait ainsi à 1'046 fr. 45. S'y ajoutait un montant de 750 fr. par mois retiré par le débiteur de la souslocation à un tiers d'une chambre de son appartement, de telle sorte que les revenus mensuels nets devant être pris en considération s'élevaient à 1'796 fr. 45 (1'046 fr. 45 + 750 fr.). Les critiques soulevées à cet égard par la plaignante, qui souhaiterait voir imputé au poursuivi un revenu mensuel de 6'600 fr., doivent être écartées. Se fondant en grande partie sur les décisions rendues entre les parties par les juridictions civiles, elles ne tiennent en effet pas compte de la situation concrète du débiteur au moment de l'exécution de la saisie, telle qu'instruite par l'Office. La question n'est en effet pas de savoir quel revenu le poursuivi pourrait – selon la plaignante – réaliser en faisant preuve des efforts que l'on peut attendre de sa part, ou encore du revenu qu'il pourrait réaliser à l'avenir une fois sa formation achevée, mais bien de déterminer celui qu'il réalisait lors de l'exécution de la saisie. Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 8 LP, les prestations d'assistance octroyées au débiteur par l'Hospice général ne doivent pour leur part pas être prises en considération pour déterminer la quotité saisissable. Au chapitre des charges nécessaires, il n'y a pas lieu de tenir compte du paiement d'un loyer, dès lors qu'aucun justificatif ne figure au dossier soumis à la Chambre de céans et qu'il résulte des pièces que le bail a été résilié en novembre 2019 en raison d'un retard de paiement. Il convient en revanche de tenir compte du paiement de la prime d'assurance maladie obligatoire, en 537 fr. subside déduit, du fait que celle-ci n'était plus acquittée directement par l'Hospice général depuis le 1er octobre 2019 et qu'il n'existait aucune raison de douter lors de l'exécution de

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A/4042/2019-CS la saisie que le débiteur continue à la payer. Enfin, la prise en considération de frais de transport, en 70 fr. par mois, et de frais d'exercice du droit de visite proportionnellement à l'ampleur de celui-ci, en 107 fr. par mois, paraît justifiée et n'a pas été critiquée de manière motivée par la plaignante, de telle sorte qu'elle doit être confirmée. Le minimum vital du poursuivi s'élève ainsi à 1'914 fr. (1'200 fr. d'entretien de base + 537 fr. d'assurance maladie obligatoire + 70 fr. de frais de transport + 107 fr. de frais d'exercice du droit de visite). Dès lors qu'il excède le revenu pris en considération, il n'y a en principe pas place pour une quotité saisissable. En tant qu'elle soutient que la saisie devrait pouvoir porter sur la part des revenus de débiteur affectée à la couverture de son minimum vital, la plaignante paraît invoquer le privilège d'exécution réservé par la jurisprudence aux créanciers de contributions alimentaires (WINKLER, op. cit., N 64 ad art. 93 LP). Elle n'allègue cependant nullement, et ne rend aucunement vraisemblable, que son propre minimum vital serait menacé par le non-paiement des montants faisant l'objet de la poursuite. Par ailleurs et surtout, il résulte de la réquisition de continuer directe qu'elle a formée, ainsi que de l'acte de défaut de biens qu'elle mentionne, que les contributions réclamées sont devenues exigibles plus d'une année avant le dépôt de ladite réquisition (ATF 123 III 332 consid. 1). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 21 octobre 2019 doit donc être confirmé et la plainte rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4042/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er novembre 2011 par A______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 21 octobre 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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