REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3903/2011-CS DCSO/14/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2012
Plainte 17 LP (A/3903-CS) formée en date du 25 juillet 2011 par Mme B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2012 à :
- Mme B______
- Office des poursuites
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EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n o 10 xxxx10 J dirigée contre Mme B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé celle-ci, par courrier recommandé daté du 7 novembre 2011, que l'unité de PPE feuillet 2xx n° 58, (appartement, lot 7.06) ainsi que le feuillet n° x (garage, lot 1.23) sis sur la parcelle n° 2xxx, de la commune de Genève, section X______, route Y______ xx, avait été estimé à 1'320'000 fr. pour l'appartement et à 48'000 fr. pour le garage, soit les montants retenus par Mme C______, architecte mandatée par l’Office, dans son rapport d'octobre 2011. B. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 18 novembre 2011 et également posté par pli recommandé du même jour, Mme B______, a sollicité une nouvelle estimation. C. Considérant que tout intéressé avait le droit d'exiger qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts, la Chambre de céans a, par ordonnance du mercredi 23 novembre 2011, ordonné une nouvelle expertise de l'immeuble en question, en invitant à titre préparatoire la requérante à opérer une avance de frais de 4'000 fr. dans les 10 jours dès sa notification sous peine d'irrecevabilité de sa requête. La Chambre de céans a également nommé M. T______, architecte, en qualité d'expert unique, fixé sa mission et invité les parties concernées à faire valoir leurs motifs de récusation éventuel à l'égard de l'expert. D. selon le "Track and Trace" de La Poste, la plaignante n'a pas retiré le pli recommandé qui lui a été adressé en date du 24 novembre 2011 lui impartissant un délai de 10 jours pour effectuer l'avance de frais requise. E. Par ailleurs, les Services financiers du Pouvoir judiciaire auprès desquels l'avance de frais devait être opérée, attestent que le payement n'a pas été effectué dans le délai imparti.
EN DROIT
1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La décision contestée est une mesure sujette à plainte que la débitrice a qualité pour attaquer par cette voie. Elle a par ailleurs agi en temps utile (art. 32 al. 2 LP) et dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP).
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2. 2.1 Dans la procédure ordinaire par voie de saisie, l'office procède à deux estimations de l'immeuble, soit lors de l'exécution de la saisie (art. 97 LP et 9 al. 1 ORFI) et avant de procéder aux enchères (art. 140 al. 3 LP et 44 ORFI), estimations qui peuvent être contestées à chaque fois (ATF 122 III 338, JdT 1998 II 171 ; ATF non publiés 7B.163/2005 du 19 décembre 2005 consid. 1 et 7B.79/2004 du 10 mai 2004 consid. 3). Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à la Chambre de céans dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s'agit là d'un droit inconditionnel (Arrêts du Tribunal fédéral non publiés 7B.79/2004 précité consid. 3.2 et 7B.126/2003 du 31 juillet 2003). 2.2 En l’espèce, après avoir eu connaissance du résultat de l’expertise réalisée par l’architecte mandaté par l’Office, la plaignante a requis et obtenu qu’une nouvelle estimation soit effectuée par un expert, sous réserve du payement dans les délais fixés de l'avance de frais (art. 9 al. 4 LaLP, 38 al. 2 et 86 al. 2 LP). 3. La Chambre de céans a imparti à la plaignante, par ordonnance du 23 novembre 2011, un délai de 10 jours pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, d'une somme de 4'000 fr. pour couvrir les frais d'expertise. Selon le Track & Trace de cet envoi recommandé, il n'a pas été réclamé par la plaignante et les Services financiers du Palais de justice ont attesté qu'en date du 15 décembre 2011, ce montant était impayé. La plaignante n'ayant pas procédé à l'avance de frais d'expertise dans le délai de 10 jours imparti, la présente requête de nouvelle expertise doit donc être déclarée irrecevable.
4. Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 16 LP; 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise A/3903/2011 formée le 18 novembre 2011 par Mme B______.
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.