REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/169/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009 Cause A/3898/2008, plainte 17 LP formée le 20 octobre 2008 par Caisse de compensation du GGE, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - Caisse de compensation du GGE domicile élu : Etude de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat Place du Port 2 1204 Genève
- M. L______
- Office des poursuites
- 2 -
E N FAIT A. Le 18 octobre 2008, l'Office a rendu une décision de non lieu de saisie dans le cadre de la série n° 08 xxxx09 A dirigée contre M. L______ au motif que : "Selon constat sur place et suite aux recherches effectuées au bureau de l'habitant, il s'avère que le débiteur a déménagé en France en 1994 à l'adresse suivante : XX, route C______ P______". B. L'unique créancière de cette série, la Caisse de compensation du GGE (ci-après : la Caisse) a alors écrit à l'Office le 20 octobre 2008, pour rappeler que le débiteur avait toujours pu être atteint au XX, chemin B______ à G______, son départ à destination de la France ne correspondant manifestement pas à la réalité, terminant en précisant qu'en cas de besoin, la présente vaut plainte au sens de l'art. 17 LP. L'Office ayant transmis ce courrier à la Commission de céans, celle-ci a imparti un délai à la plaignante pour compléter son argumentation. Par écriture du 14 novembre 2008, la Caisse expose dans son écriture que M. L______ a toujours été atteint au XX, chemin B______ à G______, que ce soit dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx08 L ou encore dans la cause n° C/7xx/2007-13. Dans une parution de la Feuille d'Avis Officielle du 16 janvier 2008, page 13 ou encore dans le cadre d'une inscription au Registre du commerce, en qualité de gérant des sociétés L______ et Fils Sàrl et de T. L______ Fils Sàrl depuis le 27 décembre 2007, il figure la mention concernant le domicile du poursuivi "de N______, à G______". La plaignante relève en sus que M. L______ peut être atteint à trois numéros de téléphones différents, toujours au XX, chemin B______ qui sont à son nom ou à celui de la société L______ & Fils Sàrl. La plaignante conclut donc que c'est à tort que l'Office a décidé d'un non lieu de saisie, M. L______ étant régulièrement atteignable à G______, impliquant que l'Office doit procéder à la saisie de l'intéressé dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx09 A. C. M. L______ a fait parvenir sa détermination à la Commission de céans le 19 novembre 2008, se plaignant du harcèlement dont il serait la victime de la part de la plaignante et des pressions opérées sur la société T. L______ Fils Sàrl. M. L______ ne se détermine par contre pas sur la problématique de son domicile. D. Dans son rapport du 1 er décembre 2008, l'Office indique s'être présenté le 15 septembre 2008 au XX, chemin B______ à G______ où le débiteur n'était pas présent. Le fils du débiteur, T. L______ a fait parvenir différentes pièces le 16 septembre 2008 à l'Office, soit les fiches de salaire de son père ainsi qu'une attestation d'emploi et différents documents attestant du domicile français du
- 3 débiteur (attestation d'assurance maladie, attestation du logeur français, bail à loyer). Sur la base de ces pièces, l'Office a rendu la décision querellée. L'Office a ensuite adressé le 4 novembre 2008 un courrier à l'adresse du débiteur figurant sur les registres de l'Office cantonal de la population depuis le 31 octobre 2008, soit au 108, avenue M______ à M______. Ce courrier est revenu avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". L'Office indique s'être rendu ensuite le 19 novembre 2008 au XX, chemin B______ à G______ où il a constaté que cette adresse est uniquement l'adresse professionnelle du débiteur, aucun indice ne démontrant que le débiteur pourrait vivre ou dormir à cet endroit, celle-ci n'étant constituée que d'un petit bureau. L'Office conclut ainsi au rejet de la plainte. E. La plaignante a alors écrit à la Commission de céans le 19 décembre 2008, pour relever que M. L______ "confirme lui-même ce qu'il convenait de démontrer: il est domicilié au XX, chemin B______ à G______", peu importe qu'il y vive ou pas, puisqu'il y est régulièrement atteint. F. Le 8 janvier 2008, M. L______ a fait parvenir diverses pièces à la Commission de céans soit une attestation de travail de T. L______ Fils Sàrl du 5 janvier 2009, une attestation de location de son bailleur du 4 juillet 2005 et un contrat de bail du 1 er mars 2004 relatifs à une maison sise à P______ (France), une attestation non datée