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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2009 A/396/2009

April 23, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,456 words·~7 min·4

Summary

Cession de créance. Action en revendication (saisie). | Plainte admise suite à une erreur reconnue de l'Office lorsqu'il a imparti au tiers revendiquant d'agir contre le mauvais créancier.

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/202/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 23 AVRIL 2009 Cause A/396/2009, plainte 17 LP formée le 6 février 2009 par O______ Sàrl à Nyon.

Décision communiquée à : - O______ Sàrl

- M. G______ domicile élu : Etude de Me Marc ROSSI, avocat Rue Cornavin 11 1201 Genève

- S______ Sàrl domicile élu : Etude de Me Giovanni CURCIO, avocat Rue d'Aoste 4 1204 Genève

- 2 - - Tribunal de première instance Place du Bourg de Four 1 Case postale 3736 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. En date du 26 juin 2006, O______ Sàrl a déposé une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) contre M. A______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx57 X. O______ Sàrl agissait sur la base d'une cession de créance de M. G______. Le 12 juillet 2007, O______ Sàrl a requis la continuation de la poursuite et le 6 décembre 2007, l'Office a fait parvenir un procès-verbal de saisie rédigé contre le débiteur, faisant notamment mention d'un véhicule automobile de marque Mitsubishi, de type P______, châssis n° JMB ONK 940 xxx xxx xxx, estimé à 20'000 fr. (ci-après : le véhicule). O______ Sàrl a requis la vente de ce véhicule le 10 janvier 2008. Le véhicule a été revendiqué par le garage S______ Sàrl, suite à son enlèvement le 27 mars 2008. O______ Sàrl a contesté cette revendication le 24 avril 2008. Par fax du 30 avril 2008 à l'Office, O______ Sàrl a indiqué avoir cédé sa créance en la rétrocédant à M. G______, se conformant en cela aux indications écrites que l'Office avait adressée ce même jour à M. G______. Le 21 mai 2008, l'Office a adressé à S______ Sàrl et à O______ Sàrl un avis de fixation de délai pour ouvrir action conformément à l'art. 107 LP, en indiquant par erreur que S______ Sàrl devait agir contre O______ Sàrl. S______ Sàrl ayant déposé action en revendication, O______ Sàrl a été convoquée pour une audience d'introduction devant le Tribunal de première instance le 2 octobre 2008. Par courrier de 22 août 2008, O______ Sàrl a informé le Tribunal de première instance qu'elle n'est plus concernée par cette affaire, ayant "rétrocédé" la créance à M. G______. Le Tribunal de première instance a rendu en son audience du 2 octobre 2008 un jugement par défaut n° JTPI/13839/2008, reconnaissant la propriété de S______ Sàrl sur le véhicule et le caractère insaisissable de celui-ci dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx57 X. O______ Sàrl a alors écrit au Tribunal de première instance le 15 octobre 2008 pour relever le défaut, l'informer n'être plus titulaire de la créance et n'avoir de ce fait pas la légitimation passive dans cette procédure. Le 16 octobre 2008, O______ Sàrl a déposé une demande de relief concernant ce jugement.

- 4 - Le Tribunal a alors ajourné la cause au 4 décembre 2008, puis au 19 février 2009 pour plaider sur la recevabilité du mémoire d'opposition, subsidiairement au fond. O______ Sàrl a alors écrit au Tribunal de première instance en décrivant les faits ci-dessus et en concluant à la nullité de l'avis de fixation de délai de l'Office du 21 mai 2008, que le Tribunal de première instance en soit informé et qu'il soit ordonné à l'Office de rendre un nouvel avis de fixation de délai, en indiquant comme créancier M. G______. Le Tribunal de première instance a alors rendu une ordonnance le 4 février 2009, transmettant la plainte déposée par O______ Sàrl à la Commission de céans en relevant que le juge civil ne peut juger de la nullité d'une mesure de la poursuite que si celle-ci est évidente et que dans le cas contraire, il doit transmettre la plainte à la Commission de céans et surseoir à statuer dans l'attente de sa décision. B. Saisie de cette plainte, la Commission de céans a interpellé les parties intéressées dans le cadre de cette procédure. S______ Sàrl a fait parvenir ses observations le 27 février 2009, estimant la plainte tardive et partant irrecevable, subsidiairement non fondée, avec suite de dépens. De son côté, M. G______ a écrit à la Commission de céans le 27 février 2009 pour appuyer sans réserve les conclusions de O______ Sàrl. C. Dans son rapport du 3 mars 2009, l'Office reconnaît humblement qu'il "se fourvoya en indiquant à S______ Sàrl qu'elle devait agir contre O______ Sàrl, puisqu'à cette date le créancier de la poursuite litigieuse était M. G______". L'Office conclut à ce que la Commission de céans constate la nullité de l'avis de fixation de délai du 21 mai 2008, se déclarant prêt à assumer le dommage causé par cette décision sur la base de l'art. 5 LP.

E N DROIT 1.a. Il peut être porté plainte, dans les formes prescrites par la loi, auprès de la Commission de céans contre une décision ou une mesure de l’Office dans un délai de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure ou de la décision (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Les autorités de surveillance constatent toutefois la nullité d’office et en tout temps (art. 22 al. 1 LP). Tel étant le cas de mesures de l'office qui sont contraires à des dispositions édictées dans l'intérêts public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure en l'espèce.

- 5 - O______ Sàrl ayant cédé ses droits préalablement à la décision querellée du 21 mai 2008 et vu que l'Office reconnaît avoir omis par erreur d'en avoir tenu compte, cette décision est manifestement nulle. 1.b. Les conséquences d'une décision nulle peuvent consister dans l'allocation de dommages et intérêts. Selon l'art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la LP. A Genève, l'action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance. La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l'Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (art. 40A LaLP). 2. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens. * * * * *

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte transmise par le Tribunal de première instance le 6 février 2009 de O______ Sàrl contre l'avis de fixation de délai du 21 mai 2008 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx57 X. Au fond : 1. Dit et constate que ledit avis est nul et de nul effet. 2. Invite l'Office des poursuites à rendre une nouvelle décision, fixant un délai à S______ Sàrl pour ouvrir action en revendication (art. 107 LP) du véhicule de marque Mitsubishi de type P______, châssis n° JMB ONK 940 xxx xxx xxx, contre M. G______. 3. Transmet la présente décision au Tribunal de première instance, cause C/12836/2008 2 ERP 00. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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