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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/3847/2011

August 30, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,793 words·~24 min·3

Summary

Notification d'un commandement de payer viciée. L'Office n'a pas prouvé la validité de cette notification. Plainte dans les délais, opposition également. Plainte admise. | LP.17.2; LP.20a.al.2.ch.2; LP.64.1; LP.67; LP.69; LP.72; LP.84; LP.161

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3847/2011-CS DCSO/346/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012

Plainte 17 LP (A/3847/2011-CS) formée en date du 14 novembre 2011 par L______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 septembre 2012 à :

- L______ c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat Boulevard des Philosophes 17 1205 Genève - C______

- Office des poursuites.

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A/3847/2011-CS EN FAIT A. a) A teneur de la page de garde ainsi que du verso du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx74 U, versé en copie au dossier par l'Office des poursuites le 25 novembre 2011, cet acte a été notifié le 3 août 2011 à 8h22 du matin à « Monsieur L______ (lui-même) », à son domicile du x, chemin de Z______ à Genève, par un agent de Postlogistics, cela après une première tentative de notification par le facteur, le 6 juillet 2011 à 12 h 40. Est également imprimée sur cet acte la mention « PAS D'OPPOSITION ». b) Le 19 août 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a retourné ce commandement de payer à C______, créancier poursuivant, lequel a requis, le 6 octobre 2011, la continuation de la poursuite par la voie de la saisie. Un avis de saisie établi le 27 octobre 2011 a été envoyé le 31 octobre 2011 sous pli simple par l'Office à L______, qui l'a reçu le 3 novembre 2011. Cet avis convoquait le précité le 5 décembre 2011 dans la matinée, en vue de procéder dans les locaux de l'Office à une saisie en ses mains pour un montant total de 13'668 fr. 55, en capital, intérêts et frais, montants qui lui étaient réclamés par C______, créancier. B. a) Par acte expédié le 14 novembre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), L______ a conclu, préalablement, à ce que sa plainte soit assortie de l'effet suspensif, principalement, à ce qu'il soit constaté que le commandement de payer précité ne lui avait pas été notifié, la Chambre de surveillance devant dès lors également constater la nullité de tout acte de poursuite subséquent, notamment de l'avis de saisie du 27 octobre 2011, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que le commandement de payer précité ne lui avait pas été notifié, la Chambre de surveillance devant dès lors annuler tout acte de poursuite subséquent, notamment l'avis de saisie du 27 octobre 2011, et constater que L______ frappait d'opposition totale le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx74 U. Ce dernier a contesté, à l'appui de sa plainte, que la notification du commandement de payer en question avait été faite en ses mains. En effet, cette prétendue notification avait eu lieu pendant que son bureau d'architecte était fermé, entre le 1er et le 9 août 2011, et à une date, le 3 août 2011, à laquelle il séjournait en France, chez son amie lyonnaise.

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A/3847/2011-CS Pour le surplus, L______ affirme que s'il avait effectivement reçu lui-même le commandement de payer en question, il y aurait immédiatement fait opposition, car il n'était pas redevable à C______ d'un quelconque montant pour des travaux. b) L'effet suspensif requis a été accordé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 15 novembre 2011. c) Dans ses observations déposées le 25 novembre 2011, l’Office a conclu au rejet de la plainte au vu des déclarations à son supérieur hiérarchique de l'agent notificateur de Postlogistics SA, L______ n'ayant de son côté pas apporté la preuve que le commandement de payer querellé ne lui avait pas été notifié. L'Office a produit à l'appui de ses observations un courrier établi le 21 novembre 2011 par le responsable des actes de poursuite au sein de Postlogistics SA, dont il ressortait que l'agent notificateur, M______, avait déclaré à ce supérieur qu'il s'était présenté le 3 août 2011 à la porte de L______ au x, avenue de Z à Genève, que la personne qui avait répondu à la porte s'était identifiée comme le débiteur et que suite à ces informations, M______ avait procédé à la «... notification de l'envoi N° 11 xxxx74 U, celui-ci étant persuadé de se trouver en présence du débiteur ... ». Il était précisé dans ce courrier que ce collaborateur de Postlogistics SA avait certifié à ce supérieur avoir respecté scrupuleusement les directives de notification en vigueur. d) Dans ses observations déposées le 6 décembre 2011, C______ a également conclu au rejet de la plainte. Il a relevé qu'après avoir reçu le commandement de payer litigieux, L______ avait déclaré à un tiers, T______, qui avait rapporté ses dires à C______, « ... qu'il n'avait jamais reçu de poursuite avant celle-ci, qu'il allait y faire opposition et qu'il n'allait pas la payer... », C______ estimant cette déclaration en contradiction totale avec la version actuelle de l'intéressé, selon laquelle il n'avait jamais reçu de commandement de payer. e) La Chambre de surveillance a entendu les parties, un représentant de l'Office ainsi que T______, en audience de comparution personnelle et d'enquête du 21 février 2012. - A ce stade, les parties ainsi que le représentant de l'Office se sont référés et ont persisté dans leurs observations écrites respectives. - T______, entendu en qualité de témoin, a déclaré connaître L______ ainsi que C______ à titre professionnel. Il a dit avoir bu un café avec le premier susnommé à fin août 2011, peut-être le vendredi 1er septembre 2011 sans en être certain, lors d'une visite d'un chantier à