d'assurance-maladie pour sa famille auprès de la Société Suisse Santé, ses décomptes de salaire de mars à août 2008, deux récépissés de payement pour une place de parc extérieure n° 02 sise XX, chemin B______ à G______ et deux autres récépissés pour le payement d'un loyer de 200 fr. pour la location d'un objet indéterminé au XX, chemin B______ à G______. G. Le 27 janvier 2009, la Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties. Antonio LEITAO a indiqué que son centre de vie se situe au XX, route C______ à P______ en France. L'adresse indiquée depuis le 31 octobre 2008 à l'Office cantonal de la population à Meyrin est celle d'un ami nommé M. S______, ce qui permet à l'entreprise T. L______ Fils Sàrl de respecter ses obligations légales en ayant un répondant domicilié en Suisse. Il envisage de transférer son adresse au XX, chemin B______ à G______ par la suite, où la société loue un bureau de 17m2 pour ses affaires administratives. Il indique qu'il n'a jamais dormi dans ce bureau, qui est de toute façon trop exigu pour une telle utilisation. Son adresse à P______ est celle d'une villa jumelle qu'il loue et qu'il habite avec son épouse et trois de ses enfants. L'Office a confirmé les déclarations du débiteur quant à sa description du bureau sis au XX, chemin B______ à G______ et de l'impossibilité d'y loger. L'Office indique s'être également rendu à l'adresse officielle du débiteur auprès de l'Office cantonal de la population, soit au XX, avenue M______ à Meyrin et d'y avoir
- 4 constaté que sur la boîte aux lettres de M. S______, figurait l'inscription de la société A______ Construction Sàrl au sein de laquelle M. L______ est gérant, pourvu d'une signature individuelle. H. La Caisse a fait parvenir ses observations complémentaires le 18 février 2009, considérant que le débiteur n'est pas de bonne foi (art. 2 al. 2 CC) et ne mérite donc pas d'être protégé par le droit, du fait de ses nombreux changements de domicile. Le débiteur possède une adresse à G______, pour remplir les conditions légales du droit des sociétés alors que tout au long de la procédure l'ayant opposé à la plaignante, il était domicilié au siège de la société l'employant. Sans compter que le débiteur indique louer une villa à P______ depuis le 1 er mars 2004 et que les registres de l'Office cantonal de la population mentionnent son départ pour S______ en France à partir du 12 septembre 2005. Ainsi, de par le fait que tous les actes judiciaires relatifs à la procédure de mainlevée lui ont été valablement notifiés à G______, son adresse réelle se trouve à cet endroit, vu "l'absence d'indication par le débiteur durant toutes les procédures engagées d'un domicile autre que celui sis XX, chemin B______ à G______ en Suisse. Ce dernier lui est donc opposable, ce d'autant plus qu'il n'a jamais formé la moindre objection ni encore de plainte à l'encontre du commandement de payer notifié dans la poursuite visée en titre à son adresse durable pendant des années". La plaignante continue en procédant à une pesée des intérêts en présence. Elle considère qu'une inscription au Registre du commerce a pour objectif de garantir la sécurité du droit ainsi que protéger les tiers, faisant référence à l'inscription du débiteur mentionnant son domicile à G______, que celui-ci n'a pas porté plainte auprès de la Commission de céans contre la notification du commandement de payer à G______ et qu'il a persisté à indiquer cette adresse durant toute la durée de la procédure de mainlevée. Pour la plaignante, ne pas retenir en la circonstance de for de la poursuite à G______ serait choquant, vis-à-vis de la créancière de bonne foi qu'elle est.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et
- 5 elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46- 55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 3.a. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). 3.b. Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). 4. A teneur de l'art. 2 de la loi concernant le contrôle de la population (F 2 20), les personne qui entendent s'établir, séjourner hors de canton ou y cesser leur activité professionnelle doivent l'annoncer avant leur départ. Celui qui refuse de fournir les renseignements nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre des habitants ou qui lui fournit des renseignements inexacts ou erronés est passible d'une amende de 500 fr. au plus ; une amende de 100 fr. au plus peut être infligée à celui qui n'annonce pas son départ du canton (art. 6 al. 1 let. c et al. 2 let. b de la loi concernant le contrôle de la population).
