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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.01.2011 A/4032/2010

January 11, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,847 words·~9 min·4

Summary

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | L'Autorité de céans constate le retard injustifié (temps écoulé entre chacune des demandes de l'OP manifestement trop long). | LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4032/2010-AS DCSO/6/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 11 JANVIER 2011

Plainte 17 LP (A/4032/2010-AS) formée en date du 24 novembre 2010 par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 janvier 2011 à : - Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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-AS EN FAIT A. Le 28 juillet 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx71 M dirigée par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre M. P______. Les 18 janvier et 12 mai 2010, le SCARPA a écrit à l'Office pour lui demander de lui faire parvenir le procès-verbal de saisie, le cas échéant, lui faire connaître les raisons de son retard. L'Office a répondu le 4 février, puis, le 3 juin 2010, qu'il était dans l'attente de renseignements de tiers. Le 3 août 2010, le poursuivant a, à nouveau, relancé l'Office, qui par courrier du 10 suivant, l'a informé qu'il avait procédé, les 5 février et 29 juin 2010, à des demandes auprès d'établissements bancaires qui n'avaient, à ce jour pas porté, qu'il ne lui avait pas été possible d'interroger le poursuivi sur sa situation et qu'il poursuivait ses recherches. L'Office ajoutait qu'il ne manquerait pas de lui faire parvenir le procès-verbal de saisie dès que possible. B. Par acte posté le 24 novembre 2010, le SCARPA a porté plainte pour retard injustifié. Il conclut à ce que l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'Autorité de surveillance) constate ce retard et ordonne à l'Office de procéder sans délai à la saisie. Par courrier du 1 er décembre 2010, le SCARPA a informé l'Autorité de surveillance que l'Office lui avait communiqué le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il déclarait qu'il entendait toutefois maintenir sa plainte afin que dite Autorité se prononce sur sa conclusion tendant à constater que le retard de l'Office était injustifié. Du rapport de l'Office, il ressort ce qui suit : - depuis le 19 février 2009, M. P______ faisait, dans le cadre d'une poursuite antérieure n° 07 xxxx50 F, l'objet d'une saisie de salaire ; - le 5 octobre 2009, son employeur a informé l'Office que l'intéressé ne travaillait plus chez lui depuis le 1 er septembre 2009 ; - par courrier du 12 octobre 2009, l'Office a invité M. P______ à l'aviser immédiatement de toute reprise de travail, en lui communiquant les nom et adresse de son nouvel employeur, le cas échéant, le nom de sa caisse de chômage ; - dit courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" ;

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-AS - le poursuivi n'ayant pas fait de changement de domicile auprès de l'Office cantonal de la population, l'Office s'est adressé à La Poste pour connaître sa nouvelle adresse ; il lui a été répondu le 28 décembre 2009 que, selon le facteur, cette personne était inconnue à l'adresse indiquée ; - le 5 février 2010, l'Office a communiqué à huit établissements bancaires de la place des avis concernant la saisie d'une créance ; tous ont répondu - selon les pièces produites, entre le 10 et le 22 février 2010 - que la saisie n'avait pas porté ; - lors de l'établissement du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, l'Office s'est rendu compte que la date de naissance du poursuivi, mentionnée dans les avis précités, était erronée ; il a donc procédé, en date du 29 juin 2010, à de nouvelles demandes, lesquelles se sont également avérées infructueuses selon les pièces produites, les réponses des tiers lui sont parvenues entre le 1 er et le 12 juillet 2010 ; - le 19 septembre 2010, l'Office a interpellé téléphoniquement l'ancien employeur du poursuivi afin de connaître sa nouvelle adresse et/ou les coordonnées de employeur actuel ; ce dernier n'a pu le renseigner ; - le 25 octobre 2010, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a communiqué aux parties le 29 novembre 2010. EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

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-AS Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.b. Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établie (art. 149 al. 1 et 1bis LP). Il s'ensuit que l'office doit d'office délivrer des actes de défaut de biens définitifs lorsque, tentant d'exécuter la saisie à la suite d'une réquisition de continuer la poursuite, il constate l'inexistence de droits patrimoniaux saisissables et ne peut pas non plus procéder à la saisie de revenus relativement saisissable (art. 93 LP). 2.c. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 3. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée par l'Office le 28 juillet 2009 et le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été dressé le 25 octobre 2010, puis, communiqué aux parties le 29 novembre 2010, soit seize mois plus tard. Durant ce laps de temps, l'Office a, le 5 octobre 2009, appris que le poursuivi, qui faisait l'objet d'une saisie de salaire exécutée dans le cadre d'une précédente saisie, avait quitté son emploi et a tenté, en vain, d'obtenir sa nouvelle adresse ; début février 2010, il s'est adressé, sans succès, à divers établissements bancaires ; en dressant le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, en juin 2010 seulement, étant rappelé que les réponses négatives lui sont parvenues au plus tard le 22 février 2010, il s'est toutefois rendu compte que les avis concernant une saisie de créance contenaient une erreur concernant la date de naissance du poursuivi ; il a donc réitéré ces démarches auprès desdits tiers, lesquels lui ont répondu, entre le 1 er et le 12 juillet 2010, que la saisie n'avait pas porté ; le

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-AS 19 septembre 2010, l'Office a tenté, sans succès, d'obtenir de l'ancien employeur, la nouvelle adresse et/ou les coordonnées de employeur actuel du poursuivi ; le 25 octobre 2010, soit cinq semaines plus tard, il a dressé le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, lequel n'a toutefois été communiqué aux parties que le 29 novembre 2010. Si l'Office n'est certes pas resté inactif, force est cependant de retenir que le temps écoulé entre chacune de ses démarches est manifestement trop long et qu'il en est ainsi résulté un retard injustifié, qui doit être constaté, dans le traitement de la réquisition de continuer formée par le plaignant. Cela étant, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ayant été communiqué aux parties, la plainte est devenue sans objet et la cause A/4032/2010 sera rayée du rôle.

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-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 24 novembre 2010 par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaire dans le cadre de la poursuite 09 xxxx71 M. Au fond : 1. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n o 09 xxxx71 M. 2. Constate que la plainte est devenue sans objet. 3. Raye la cause A/4032/2010 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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