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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/3854/2017

November 30, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,230 words·~6 min·3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3854/2017-CS DCSO/633/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3854/2017-CS) formée en date du 19.09.2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/3854/2017-CS EN FAIT A. a. Se fondant sur un acte de défaut de biens délivré à l'issue d'une procédure d'exécution forcée antérieure, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx45 L le 29 septembre 2016. b. Donnant suite à cette réquisition, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 23 novembre 2016 à la saisie du salaire de la poursuivie en mains de son employeur, à raison de 950 fr. par mois du 23 novembre 2016 au 23 novembre 2017. Le procès-verbal de saisie, groupe n° 81 16 xxxx98 W, regroupant deux poursuites, a été établi le 20 mars 2017. Il a été communiqué au mandataire de la créancière. Une saisie antérieure étant valable jusqu'au 26 janvier 2017, des saisies mensuelles ont été opérées depuis fin février 2017, pour un montant s'élevant à 9'719 fr. à fin août 2017. B. a. Par acte adressé le 19 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office. Elle reproche à l'Office de tarder à lui verser les sommes qui lui sont dues. b. Dans ses observations datées du 28 septembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a indiqué que la saisie de salaire était exécutée mensuellement du 23 novembre 2016 au 23 novembre 2017, et que la répartition de la saisie, respectivement la délivrance de l'acte de défaut de biens début décembre 2017 se ferait dès réception de la retenue de salaire opérée fin novembre 2017, soit début décembre 2017. c. Le 17 octobre 2017, A______ a persisté dans sa plainte, estimant avoir droit, en sa qualité de créancière, aux montants saisis sur les revenus de la débitrice. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. 2. La plaignante reproche à l'Office de tarder à lui verser les montants saisis.

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A/3854/2017-CS 2.1 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, in CR LP, 2005, n° 52 à 54 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il y a retard injustifié lorsque la décision n'est pas rendue dans un délai raisonnable, sans qu'une faute de l'Office soit nécessaire. Il y a un retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); 2.2 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés (art. 144 al. 1 LP). Les revenus du travail peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). A l'échéance du délai d'une année, la saisie de revenus s'arrête et les mensualités encaissées par l'Office, produit de la saisie, sont réparties entre les créanciers formant la série pour laquelle elle avait été exécutée (Ochsner, CR LP n. 199 ad art. 93 LP). 2.3 En l'espèce, la plaignante participe à la saisie de salaire, série 81 16 xxxx98 W, exécutée le 23 novembre 2016 et valable jusqu'au 23 novembre 2017. La répartition du produit de la saisie entre les créanciers se fera en conséquence après encaissement de la dernière mensualité prévue sur le salaire du mois de novembre 2017. Aucun retard non justifié ne peut ainsi être reproché à l'Office, de sorte que la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3854/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 septembre 2017 par A______ dans le cadre de la poursuite 16 xxxx45 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente:

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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