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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.02.2012 A/4019/2011

February 24, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,545 words·~8 min·3

Summary

Procès-verbal de saisie. Recevable. Reconsidération Office. Plainte sans objet. | LP.17.4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4019/2011-CS DCSO/75/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 FEVRIER 2012

Plainte 17 LP (A/4019/2011) formée en date du 28 novembre 2011 par Mme B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 février 2012 à : - Mme B______

- M. B______

- Office des poursuites.

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A/4019/2011-CS EN FAIT A. a) Dans le cadre des poursuites n os 10 xxxx91 V et 09 xxxx58 R dirigées par Mme B______ contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 1 er mars 2011 un procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx91 V, sur la base des déclarations du précité faites dans les locaux de l'Office le 16 février 2011. Cette saisie, à hauteur de 790 fr. par mois, portait sur des indemnités pour perte de gain en raison d'une maladie reçues de SWICA ORGANISATION DE SANTE par M. B______. Dans une nouvelle décision du 17 novembre 2011, transmise sous pli recommandé du même jour à Mme B______, l'Office s'est fondé sur un changement de situation du débiteur, selon les nouvelles déclarations de ce dernier du 30 août 2011 dans les locaux de l'Office, dont il ressortait qu'il n'avait plus droit, à compter du 27 juin 2011, aux indemnités pour perte de gain versées précédemment par SWICA ORGANISATION DE SANTE, de sorte que ses revenus ne s'élevaient plus qu'à 2'000 fr. nets par mois alors que ses autres charges, totalisant 3'072 fr. 35, étaient restées inchangées. L'Office a en conséquence déclaré M. B______ insaisissable en application de l'art. 93 LP. b) Par acte déposé le 28 novembre 2011, Mme B______ a formé une plainte contre cette dernière décision du 17 novembre 2011. Elle a fait valoir que les investigations de l'Office avaient été incomplètes, qu'en outre, en substance, M. B______ lui avait caché ses véritables revenus de tapissier décorateur indépendant alors que l'Office s'était basé sur ses seuls dires pour établir lesdits revenus, sans exiger de pièces justificatives, qu'il ne s'était pas rendu au domicile de M. B______ pour constater la présence de biens saisissables et qu'il n'avait pas non plus saisi les parts sociales de deux sociétés coopératives d'habitation au sein desquels le précité était locataire, respectivement, d'un appartement et d'un local commercial, enfin, qu'il n'avait pas saisi les biens mobiliers servant à l'activité de M. B______. c) Dans ses observations du 21 décembre 2011 au sujet de la présente plainte, l'Office a dit avoir reconsidéré sa décision. Il a en effet, sur la base des justificatifs exigés de la fiduciaire de M. B_______, pu déterminer que le revenu mensuel net de ce dernier était de 3'333 fr. après déduction de toutes ses charges personnelles selon ces justificatifs, à l'exception de l'entretien de base OP en 1'200 fr., de sorte qu'en définitive, la quotité

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A/4019/2011-CS saisissable de ses gains était de 2'133 fr., selon la fiche de calcul (formulaire 6a) établie le 16 décembre 2011 par l'Office. En conséquence, ce dernier a procédé à une saisie de gain de 2'130 fr. en mains de M. B______. En outre, il a saisi le 19 décembre 2011 les 18 parts sociales n os 12xxx à 12xxx de la Société coopérative d'habitation Genève appartenant à M. B_______, ce dont ladite société coopérative a été informée par avis du même jour, toute somme liée à ces parts devant être en conséquence versée par cette société en mains de l'Office. Enfin, l'Office a saisi le véhicule automobile de marque VW appartenant à M. B______ et portant les plaques d'immatriculation GE 6xxxx, dont la valeur de réalisation avait été estimée à 2'000 fr. Un avis portant sur cette saisie a été envoyé au précité le 19 décembre 2011 par l'Office. En revanche, l'Office a renoncé à saisir le véhicule de marque Mitsubishi appartenant également à M. B______, en tant que sa valeur de réalisation excéderait de si peu le montant des frais que sa saisie ne se justifiait pas en application de l'art. 92 al. 2 LP. Enfin, l'Office a également renoncé à saisir les outils professionnels du débiteur, au motif que ce dernier exerçait avec ces outils une profession rentable qui lui permettait d'assurer son entretien, celui de sa famille ainsi que ses frais professionnels, en application de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. L'Office a pour le surplus précisé que lesdits outils professionnels n'avaient aucune valeur en cas de réalisation forcée. Il a encore précisé avoir réclamé en retour à Mme B______ sa décision du 17 novembre 2011 valant acte de défaut de biens en faveur de M. B______ et avoir l'intention de communiquer un nouveau procès-verbal de saisie, reprenant les éléments susmentionnés, à l'échéance des féries de poursuites dès le 3 janvier 2011. d) Interpellé par la Chambre de céans le 17 février 2012 dans le cadre de l'instruction de la présente plainte, l'Office lui a transmis ce procès-verbal de saisie, effectivement expédié le 3 janvier 2012 sous pli recommandé à la créancière et sous pli normal du même jour au débiteur. Ce nouveau procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune contestation de la créancière plaignante ou du débiteur cité.

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A/4019/2011-CS EN DROIT 1.1. La présente plainte a été formée le 28 novembre 2011 auprès de la Chambre de céans, compétente pour statuer sur une mesure de l'Office (un procès-verbal de saisie valant à des défauts de biens reçu au plus tôt le 18 novembre 2011) sujet à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par une personne, la créancière saisissante, ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours après celui où elle a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cette plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'Autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). 2.2. En l'espèce, l'Office a procédé à ce réexamen dans le cadre d'une instruction détaillée, fondée sur les renseignements fournis par la plaignante. Ensuite, par nouvelles décisions successives, formalisées par un procès-verbal de saisie du 3 janvier 2012 expédié aux parties le même jour, il annulé la décision d'insaisissabilité querellée du 17 novembre 2011, en constatant que le débiteur cité n'étant effectivement pas insaisissable au vu de ses revenus réels d'indépendant, couvrant l'intégralité de ses charges tout en lui laissant en outre une quotité disponible de gains que l'Office a saisie. De même, l'Office a procédé à la saisie des biens mobiliers (véhicule et parts sociales) signalés par la créancière plaignante, à l'exception, à juste titre, des outils professionnels du débiteur cité, qu'il a considéré comme insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. LP car utilisés par ce débiteur dans l'exercice de sa profession, indépendante et rentable, d'artisan tapissier décorateur, dont il tirait les revenus lui permettant d'assurer son entretien. La plainte étant ainsi devenue sans objet, du fait de la notification, le 3 janvier 2012, de ce nouveau procès-verbal de saisie aux parties, procès-verbal qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation de la part de ces dernières, la présente cause A/4019/2011 sera en conséquence rayée du rôle. 3. Il n'y pas lieu à allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4019/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2011 par Mme B______ contre la décision d'insaisissabilité prononcée par l'Office des poursuites le 17 novembre 2011 dans le cadre des poursuites n° 10 xxxx91 V et 09 xxxx58 R. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet. En conséquence, raye du rôle la cause A/4019 /2011.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Valérie CARERA, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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