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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4042/2016

March 16, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,911 words·~15 min·2

Summary

QUALITE DE CREANCIER | LP.17

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4042/2016-CS DCSO/118/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017

Plainte 17 LP (A/4042/2016-CS) formée en date du 25 novembre 2016 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2017 à : - A______

- B______ c/o Me Serge FASEL, avocat FBT Avocats SA Rue du 31 Décembre 47 Case postale 6120 1211 Genève 6.

A/4042/2016-CS - 2 -

- La masse en faillite de la succession de C______ c/o Me Vincent SOLARI, avocat Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11. - Office des faillites Faillite n° 1994 xxxx55 / Groupe 5.

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A/4042/2016-CS EN FAIT A. a. A la suite du décès de C______ le 23 octobre 1993, D______, unique héritière instituée, a requis le bénéfice d'inventaire pour la succession du prénommé. b. Il ressort de l'inventaire des passifs de cette succession que A______ a produit deux créances au titre de prétention récursoire pour dette conjointe et solidaire envers la B______ (ci-après : B______), à hauteur de, respectivement, 798'333 fr. et 75'000 fr., plus intérêts, ainsi qu'une créance au titre de quote-part de liquidation de E______ de 40'000 fr., dont 1/5 à la charge de la succession (cf. DCSO/1______ du 9 avril 2009). c. La succession de feu C______ a été répudiée par tous les héritiers. d. Le 23 mars 1994, le Tribunal de première instance a ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite, puis, par jugement du 25 avril 1994, dit qu'il sera fait application de la procédure sommaire. e. Selon publication dans la FAO du 27 avril 1994, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a imparti aux créanciers un délai au 9 mai 1994 pour leurs productions, précisant que ceux qui avaient produit lors du bénéfice d'inventaire étaient dispensés de le faire à nouveau. f. L'état de collocation a été déposé le 25 janvier 1995, puis, à nouveau, les 1 er mars 1995, 15 mars 1995 et 21 janvier 2009, suite à trois productions tardives. Cet acte ne fait pas mention des créances de A______. g. Par acte déposé auprès du Tribunal le 8 décembre 2003, A______ a formé une action en liquidation d'une société simple et/ou répartition du bénéfice résultant de la vente de copropriétés immobilières et demande en paiement dirigée contre l'Office pour le compte de la succession répudiée de C______, F______, G______, H______ et I______. A______ a réclamé la somme de 288'833 fr. et a principalement conclu à ce que F______, G______ et la succession répudiée de C______ soient condamnés, chacun, à lui payer 96'277 fr. 65 plus intérêts. Subsidiairement, au cas où la succession de C______ serait insolvable, A______ a conclu à ce que F______ et G______ soient condamnés à lui verser 120'347 fr. plus intérêts chacun, et à ce que H______ et I______ soient condamnées à lui verser 24'069 fr. 50 plus intérêts chacune (cause C/2_____). Lors d'une audience qui s'est déroulée le 19 janvier 2006, les conseils de toutes les parties ont déclaré s'être mis d'accord sur une substitution de parties en ce sens que la B______ se substituait au demandeur, A______, dans la procédure. h. Il ressort des pièces alors produites, soit la demande formée par A______ et la réponse de l'Office dans la procédure susmentionnée, que feu C______ s'était

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A/4042/2016-CS associé avec les parties à la procédure pour l'exercice de la profession d'avocat et qu'ils étaient copropriétaires de leurs bureaux sis aux deuxième et troisième étages d'un immeuble sis J______ à Genève, la part de chaque copropriétaire étant de 1/6 ème . L'acquisition de cet immeuble a été financée par la B______ à hauteur de 4'075'000 fr. et les parts convenues pour le paiement des intérêts et le remboursement des hypothèques ont été fixées de manière différenciée entre les associés. Feu C______ a dénoncé le contrat de société simple en tant qu'il le liait à A______ avec effet au 31 décembre 1990 et le précité a quitté les locaux en mai 1991. Ultérieurement, une partie des locaux a été mise en location. Le deuxième, puis le troisième étage de l'immeuble dont il est question ont été vendus, en avril 2001 et en janvier 2003, pour le prix total de 4'200'000 fr. A______ allègue qu'il a droit à 135'468 fr. représentant 1/6 ème sur les produits de la location des locaux et à 153'365 fr. au titre d'une différence de répartition du produit des deux ventes immobilières entres les anciens associés, soit au total 288'833 fr., et réclame le paiement de cette somme à F______, G______ et la succession répudiée de C______, à hauteur d'un tiers chacun. La B______ a produit dans la succession répudiée de C______; ses créances figurent à l'état de collocation à hauteur de 551'017 fr. 50 (gage immobilier; prêt hypothécaire en 1 er rang) et de 3'956'226 fr. 40, 296'349 fr. 30 et 51'374 fr. 24 (prêt à terme fixe et deux comptes de crédit). i. Par jugement JTPI/3______ du 27 mars 2007, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 2 février 2007 par A______ tendant notamment à la constatation de sa qualité de partie dans la procédure C/2_____. Le Tribunal a constaté que A______ n'était pas partie à la procédure car la B______ s'était substituée à lui lors de l'audience du 10 janvier 2006, ce que la Cour de justice a confirmé par arrêt ACJC/4______ du 20 mars 2009. j. Dans le cadre d'une poursuite n o 00 xxxx26 G dirigée par la B______ contre A______, à concurrence de 199'744 fr. 25 en capital et intérêts selon procèsverbal de saisie, série n° 00 xxxx26 G, l'Office des poursuites a exécuté, en date du 17 février 2004, une saisie complémentaire portant sur trois créances de 96'277 fr. 65 plus intérêts chacune, en mains de F______, de G______ et de l'Office. k. Par pli recommandé daté du 17 février 2004, l'Office des poursuites a communiqué à l'Office un avis concernant la saisie d'une créance au préjudice de A______, soit toutes sommes lui revenant à n'importe quel titre que ce soit, notamment dans la succession répudiée de C______ jusqu'à concurrence de 96'277 fr. 65, plus intérêts et frais. L'Office a, par courrier du 11 juin 2004, répondu à l'Office des poursuites que A______ ne figurait pas à l'état de collocation de la succession répudiée en question à ce jour, qu'il était

