REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3973/2017-CS DCSO/629/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/3973/2017-CS) formée en date du 28 septembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/3973/2017-CS Attendu, EN FAIT, que le 7 juin 2017, A______ SA (ci-après : A______) a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ pour les montants de 518 fr. 45, intérêts en sus, et 183 fr. 60; Que par acte expédié le 28 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'établir un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite du 7 juin 2017, "sans avance de frais complémentaire"; Que dans ses observations du 16 octobre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice et a donné les précisions suivantes : la réquisition de poursuite lui était parvenue le 8 juin 2017; le commandement de payer, poursuite n°17 xxxx38 G, avait été édité et remis à la poste pour notification le 3 juillet 2017; celle-ci l'avait retourné à l'Office après avoir effectué trois passages infructueux, les 3, 7 et 9 août 2017, et déposé une convocation le 10 août 2017; un agent notificateur externe s'était rendu sur place le 11 octobre 2017 et avait constaté que le nom du débiteur figurait sur la porte palière et sur la boîte aux lettres, de sorte qu'un "avis bleu informant d'une éventuelle publication édictale fut déposé"; le 12 octobre 2017, le dossier avait été transféré au gestionnaire interne "en vue de le traiter pour la publication"; Que par avis de la Chambre de céans du 17 octobre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);
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A/3973/2017-CS Que selon l'art. 69 al. 1 LP, l'Office doit rédiger le commandement de payer dès réception de la réquisition de poursuite, et, aux termes de l'art. 71 al. 1 LP, la notification du commandement de payer doit intervenir "à réception de la réquisition de poursuite"; les deux opérations considérées doivent donc intervenir à brève échéance; Que selon l'art. 76 al, 2 LP, l'exemplaire créancier du commandement de payer doit être remis à celui-ci immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition; Qu'en l'espèce, un délai d'environ un mois s'est écoulé entre le dépôt de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui paraît excessif au regard de l'exigence de célérité résultant de l'art. 69 al. 1 LP; Qu'en outre, s'il est vrai que l'absence de collaboration du débiteur est à déplorer, la procédure de notification proprement dite a également connu des lenteurs non justifiées; en particulier, un délai de deux mois (de mi-août à mi-octobre) consacré à l'envoi d'une convocation et au passage effectif d'un agent notificateur au domicile du débiteur n'est pas conforme à l'exigence de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP; Que l'existence d'un retard non justifié de la part de l'Office étant ainsi établie, la plainte sera admise; Que conformément aux conclusions formulées par la plaignante, il sera ordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans interruption la procédure de notification du commandement de payer, n°17 xxxx38 G; Que la plaignante conclut par ailleurs à ce que sa plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire"; Qu'en ce qui concerne l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée; Que la Chambre de céans n'est donc pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point; Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3973/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx38 G. Au fond : L'admet. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans interruption la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx38 G. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.