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A/3847/2011-CS la rue X______ dans le quartier de E______, consistant à nettoyer un appartement au dernier étage d'un immeuble. L______ avait alors évoqué un litige avec C______ et le fait qu'en 40 ans de métier, il n'avait jamais fait l'objet d'une poursuite ni reçu un commandement de payer. L______ avait alors expressément déclaré au témoin que C______ lui avait fait notifier un commandement de payer. Le témoin a par ailleurs dit avoir exécuté plusieurs chantiers de nettoyage à la demande de L______, dont celui précité de la rue X______, mais n'avoir pas pu obtenir un autre gros chantier dans le même immeuble, consistant à nettoyer la cage d'escalier de l'immeuble, pour lequel il avait fait un devis et qui avait finalement été attribué à une autre entreprise. Il a confirmé avoir été mécontent de ce qui précède, L______, qui avait toujours été très honnête avec lui, l'ayant toutefois assuré qu'il n'y pouvait rien, car c'étaient les propriétaires des immeubles concernés qui choisissaient les entreprises travaillant pour eux. - Après l'audition de ce témoin, L______ a contesté devant la Chambre de surveillance l'avoir rencontré avant la notification litigieuse du 3 août 2011. Selon lui, cette rencontre avait eu lieu en même temps qu'un chantier en cours à la rue A______, le 28 juillet 2011, voire même avant ce chantier. A la suite de cette audition, T______ a transmis le 28 février 2012 à la Chambre de surveillance la copie d'un SMS adressé le 5 septembre 2011 à L______. Il ressort de la teneur de ce message qu'il faisait suite à «…notre conversation de vendredi…», à savoir la rencontre évoquée par le témoin en audience, au cours de laquelle il avait bu un café avec L______ dans le quartier de la rue X______. f) La Chambre de surveillance a tenu une nouvelle audience de comparution personnelle et d'enquête le 19 mars 2012, à laquelle C______ s'est fait excuser. - M______, agent de Postlogistics SA, entendu comme témoin exhorté à dire la vérité, a confirmé que l'écriture de la page de garde du commandement de payer querellé, qui lui était soumis, était de sa main, s'agissant de la mention « 3.08 08:22 », et que le code 117 apposé sur cette page de garde était le sien au sein de Postlogistics SA. Il a également confirmé que ce document portait bien son écriture et sa signature et qu'il avait remis ce commandement de payer à la personne indiquée. À cet égard, il a déclaré que «... Ce qui est certain c'est que si j'inscris cette mention « (lui-même) » c'est que j'ai bien notifié le commandement de payer au débiteur indiqué sur la poursuite... » et que «... quand j'ai des doutes sur l'identité d'une personne, je demande sa carte d'identité... ».