- 6 - 5. Dans le cas d'espèce, le débiteur est certes enregistré auprès de l'Office cantonal de la population comme ayant son domicile au XX, route de M______ depuis le 1 er octobre 2008, puis au XX, chemin B______ à G______ à partir du 27 janvier 2009. Cela étant, l'Office a pu constater lors de sa visite du 15 septembre 2008, que le débiteur ne vivait pas à cet endroit, qui n'est constitué que d'un bureau de 17 m2, ce que confirment les pièces produites par son fils. L'Office, qui, à réception de la réquisition de continuer la poursuite, doit vérifier sa compétence ratione loci, a rendu fort justement une décision de non lieu de saisie. Entendu en audience de comparution personnelle, M. L______ a confirmé ses déclarations, qui vont dans le sens du rapport de l'Office du 1 er décembre 2008. 6. Des déclarations rappelées ci-dessus, que la Commission de céans considère comme probantes, et des pièces produites, force est de retenir que le poursuivi a quitté la Suisse, au plus tard en été 1994, pour se constituer un domicile en France. En l'espèce, il doit être admis, au vu des données de l'Office cantonal de la population et des diverses pièces produites, qui les corroborent, que le poursuivi n'était, au jour de la notification du commandement de payer le 5 mars 2008, plus domicilié dans le canton de Genève, mais en France voisine. Peu importe que le débiteur ait par la suite indiqué des domiciles fictifs à Genève auprès de l'Office cantonal de la population ou encore au Registre du commerce, agissements dont il aura le cas échéant à assumer les conséquences, ou encore qu'il ait fait élection de domicile à Genève dans le cadre de la procédure de mainlevée, il n'empêche qu'il ne peut pas y avoir en l'espèce de for ordinaire à Genève au sens de l'art. 46 LP. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de for ordinaire de la poursuite à Genève. 7. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié, lieu qui ne doit d’ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence ratione loci (DCSO/6/2008 du 17 janvier 2008 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). In casu, il ressort du commandement de payer produit par la plaignante que cette dernière n'a point mentionné que celui-ci était dirigé contre le poursuivi domicilié à l'étranger mais possédant un établissement en Suisse (art. 50 al. 1 LP). Au demeurant, elle paraît, à teneur de sa plainte, confondre le domicile professionnel du poursuivi, où le commandement de payer peut être notifié (art. 64 al. 1 LP), et le for de la poursuite.
- 7 - 8. A teneur de l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire, l’expression « établissement en Suisse » comprenant la succursale au sens de l’art. 935 al. 2 CO, mais ayant une portée plus étendue, car tout établissement secondaire ne constitue pas une succursale (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 12 et 29 ss ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 9 ; ATF 114 III 8, JdT 1991 II 17). Dans le cas particulier, le poursuivi, est inscrit au Registre du commerce en tant que gérant d'une Sàrl. Il n'est en rien associé de la société qui l'emploie. Rien n'indique, et la plaignante n'apporte aucune preuve à cet égard, qu'il aurait créé un établissement stable dans ces locaux, soit à tout le moins une structure dotée d'une certaine autonomie et d'actifs, indépendante de celle de la société qui l'emploie et dont il est l'un des gérants. Le seul fait que le poursuivi ait, dans ses rapports avec la plaignante, notamment une élection de domicile dans le cadre de la procédure de mainlevée, mentionné son adresse professionnelle, et non son adresse privée, ne permet pas d'admettre l'existence d'un établissement stable au sens de l'art. 50 al. 1 LP. Faute d'un for ordinaire ou spécial de la poursuite à Genève, la décision de l'Office de déclarer un non lieu de saisie est justifiée. La plainte doit donc être rejetée. Vu l'absence de for à Genève et donc l'incompétence ratione loci de l'Office, la Commission de céans doit constater d'office la nullité de la poursuite n° 08 xxxx09 A en vertu de l'art. 22 al. 1 LP. 9. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (cf. notamment ATF non publié du 7 octobre 2008, 5A_548/2008).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 octobre 2008 par Caisse de Compensation du GGE contre le non lieu de saisie prononcé dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx09 A. Au fond : 1. La rejette. 2. Constate qu'il n'y a pas de for de la poursuite à l'encontre de M. L______ dans le canton de Genève 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le