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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/4035/2008

January 29, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,985 words·~10 min·4

Summary

Minimum vital. Saisie de salaire. Restitution trop perçu | Le plaignant a été déclaré insaisissable suite à une nouvelle décision de l'Office. Le trop perçu dans la saisie doit lui être restitué, une décision modifiant la quotité de la saisie n'ayant d'effet rétroactif qu'en faveur du débiteur. Plainte partiellement admise. | LP.93

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/37/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009 Cause A/4035/2008, plainte 17 LP formée le 10 novembre 2008 par M. G______.

Décision communiquée à : - M. G______

- A______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A. L'Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie le 28 mars 2008 dans le cadre de la série n° 07 xxxx19 J, fixant une saisie de gains de 400 fr. à M. G______, saisie ramenée à 200 fr. par avis du 22 mai 2008. Le 9 juin 2008, l'Office a rendu une nouvelle décision, déclarant insaisissable M. G______ du 28 mars 2008 au 31 juillet 2008, du fait d'un traitement dentaire et de lui restituer les sommes saisies pour les mois d'avril et de mai 2008. Le 30 juin 2008, M. G______ a formé une plainte auprès de la Commission de céans quant au montant de la rétrocession de l'Office et contestant le fait qu'il soit tenu en compte dans ses revenus d'une rente qu'il perçoit du gouvernement argentin et dont il ne peut avoir la jouissance, puisque restant bloquée dans ce pays. Par décision DCSO/416/2008 du 2 octobre 2008 et après que l'Office ait rectifié le montant de la rétrocession en la faisant passer de 600 fr. à 800 fr., la Commission de céans a rejeté la plainte de M. G______. B. Par courrier du 8 novembre 2008, M. G______ a écrit à la Commission de céans, du fait qu'il a perdu l'un de ses emplois d'assistant de laboratoire et que ses revenus s'élèvent dorénavant à 1'081 fr. brut. Il relève que la somme de 3'000 fr. perçue annuellement en X______ ne peut être rapatriée en Suisse, sollicitant de la Commission de céans qu'elle ordonne à l'Office de lui restituer la somme de 200 fr. saisie depuis le mois d'août 2008, soit 600 fr. au total. C. Invitée à se déterminer, A______ SA a indiqué par courrier du 26 novembre 2008 n'avoir aucune observation à formuler quant à la plainte. D. Dans son rapport du 26 novembre 2008, l'Office indique avoir pris connaissance des faits nouveaux de la part de l'employeur de M. G______ en date du 21 novembre 2008, en ce sens que celui-ci avait diminué son horaire de travail et que son nouveau salaire n'est plus que de 935 fr. 65 nets mensuellement. L'Office a ainsi rendu une nouvelle décision, déclarant M. G______ insaisissable et conduisant à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Par contre, l'Office déclare ne pas vouloir entrer en matière sur une demande de restitution du mois de septembre, la situation du plaignant n'ayant changé qu'au mois d'octobre 2008. E. Invité par courrier du 2 décembre 2008 à indiquer d'ici au 12 décembre 2008 s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, le plaignant a répondu par courrier posté le 15 décembre 2008 par l'affirmative, concluant à ce que la somme de 800 fr. lui soit restituée par l'Office, correspondant aux mois d'août, septembre, octobre et novembre 2008.

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E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 3 LaLP). Elle est donc recevable. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé qu'elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). Déposée dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 LaLP) par le poursuivi qui a qualité pour agir par cette voie, la présente plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. Une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean- Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 3.a. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE 3 60.04).

- 4 - Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 4. En l'espèce, le plaignant a signalé son changement de situation que par le biais de sa plainte du 10 novembre 2008, soit après avoir reçu son salaire du mois d'octobre 2008 pour pouvoir, selon ses dires, prouver par pièce ses affirmations. En règle générale, la Commission de céans n'examine pas les faits nouveaux invoqués par les parties car celles-ci doivent s'adresser en premier lieu à l'Office qui doit en tenir compte. Cela étant, il a déjà été admis dans de précédentes décisions de la Commission de céans qu'à titre exceptionnel et par souci d'économie de procédure, elle examine les faits nouveaux invoqués par le débiteur, si ces derniers ont été clairement établis, comme c'est le cas en l'espèce (SJ 2001 II 211, ; DCSO/239/2007 du 11 mai 2007). 5.a. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la Commission de céans. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/250/2005, consid. 2.a. du 19 mai 2004 ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (DCSO/239/2007 du 11 mai 2007) 5.b. Le plaignant ayant été déclaré insaisissable par nouvelle décision de l'Office du 26 novembre 2008, la Commission de céans considère que la plainte est devenue sans objet sur ce point.

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5.c. S'agissant de la restitution réclamée par le plaignant, la Commission de céans constate, tout comme l'Office, que le salaire du plaignant a été versé de façon tout à fait normale jusqu'à fin septembre 2008, de la sorte que son minimum vital n'a pas été atteint. Reste la problématique du salaire des mois d'octobre et novembre 2008, mois à partir desquels le plaignant a diminué son taux d'activité et partant ses revenus, mais en ne portant pas à la connaissance de l'Office ce changement dans sa situation avant son dépôt de plainte le 10 novembre 2008. A toutes fins utiles, la Commission rappelle que les décisions modifiant la quotité saisissable n'ont d'effet rétroactif qu'en faveur du débiteur (SJ 2001 II 211 ; DAS 85/1997) impliquant que le trop perçu doit lui être restitué si son minimum vital a été violé. Il incombe ainsi à l'Office de procéder à la restitution des montants saisi sur les salaires d'octobre et novembre 2008, soit 400 fr. au total. Sur ce point, la plainte sera ainsi partiellement admise.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 novembre 2008 par M. G______ contre la saisie de gains opérées dans le cadre de la série n° 08 781096 E. Au fond : 1. L'admet partiellement, en tant qu'elle conserve un objet suite à la nouvelle décision de l'Office des poursuites du 26 novembre 2008 prise en application de l'art. 17 al. 4 LP. 2. Invite l'Office des poursuites à restituer la somme de 400 fr. saisie sur les salaires des mois d'octobre et novembre 2008 de M. G______. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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