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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/3941/2008

January 29, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,977 words·~15 min·2

Summary

Minimum vital; Reformatio in pejus; Etablissement des faits. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve des charges qu'il prétend lui incomber. Recours formé auprès du TF par Bernard BERCLAZ le 11 février 2009. Déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais par arrêt du TF du 27 mars 2009 ( | LP.17.4; LP.20a.2.ch.2; LP.93

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/58/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009 Cause A/3941/2008, plainte 17 LP formée le 30 octobre 2008 par M. B______.

Décision communiquée à : - M. B______

- Confédération suisse IFD p.a. Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- U______ SA

- Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) domicile élu : Etude de Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50 1224 Chêne-Bougeries

- 2 -

- Etat de Genève, Département de la solidarité et de l’emploi

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx36 C et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 6 octobre 2008, une saisie de rente à l'encontre du prénommé, à hauteur de 3'860 fr. par mois. L'Office a retenu un revenu de 6'741 fr. 75 nets (rente du 2 ème pilier, y compris l'avance de rente AVS) et des charges de 1'781 fr. (loyer : 720 fr. ; prime d'assurance maladie : 318 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; pension alimentaire : 673 fr.), auxquelles s'ajoute l'entretien de base pour un débiteur seul de 1'100 fr. B. Par acte posté le 30 octobre 2008, M. B______ a porté plainte contre cette saisie dont il a eu connaissance à réception de son décompte de pension du mois d'octobre 2008. Il allègue que son minimum vital n'a pas été respecté et fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte des cotisations AVS, de la contribution d'entretien en faveur de son épouse et du loyer. Il produit un décompte pour l'année 2006 de la Caisse cantonale de compensation dont il ressort que ses cotisations sont de 1'557 fr. 60, un courrier du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) daté du 20 février 2008 l'informant que son épouse l'a mandaté aux fins de recouvrir la pension alimentaire dont il est débiteur et le priant de lui verser, à compter du 1 er mars 2008, conformément au jugement du 13 décembre 2005, la somme mensuelle de 2'300 fr., ainsi qu'un reçu de l'Hôtel X______ à Y______, selon lequel il a versé 1'550 fr. le 29 octobre 2008 pour trente et une nuitées à 50 fr. M. B______ produit également son décompte de pension pour le mois d'octobre 2008 faisant apparaître un revenu total de 7'336 fr. 80 (pension de base : 5'829 fr. 30 + avance AVS : 838 fr. 65 + adaptation pension de base : 132 fr. 25 + allocation vie chère : 53 fr. 65 + indexation complémentaire : 482 fr. 85). A l'appui de son rapport du 28 novembre 2008, l'Office a produit un courriel du SCARPA daté du 20 novembre 2008 dont il ressort qu'à ce jour M. B______ n'a effectué que deux versements de 300 fr., montants ayant couvert partiellement les pensions des mois de mai et juin 2008, ainsi qu'un courrier de l'avocate de l'épouse du prénommé du 3 octobre 2008 et ses annexes, soit notamment un document intitulé "déclaration pour valoir ce que de droit", non daté, signé par Mlle B______, et à teneur duquel cette dernière confirme avoir, en mai 2004, cédé l'usage de l'appartement sis X, rue Y______ à son père, M. B______, lequel s'acquitte du loyer de 720 fr. ainsi que des charges, et déclare que ce dernier "n'a par conséquent aucun autre bail, ni montant de loyer à payer". L'Office déclare qu'au vu du décompte de pension produit par M. B______ et de la réponse du SCARPA, il a procédé à un nouveau calcul de la quotité saisissable et l'a fixée à 5'120 fr. par mois (revenus : 7'336 fr. 80 - charges : 2'208 fr., la pension alimentaire de 673 fr. retenue dans son premier calcul ne devant plus être prise en compte). L'Office précise que cette nouvelle décision n'a pas été notifiée au tiers,

- 4 soit à la Caisse de prévoyance V______, car il "attend la décision de (la Commission de céans) dans la mesure où il s'agit d'un dossier délicat, le débiteur ayant des réactions imprévisibles". Il invite toutefois dite Commission à "entériner la nouvelle décision". Le rapport de l'Office a été communiqué aux parties le 12 décembre 2008. Par pli recommandé du 18 décembre 2008, la Commission de céans a imparti à M. B______ un délai au 2 janvier 2009 pour produire sa police d'assurance maladie 2008 ainsi que les justificatifs de paiement du loyer, de la prime d'assurance maladie de base et de la contribution d'entretien en faveur de son épouse pour les mois de juin à décembre 2008. Il lui était rappelé que seuls les montants effectivement payés devaient être pris en compte pour le calcul du minimum vital. Par courrier posté le 22 décembre 2008, M. B______ s'est limité à répondre que l'Office n'avait pas tenu compte de son loyer et que les "papiers" étaient en mains de la Commission de céans. Il n'a produit aucune pièce. Invités à se déterminer, seul un créancier poursuivant a donné suite et déclaré s'en rapporter à justice. E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place