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A/4042/2016-CS cependant exact qu'il avait introduit une action judiciaire pour faire reconnaître qu'il était créancier de celle-ci et que sa prétention était totalement contestée. l. Contre l'état de collocation déposé à nouveau le 21 janvier 2009 selon publication dans la FAO du 21 janvier 2009, A______ a formé plainte à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Commission). Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de déposer un nouvel état de collocation comprenant ses créances telles que produites lors du bénéfice d'inventaire de la succession de C______ et à l'inviter à lui notifier une décision concernant leur admission ou rejet. Le plaignant se réservait également le droit à d'éventuels dommages et intérêts à l'encontre de l'Etat de Genève. Il a fait grief à l'Office de ne pas avoir fait figurer ses productions à l'état de collocation et de ne pas avoir statué sur leur admission ou rejet. m. Dans sa décision DCSO/1______ du 9 avril 2009, la Commission a considéré que l'admission ou le rejet des créances du plaignant dépendait de l'issue d'un procès, alors pendant devant le Tribunal de première instance, initié par ce dernier et dirigé en particulier contre l'Office, agissant au nom et pour le compte de la succession répudiée. En conséquence, il s'imposait d'attendre le prononcé du jugement qui statuerait définitivement sur les créances du plaignant et qui serait opposable à la succession répudiée qui était partie à la procédure. L'Office devrait alors déposer à nouveau l'état de collocation en faisant mention, selon l'issue du procès, du rejet de ses prétentions, le cas échéant, de leur admission et à quelle hauteur. Les prétentions de la B______ devraient également être actualisées. n. Par jugement JTPI/5______ du 9 décembre 2010, le Tribunal a notamment condamné la masse en faillite de la succession de C______ à verser la somme de 77'168 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 3 février 2003 à la B______, qui s'était substituée à A______. o. L'Office a payé l'intégralité de ladite somme, intérêts compris. p. Par acte du 30 septembre 2011, la B______ a ouvert une action en paiement pour un montant de 504'194 fr. 35 plus intérêts contre les anciens associés de C______, pris conjointement et solidairement, mais sans toutefois également diriger l'action contre la masse en faillite de ce dernier. Elle fonde ses créances sur des faits postérieurs au 31 juillet 1998. Cette procédure (C/6______) a donné lieu au jugement JTPI/7______ du 25 janvier 2017, rejetant les conclusions de la banque. q. Par jugement JTPI/8______ du 22 septembre 2016, relatif à la procédure C/2_____, le Tribunal a, notamment, donné acte à la B______ de ce qu'elle

