REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3891/2016-CS DCSO/191/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017
Plainte 17 LP (A/3891/2016-CS) formée en date du 12 novembre 2016 par A______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 avril 2017 à : - A______
- CONFEDERATION SUISSE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE AFC Rue du Stand 26 1211 Genève 3. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - B______ AG
A/3891/2016-CS - 2 - - Office des poursuites.
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A/3891/2016-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites. Sur la base de son audition par l'Office des poursuites le 10 octobre 2016, ce dernier a retenu qu'elle réalisait un revenu mensuel net de 2'614 fr. 85 et assumait des charges mensuelles de 1'972 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses frais de repas (242 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et une participation à son loyer, charges comprises (460 fr.). La prime d'assurance-maladie n'avait pas été prise en compte, faute pour A______ de s'en acquitter. La quotité insaisissable de A______ s'élevait ainsi à 1'972 fr. et le montant à saisir à 640 fr. b. Par avis de saisie du 7 novembre 2016 (série n° 81 16 xxxx48 C), l'Office des poursuites a invité l'employeur de A______ à retenir sur le salaire de cette dernière un montant de 640 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications ou 13 ème salaire. B. a. Par courrier expédié le 12 novembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a contesté l'avis de saisie précité et requis la restitution de l'effet suspensif. Elle a fait valoir que la saisie portait atteinte à son minimum vital. Son salaire mensuel net était de 2'592 fr. 70 et son 13 ème salaire n'était pas réellement un 13 ème salaire, car son employeur prélevait tous les mois environ 200 fr. sur son salaire brut pour en faire un 13 ème salaire. Elle indiquait en outre ce qui suit : "Je travail en emploie de Solidarité depuis 2008 entreprise pro on avait pas droit à prime c'est depuis le 22 avril 2016 que l'emploie de Solidarité a changé quand a droit Je suis d'accord qui me prend ca et mon 13 ème salaire" (sic). En outre, l'établissement de ses charges impliquait de prendre en compte un montant de 542 fr. 40 au titre de sa prime d'assurance-maladie (572 fr. 40), déduction faite du subside cantonal d'assurance-maladie (30 fr.). Elle produisait notamment des pièces démontrant qu'elle s'était acquittée de certaines primes de son assurance-maladie. b. Par ordonnance du 15 novembre 2016, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte du 12 novembre 2016. c. B______ SA s'en est rapportée à justice, précisant que A______ s'était acquittée du montant de la prime mensuelle de l'assurance obligatoire à quatre reprises en 2016.
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A/3891/2016-CS d. Par courrier du 28 novembre 2016, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a produit des pièces, selon lesquelles elle avait versé la somme de 542 fr. 40 à B______ AG en septembre, octobre et novembre 2016, expliquant faire de son mieux pour payer ses primes d'assurance-maladie. e. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. f. Les parties ont été informées de la clôture de l'instruction par courrier du 13 décembre 2016. C. Les éléments pertinents suivants ressortent encore du dossier : a. Selon un contrat de travail entré en vigueur dès le 1 er mars 2016, le salaire annuel brut de A______ est de 43'160 fr. b. Selon les relevés de salaire de A______ pour la période de juin à septembre 2016, son salaire mensuel brut a été de 3'320 fr. Son employeur a également pris en charge ses frais de repas, ainsi que ses frais de transports publics (21 fr. 65). Dans la mesure où les frais de repas varient chaque mois, le salaire mensuel varie en conséquence. Le salaire net s'est élevé à 2'542 fr. 85 en juin 2016, à 2'610 fr. 70 en juillet 2016, à 2'621 fr. 15 en août 2016 et à 2'612 fr. 70 en septembre 2016. A noter qu'en juin 2016, un montant supplémentaire de 68 fr. 90 a été prélevé du salaire de A______ au titre de correction des versements relatifs au 2 ème pilier pour les mois d'avril et mai. Les charges sociales sont prélevées sur la somme du salaire brut et des frais de repas et de transports publics. Elles comprennent les cotisations AVS/AI/APG (5.125 %), assurance-chômage (1.1 %), assurance-accident non professionnel (1.6 %), assurance-maternité (0.041 %), assurance perte de gain maladie (1.155 %), assurance maternité complémentaire (0.39 %), ainsi que la cotisation LPP (374 fr. 05). c. En septembre 2016, le montant net que A______ a effectivement reçu de son employeur s'est élevé à 2'592 fr. 70, étant précisé qu'un montant de 20 fr. avait déjà été versé pour l'abonnement TPG et que ce montant n'incluait pas les frais de repas pris en charge par l'employeur. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un avis de saisie.
