Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.11.2008 A/3988/2008

November 27, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,303 words·~7 min·4

Summary

Dénonciation. Consultation du dossier. | Le justiciable n'a aucun droit d'exiger des sanctions contre un fonctionnaire de l'Office des poursuites et n'a pas qualité de partie. Pour avoir accès à son dossier à l'Office, le plaignant doit au préalable formuler une telle demande à l'Office par écrit pour que celui-ci se détermine. Plainte irrecevable. | LP.8a.1; LP.14.2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/506/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 Cause A/3988/2008, plainte 17 LP formée le 29 octobre 2008 par M. F______.

Décision communiquée à : - M. F______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 28 octobre 2008, M. F______ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre M. C______, Préposé de l'Office des poursuites pour "arbitraire, abus d'autorité, contrainte, violation de la législation fédérale". Cette plainte étant non signée, la Commission de céans a invité par courrier du 31 octobre 2008 le plaignant à régler cette informalité d'ici au 11 novembre 2008. Le 4 novembre 2008, le plaignant a retourné à la Commission de céans sa plainte signée, laquelle fait suite à une précédente plainte du 25 juillet 2008 ayant abouti à une décision DCSO/400/2008 du 18 septembre 2008. En substance, M. F______ se plaint d'avoir été induit en erreur par M. C______ du fait qu'il estime avoir respecté la décision de la Commission de céans du 18 septembre 2008 en prélevant 1'450 fr. immédiatement, et non pas dès juin 2008. Il conteste à nouveau le fait que l'Office soit en possession d'une copie complète de l'arrêt de la Cour de justice du 20 avril 2007, concluant à ce qu'une enquête administrative soit diligentée contre M. C______ afin que des sanctions sévères soient prises ainsi que de lui permettre de prendre connaissance de l'intégralité des données stockées sur sa personne à l'Office, "pour déterminer si oui ou non les données figurant dans mon dossier correspondent à la réalité, cela en conformité avec l'art. 8 LFPD".

EN DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art.56R al. 3 LOJ). La présente plainte est dirigée contre M. C______, préposé de l'Office des faillites contre qui le plaignant réclame une enquête administrative et des sanctions sévères, "si effectivement la collecte des données personnelles se fait de manière criminelle" ainsi que de prendre connaissance des données stockées par M. C______ sur sa personne. Elle n'est donc pas dirigée contre une mesure ou une décision de l'Office mais contre une personne déterminée et vise implicitement à ce que des sanctions disciplinaires soient prononcées. Elle reprend exactement dans les mêmes termes la plainte de M. F______ du 25 juillet 2008, ayant abouti à la décision DCSO/400/2008 du 18 septembre 2008.

- 3 - 1.b. Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le plaignant n’a toutefois aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (BlschK 2002 45 ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss). C’est là une question dont la Commission de céans est seule maître, et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité (DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003), sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des plaignants (DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004). La présente plainte est donc irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre M. C______, préposé de l'Office des poursuites et qu'elle conclut implicitement au prononcé d’une sanction disciplinaire. Cela étant, la Commission de céans traitera cette plainte comme une dénonciation qu'elle examinera dans le cadre de son pouvoir de surveillance, étant rappelé que le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure. Elle doit néanmoins être communiquée à l’Office. 2.a. Le plaignant requiert d'avoir accès à son dossier à l'Office. A teneur de l’art. 8a al.1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et registres de l’Office et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 5 ss ; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8a n° 5). Le droit de consulter le dossier, déduit de l'art. 8 Cst, qui est un corollaire du droit d'être entendu, appartient à toute personne formellement partie à une procédure d'exécution forcée, voire qui est concernée par une telle procédure ou encore en dehors d'une procédure pendante pour autant que la personne justifie d'un intérêt digne de protection. Le principe est que les inscriptions dans les livres, registres et procès-verbaux ainsi que les données contenues dans les pièces justificatives, ayant une fonction probatoire, doivent être accessibles, mais leur accès -et la délivrance d'extraits et de copies- peut être réglementé. Ce droit implique que l'intéressé peut prendre connaissance du dossier, mais ne comporte pas par contre le droit d'emporter les pièces chez soi (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 8a n° 8 et 9 ; Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2.2.7.6.). 2.b. En l'espèce, il appert que l'Office n'a pas refusé au plaignant l'accès à son dossier. Il n'en a du reste jamais fait la demande, à ce qui ressort de sa plainte. Ainsi, la Commission de céans n'étant compétente que pour trancher des plaintes contre des

- 4 décisions de l'Office, elle ne peux que constater l'irrecevabilité de la plainte, vu l'absence de décision de l'Office en l'état. Cela étant, il incombe à M. F______ de s'adresser à l'Office par le biais d'une demande écrite afin de pouvoir consulter son dossier, ensuite de quoi l'Office se déterminera. 3. La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 octobre 2008 par M. F______.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3988/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.11.2008 A/3988/2008 — Swissrulings