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A/4042/2016-CS renonçait à la procédure en tant qu'elle était dirigée contre la masse en faillite de la succession de C______. Ce jugement est entré en force. r. Par décision du 10 novembre 2016, l'Office a indiqué à A______ que, dans la mesure où il n'était plus partie à la procédure C/2_____ et que sa créance avait été cédée à la B______, il n'avait plus la qualité de créancier dans la masse en faillite de la succession de C______. Il a précisé que A______ avait introduit une action devant le Tribunal à l'encontre de F______ et de G______ ainsi que contre la masse en faillite de la succession C______ (procédure C/2_____). Or, à la suite de l'intervention de la B______, cessionnaire de la créance dont A______ se prévalait dans le cadre de ce procès et de celui de la succession de C______, le Tribunal avait procédé à une substitution des parties et avait reconnu que la B______, en tant que cessionnaire, se substituait à lui dans la procédure en cours. B. a. Par acte expédié le 25 novembre 2016, A______ forme plainte contre la décision de l'Office du 10 novembre 2016. Il conclut, préalablement, à ce que la Chambre de céans invite l'Office à produire copie de la production de A______ du 22 décembre 1993 dans la procédure de bénéfice d'inventaire de la succession C______ et, principalement, à ce que la décision entreprise soit annulée en tant qu'elle ne considère pas le plaignant comme créancier de la masse en faillite de C______ du fait de "prétentions récursoires selon accord interne du 23 mai 1989 pour des dettes conjointes et solidaires envers la [B______]" (1), que l'Office soit invité à reconnaître que A______ demeure à ce titre créancier de la masse en faillite de C______ (2) et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à actualiser ses prétentions à l'égard de la masse en faillite de C______ lorsqu'il en connaîtra la quotité, soit au plus tard dans les 30 jours suivant l'entrée en force d'un jugement dans la procédure C/6______, pendante devant le Tribunal de première instance de Genève (3). Selon lui, l'Office est toujours partie à procédure C/2_____. Par ailleurs, la B______ n'a selon lui pas dirigé son action contre la masse en faillite de C______ car l'Office, après avoir empêché en vain une solution négociée, attendrait l'issue de ladite procédure afin de connaître le montant final à verser à la B______ et, cas échéant, les actions récursoires à l'encontre des anciens associés de C______ pour la part que la succession C______ aurait payé en trop. Par ailleurs, A______ fait valoir que la créance récursoire qu'il a fait valoir dans le cadre de la procédure C/6______ existe également envers la succession de C______. Selon lui, la raison pour laquelle elle n'a pas fait l'objet de conclusions en justice est double; d'une part, la masse en faillite ne serait pas partie à la procédure ouverte par la B______. D'autre part, l'Office aurait admis qu'en ce qui concerne la responsabilité de la succession, le jugement à rendre dans le cadre de

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A/4042/2016-CS cette procédure lui serait opposable, une fois définitif; ainsi, l'Office paierait le montant auquel il serait condamné avant de se retourner éventuellement contre les autres associés. b. La B______ conclut au rejet de la plainte. Elle précise qu'elle n'a pas dirigé son action contre la masse en faillite de la succession C______ car sa créance contre ladite masse, qui repose sur les mêmes faits que ses prétentions formulées dans la procédure C/6______, est admise et colloquée par cette dernière en troisième classe. Elle considère par ailleurs que les prétentions de A______ sont infondées; il ne dispose ainsi d'une créance récursoire ni contre ses anciens associés ni contre la masse en faillite de la succession C______. c. La masse en faillite de la succession C______ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la plainte. A______ n'a pas qualité pour former plainte car les créances qu'il revendiquait en justice contre la masse en faillite ont été remises à l'encaissement de la B______ et car le litige à ce sujet est définitivement terminé. d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs écritures de réplique, respectivement de duplique. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, la plainte a été formée dans les dix jours suivant la décision de l'Office et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA). Le litige peut être tranché sans que la production de pièces par l'Office sollicitée par le plaignant soit ordonnée. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de conclusions. 2. Le plaignant reproche à l'Office de lui avoir dénié la qualité de créancier dans la masse en faillite de la succession répudiée de C______. Il fait valoir que s'il devait être condamné à verser les intérêts hypothécaires à la banque, dans le cadre de la procédure C/6______, il pourrait se retourner contre ses anciens associés, y compris la succession répudiée. Il conviendrait ainsi de lui reconnaître la qualité de créancier à l'égard de celle-ci. 3. Dans la procédure C/2_____, le plaignant a fait valoir les droits relatifs à ses productions. La B______ s'est substituée au plaignant dans cette procédure, avec

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A/4042/2016-CS son accord. Un jugement a ensuite expressément constaté que le plaignant n'était plus partie à la procédure précitée. Par ailleurs, le plaignant a, certes, été recherché par la banque aux côtés de ses anciens associés dans la procédure C/6______. La demande n'est toutefois pas dirigée contre la masse en faillite, dès lors qu'elle se rapporte à des prétentions (alléguées) nées en 1998, soit bien après le décès de C______. Ainsi, quelle que soit l'issue de cette seconde procédure, elle ne permettrait a priori pas au plaignant, s'il devait être condamné à prester à l'égard de la banque, de se retourner contre la masse en faillite. Ainsi, ne rendant pas vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision querellée, il est douteux que la qualité pour agir puisse être reconnue au plaignant. Cela étant, au vu de ce qui vient d'être exposé, la qualité de créancier du plaignant dans la masse en faillite de la succession répudiée n'étant pas rendue vraisemblable, la décision querellée est bien fondée. La plainte sera dès lors rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *

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A/4042/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 novembre 2016 par A______ contre la décision de l'Office des faillites du 10 novembre 2016 dans le cadre de la succession répudiée de C______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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