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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/3961/2017

March 1, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·736 words·~4 min·3

Summary

LPA.72

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3961/2017-CS DCSO/147/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018

Plainte 17 LP (A/3961/2017-CS) formée en date du 27 septembre 2017 par A______ AG.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______ AG

- Office des poursuites.

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A/3961/2017-CS Attendu, EN FAIT, que, par courrier adressé le 27 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ AG, se référant à "votre courrier du 20 septembre 2017", a exposé que, dans la poursuite n° 17 xxxx13 X, la notification par l'Office des poursuites du commandement de payer à l'adresse du débiteur n'avait pas été possible du fait que celui-ci avait déménagé et, déclarant former une plainte, a sollicité la publication de la réquisition (sic) dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC); Que, par courrier recommandé adressé le 28 septembre 2017 à A______ AG et reçu le lendemain par cette dernière, la Chambre de surveillance, constatant que la décision contestée n'avait pas été produite, lui a imparti, sous peine d'irrecevabilité, un délai expirant le 9 octobre 2017 pour remédier à cette carence; Que A______ AG n'a donné aucune suite à ce courrier, ne produisant en particulier pas de copie d'une décision rendue par l'Office des poursuites; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office sujettes à plainte en vertu de l'art. 17 LP (art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Que la plainte doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi qu'une motivation (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); si la plainte ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti au plaignant pour compléter et rectifier son acte, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA, deuxième phrase); Qu'en l'espèce la plainte ne fait mention que d'un courrier – inexistant – que lui aurait adressé la Chambre de céans le 20 septembre 2017; Qu'il ne résulte pas de la plainte que l'Office des poursuites aurait rendu une décision attaquable, en particulier qu'il aurait refusé de notifier un acte de poursuite par voie de publication; Qu'invité à produire, sous peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée, la plaignante ne s'est pas exécutée; Que sa plainte doit ainsi être déclarée irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3961/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 septembre 2017 par A______ AG dans la poursuite n° 17 xxxx13 X. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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