- 5 dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.b. En l’espèce, le plaignant a eu connaissance du montant de la saisie à réception de son décompte de pension pour le mois d'octobre 2008. La présente plainte formée le 30 octobre 2008 l’a donc été en temps utile. Le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Par ailleurs, sa plainte respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Elle sera déclarée recevable. 2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants sont insaisissables. Tel n’est, en revanche, pas le cas des rentes viagères allouées par une institution de prévoyance professionnelle, qu’elles soient perçues en raison de l’âge, pour cause de mort ou d’invalidité, lesquelles sont relativement saisissables, conformément à l'art. 93 al. 1 LP. (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 - non publié aux ATF - , JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51). En l'occurrence, tant la pension de base que l'avance AVS - qui représentent au total, selon le décompte produit, 7'336 fr. 80, indexations comprises - versées par Caisse de prévoyance V______ au plaignant constituent des revenus relativement saisissables. 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle, selon les Normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais

- 6 de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les contributions d'assistance et/ou d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral (ch. II.5), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8), En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). Par ailleurs, les charges composant le minimum vital, en particulier les contributions d’entretien, le loyer et les primes d’assurance maladie doivent être effectivement payées pour qu’il en soit tenu compte dans le calcul du minimum vital (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités ; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 3.a. Si les autorités de poursuite et de surveillance doivent établir d’office les circonstances de fait déterminantes (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties ne sont pas pour autant libérées de leur devoir de collaborer à l’établissement des faits, en particulier lorsqu’il s’agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle. L’obligation pour la Commission de céans d’élucider d’office les faits pertinents n’exclut pas, en effet, l’application, par analogie, dans la procédure de plainte du devoir tiré de l’art. 8 CC de prouver les faits allégués. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, cette exigence étant toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (JdT 1991 II 190-191 ; ATF 119 II 305-306, JdT 1994 I 217-218, rés. in JdT 1995 II 125-126). 3.b. En l'espèce, le plaignant, dûment invité par la Commission de céans à produire les justificatifs du paiement de sa prime d'assurance-maladie de base, de son loyer et de la contribution d'entretien, pour les mois de juin à décembre 2008, n'a pas donné suite. Force est en conséquence de retenir qu'il n'a pas apporté la preuve du paiement effectif de ces charges - le SCARPA a au demeurant confirmé n'avoir reçu aucun versement depuis le mois de juin 2008 - et que celles-ci ne peuvent être prises en compte dans le calcul de son minimum vital, lequel doit ainsi être fixé à 1'100 fr., soit l'entretien de base pour un débiteur seul, étant rappelé que le plaignant n'exerçant plus d'activité lucrative, il ne se justifie pas de retenir des frais de déplacement (cf. consid. 2.b.). La quotité saisissable représente donc 6'236 fr. 80 (7'336 fr. 80 - 1'100 fr.).

- 7 - 4. En cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Si l'office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance doit examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (Pauline Erard, CR-LP, ad art. 17 n° 66 et les réf. citées). Dans le cas particulier, l'Office a, dans son rapport du 28 novembre 2008, informé la Commission de céans qu'il avait, au vu des éléments nouveaux portés à sa connaissance suite à la plainte, décidé de fixer la quotité saisissable à 5'120 fr. par mois. Il a ainsi retenu un revenu de 7'336 fr. 80 et un minimum vital de 2'208 fr. (entretien de base : 1'100 fr. + loyer : 720 fr. + prime d'assurance maladie : 318 fr. + frais de transport : 70 fr.). Cette décision n'a toutefois pas été formellement notifiée aux parties, en particulier au plaignant, de sorte qu’elle n’a pu déployer d’effets. 5. L’art. 20a al. 2 ch. 3 phr. 2 LP interdit, de façon non absolue, la reformatio in pejus. Cette interdiction porte toutefois sur l’issue à donner à une plainte ; elle n’empêche pas la Commission de céans de tenir compte de revenus supérieurs réalisés (ou, dans d’autres cas, de charges inférieures à celles que l’Office auraient retenues) au niveau du calcul de la quotité saisissable. Elle s’oppose en revanche à ce que la Commission de céans en tire d’autres conséquences, en d’autres termes augmente la saisie exécutée, dès lors que cette dernière n’a pas été attaquée par les créanciers poursuivants. En l'occurrence, il appert que l'Office, en fixant la saisie de revenus à hauteur de 3'860 fr. par mois, a retenu des charges dont le plaignant n'a pas apporté la preuve du paiement effectif, soit une pension alimentaire de 673 fr., un loyer de 720 fr. et une prime d'assurance-maladie de 318 fr., représentant un montant global de 1'711 fr. La Commission de céans relèvera, par ailleurs, que de deux choses l'une : soit le plaignant ne dispose pas d'un appartement (cf. cependant l'attestation de sa fille dont il a eu connaissance par la communication du rapport de l'Office et qu'il n'a pas contestée) et loge à l'hôtel, soit il a la jouissance de l'appartement de sa fille et paye un loyer. Or, dans les deux hypothèses, il devait être en mesure de produire les justificatifs du paiement de ces charges pour les mois de juin à décembre 2008, ce qu'il n'a pas fait. Cela étant, même si l'on tient compte dans le calcul du minimum vital des cotisations sociales pour non-actifs à la charge du plaignant et représentant 129 fr. 80 par mois (1'557 fr. 60 : 12 mois), la quotité saisissable devrait être fixée à un montant supérieur à celui fixé par l'Office.

- 8 - 6. La Commission de céans, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus rappelée ci-dessus, fixera en conséquence la quotité saisissable à 3'860 fr. par mois et rejettera la plainte.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 octobre 2008 par M. B______ contre la saisie de rente à hauteur de 3'860 fr. par mois exécutée par l'Office des poursuites à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx36 C. Au fond : 1. La rejette. 2. Fixe la quotité saisissable à 3'860 fr. par mois. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le