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A/3847/2011-CS M______ a précisé que le secteur de la rue de Z______ n'était pas le sien, qu'il y avait travaillé à une reprise à l'époque de la notification de ce commandement de payer, en août 2011, et qu'il ne se souvenait pas du tout des circonstances de cette notification. Il n'a pas non plus reconnu L______, débiteur poursuivi et plaignant, présent dans la salle, que la Chambre de surveillance lui a demandé de dévisager. Il a expliqué qu'il procédait toujours de la même façon pour notifier un commandement de payer, à savoir qu'il sonnait à la porte de l'adresse indiquée, après avoir cherché sur les boîtes aux lettres de l'immeuble l'étage correspondant à la personne concernée. Lorsqu'on lui ouvrait la porte, il demandait l'identité de la personne qui lui répondait. Si c'était le débiteur lui-même, il lui demandait s'il acceptait ou s'il voulait faire opposition à la poursuite. Quand il notait sur le commandement de payer le nom du débiteur avec la mention « (lui-même) », cela signifiait qu'il l'avait bien remis à la personne ainsi nommée. Il a précisé que le nom du débiteur à notifier ne figurait pas toujours sur les boîtes aux lettres d'immeubles, du fait que parfois, le débiteur louait l'appartement d'un tiers. Dans ce cas, il faisait tous les étages et vérifiait les plaques de porte jusqu'à ce qu'il trouve le nom du débiteur, qui pouvait être celui du locataire à côté de celui du propriétaire. S'il ne trouvait ni l'un ni l'autre, il mentionnait «Adresse inconnue» sur la page de garde du commandement de payer, qu'il retournait à l'Office. M______ a aussi déclaré qu'il recevait un salaire fixe de Postlogistics SA, lequel n'était pas fonction du nombre de commandements de payer qu'il notifiait, quand bien même il recevait 2 fr. par commandement de payer notifié. Enfin, il a dit avoir commencé à travailler le 6 juin 2011 au sein de Postlogistics SA et avoir suivi une formation de 3 jours au sujet de la notification des commandements de payer. - Après l'audition de ce témoin, L______ a remis à la Chambre de surveillance un procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 février 2012. Il a commenté les photographies contenues dans ce document en soulignant que la boîte aux lettres de son immeuble se trouvant sur l'avenue de Z______ mais ne mentionnait aucun nom, qu'aucun nom n'était inscrit sur la porte du perron de cette maison, qui ne portait aucune sonnette, que la porte palière du premier étage

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A/3847/2011-CS portait la mention « Service des vagues projets » et que la pièce de droite de cet appartement du premier étage était occupée par son secrétariat. L______ a précisé qu'il habitait le deuxième étage de cette maison du x avenue de Z______ depuis 30 ans, que son rez-de-chaussée était vacant, que la porte palière fermant l'accès à tous ces appartements était fermée à clé quand il n'était pas dans l'immeuble ou qu'il n'y avait personne au secrétariat du premier étage, que quand l'immeuble était inoccupé, la porte du jardin était également fermée à clé, enfin, que les gens qui pénétraient dans ce jardin trouvaient à leur gauche deux boîtes aux lettres, l'une pour l'appartement à louer et l'autre portant les initiales « S.L.». Il a confirmé qu'il connaissait le système des commandements de payer et la faculté d'y faire opposition, ce qu'il aurait fait s'il avait reçu le commandement de payer visé par sa présente plainte, dès lors que la créance poursuivie ne le concernait pas. À l'issue de cette audience, la Chambre de surveillance a ordonné la réaudition de M______ aux fins de l'entendre au sujet de la teneur du procès-verbal de constat d'huissier produit par L______ après son audition du 19 mars 2012. g) Dans l'intervalle, C______ a, par pli à la Chambre de surveillance du 29 janvier 2012, indiqué qu'il ne pourrait être présent à l'audience convoquée le 18 avril 2012. Il a également émis des commentaires au sujet du procès-verbal de l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquête du 19 mars 2012, s'agissant de la contestation par L______ de sa titularité de la créance poursuivie. Il a joint à son courrier une lettre relative à cette question. Par courrier du 3 avril 2012, le greffe de la Chambre de surveillance lui a retourné ce pli et son annexe, en attirant son attention sur le fait qu'aucun délai ne lui avait été imparti en l'état pour déposer de nouvelles observations ou pièces au sujet de la présente plainte et en l'informant qu'il aurait l'occasion, sur interpellation, de se déterminer par écrit et de déposer les pièces utiles, à l'issue des audiences en cours. h) Lors de la nouvelle audience de comparution personnelle des parties et d'enquête du 18 avril 2012, la Chambre de surveillance a entendu à nouveau M______, après lui avoir soumis le constat d'huissier déposé par L______ en audience du 19 mars 2012. Le témoin a dit ne pas se souvenir de la maison figurant en photo dans ce constat, ne pas être rentré dans le jardin de cette propriété, car, d'une manière générale, il ne le faisait jamais, n'être dès lors pas entré dans la maison, et enfin se souvenir