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A/3891/2016-CS La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, la plainte est recevable en tout temps lorsque, comme la débitrice le fait valoir en l'espèce, la mesure attaquée porte atteinte à son minimum vital (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3). Pour le surplus, la plainte répond aux exigences de forme (art. 9 al. 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA). 1.2 Les autorités de surveillance établissent les faits d'office. Elles peuvent toutefois demander aux parties de collaborer et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). Les autorités de surveillance ne peuvent modifier l'acte de poursuite attaqué au détriment du plaignant (interdiction de la reformatio in peius; art. 20a al. 2 ch. 3 LP; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 20 ad art. 20a LP). 2. La plaignante critique le montant du salaire net retenu par l'Office et reproche à ce dernier d'avoir retenu qu'elle percevait un 13 ème salaire. Elle fait également grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte de ses primes d'assurance-maladie dans l'établissement de ses charges. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer le revenu net en opérant les déductions telles
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A/3891/2016-CS que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n. 82 s. ad art. 93 LP). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon les normes OP (ch. I) le loyer effectif et les charges accessoires et de chauffage du logement du débiteur (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) de même que les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ch. II.5). 2.2.1 En l'espèce, il ressort du contrat de travail de la plaignante que son salaire annuel brut est de 43'160 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 3'320 fr. (43'160 fr. ÷ 12 mois). Ce dernier montant est d'ailleurs corroboré par les fiches de salaire de la plaignante. A ce montant, il convient d'ajouter la participation mensuelle de l'employeur aux frais de repas (242 fr.) et de transports publics (21 fr. 65) de la plaignante. Le revenu mensuel brut de la plaignante s'élève donc à 3'583 fr. 65 (3'320 fr. + 242 fr. + 21 fr. 65). Compte tenu des charges sociales prélevées sur le salaire de la plaignante à hauteur de 711 fr. 30 (= 183 fr. 65 [AVS/AI/APG, 5.125 %] + 39 fr. 40 [assurance-chômage, 1.1 %] + 57 fr. 35 [assurance-accident non professionnel, 1.6 %] + 1 fr. 45 [assurance-maternité, 0.041 %] + 41 fr. 40 [assurance perte de gain maladie, 1.155 %] + 14 fr. [assurance-maternité complémentaire, 0.39 %] + 374 fr. 05 [cotisation LPP]), son salaire mensuel net s'élève à 2'872 fr. 35 (3'583 fr. 65 – 711 fr. 30) et non à 2'614 fr. 85 comme retenu par l'Office. Le fait que les revenus ici admis soient plus élevés que ceux retenus par l'Office ne contrevient pas à l'interdiction de la reformatio in peius (art. 20a al. 2 ch. 3 LP), dans la mesure où, compte tenu des développements qui suivent, la plaignante ne sera pas péjorée par rapport à la saisie pratiquée par l'Office.
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A/3891/2016-CS La plaignante, qui allègue que son salaire mensuel net devrait être arrêté à 2'592 fr. 70, ne saurait être suivie, car ce montant ne tient compte ni des frais de transports ni des frais de repas que son employeur prend à sa charge. Le fait que la plaignante perçoive ou non un 13 ème salaire ne change rien aux considérations qui précèdent. En effet, soit la plaignante n'en perçoit pas et son revenu net s'élève, comme indiqué précédemment, à 2'872 fr. 35. Soit elle en perçoit un et celui-ci viendrait augmenter l'assiette mensuelle saisissable en mains de son employeur, pour autant que son minimum vital soit respecté (art. 93 al. 1 LP). Le même raisonnement vaut pour les éventuelles gratifications ou primes que la plaignante conteste percevoir. Enfin, c'est en vain que la plaignante allègue que son employeur prélèverait 200 fr. par mois sur son salaire brut dans l'optique de lui verser ultérieurement un 13 ème salaire. En effet, ces allégations sont contredites par les fiches de salaire produites et la plaignante, à qui le fardeau de la preuve en incombait, ne prétend pas que ces documents ne correspondraient pas à la réalité des montants qu'elle a perçus. 2.2.2 Bien que la plaignante n'ait pas systématiquement payé ses primes d'assurance-maladie en 2016, elle les a réglées à quatre reprises et affirme sa volonté de les payer régulièrement. Il convient donc d'intégrer un montant de 542 fr. 40 aux charges de la plaignante. Les autres charges de la plaignante n'étant pas contestées, son minimum vital s'élève à 2'514 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa part de loyer (460 fr.), sa prime d'assurance-maladie (542 fr. 40), ses frais de repas (242 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.). 2.3 La quotité saisissable des revenus de la plaignante doit ainsi être arrêtée à 357 fr. 95 (2'872 fr. 35 – 2'514 fr. 40) et non à 640 fr. Partant, la plainte sera admise et la saisie sur salaire ramenée à un montant de 358 fr. (arrondis) 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3891/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 novembre 2016 par A______ à l'encontre de l'avis de saisie de l'Office des poursuites du 7 novembre 2016 relatif à la série n° 81 16 xxxx48 C. Au fond : L'admet. Dit que le salaire de A______ est saisissable à hauteur de 358 fr. (arrondis) par mois. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.