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A/3847/2011-CS qu'il y avait une boîte aux lettres à l'extérieur de la porte d'entrée du jardin, sur laquelle figurait le nom de L______. M______ a précisé que pendant qu'il examinait cette boîte aux lettres, une personne était venue vers lui en lui proposant son aide et le témoin lui avait répondu qu'il cherchait L______. La personne en question lui avait alors dit qu'elle était L______ lui-même et le témoin lui avait notifié le commandement de payer. Après cette déclaration, M______ a encore répété qu'il ne s'était pas présenté à la porte de la maison, qu'il n'en avait pas eu besoin parce que L______ était venu vers lui à la porte d'entrée du jardin et qu'il ne rentrait jamais dans un jardin fermé pour notifier un commandement de payer. i) A l'issue de cette dernière audience du 18 avril 2012, un délai a été fixé aux parties et à l'Office pour déposer leurs observations éventuelles. - C______ s'est borné à transmettre à nouveau à la Chambre de surveillance son courrier du 29 mars 2012 susmentionné ainsi que la pièce jointe. - L'Office a renoncé à déposer des observations et s'en est remis à l'appréciation de la Chambre de surveillance. - Quant à L______, il a persisté dans les conclusions de sa plainte. Il a notamment remis en cause l'impartialité du témoignage de T______, du fait qu'il était une connaissance de C______, d'une part, et, d'autre part, qu'il était en litige avec L______ au sujet de travaux qui ne lui avaient pas été attribués. S'agissant des déclarations de M______, L______ a relevé que ce dernier ne l'avait pas du tout reconnu en audience, qu'il a décrit une boîte aux lettres se trouvant à l'extérieur de la porte d'entrée du jardin du domicile du plaignant, ce qui était bien le cas, cette boîte aux lettres portant le nom de L______, ce qui n'était en revanche pas le cas, pas plus que la porte du perron ou sa porte palière ne portait son nom. Par ailleurs, L______ a relevé que le courrier établi le 21 novembre 2011 par le responsable des actes de poursuite au sein de Postlogistics SA mentionnait que M______ s'était présenté le 3 août 2011 à la porte de L______ au x, avenue de Z______ à Genève, alors qu'il avait certifié lors de son audition du 18 avril 2012 ne pas être entré dans le jardin de la propriété. En conséquence, il n'avait pu se présenter à la porte de la maison du plaignant. j) Les observations respectives ont été transmises aux parties et à l'Office par courrier de la Chambre de surveillance du 7 juin 2012, mentionnant que

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A/3847/2011-CS l'instruction de la cause était close sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires et de l'art. 74 LPA. La Chambre de surveillance n'a reçu aucune détermination spontanée à la suite de ce pli.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le débiteur poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 2. 2.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). A teneur de l’art. 64 al. 1 LP les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession ; s'il est absent - de sa demeure ou de son lieu de travail - l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage, soit un parent, ou à un employé. Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au Préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72).

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A/3847/2011-CS C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 2.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure contestée (art. 17 al. 2 LP), soit en l'occurrence, la notification du commandement de payer querellé. En principe, la notification irrégulière d’un tel acte au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1. est sanctionnée de nullité absolue, cette nullité pouvant être soulevée en tout temps devant la Chambre de surveillance. Toutefois, une notification qui n’a pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n'est nulle que si l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. En effet, dès que le débiteur poursuivi a eu connaissance du commandement de payer concerné ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de sa notification viciée, cette notification n’est plus qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant sa prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 2.2.3. En l’espèce, il ressort du commandement de payer en cause qu'il a été notifié le 3 août 2011 au domicile du plaignant, à une personne s'étant présentée comme ledit plaignant à l'agent notificateur, puisque ce dernier a inscrit les nom et prénom dudit plaignant à côté de la mention « (lui-même) », au dos dudit commandement de payer sous la rubrique «NOTIFICATION». Selon son supérieur hiérarchique, qui l'avait interrogé au sujet de cette notification et courrier dudit supérieur à l'Office du 21 novembre 2011, cet agent notificateur lui avait certifié qu'il s'était présenté à la porte du plaignant pour notifier l'acte de poursuite en question, suivant en cela les directives de notification en vigueur. Entendu à titre de témoin par la Chambre de surveillance, ledit agent notificateur a toutefois, dans un premier temps, déclaré ne pas se souvenir du tout des circonstances de cette notification, de sorte qu'il n'a pu que se borner à confirmer, d'une part, que l'écriture et la signature figurant sur le commandement de payer en question était bien la sienne et, d'autre part, qu'il avait certainement dû suivre la procédure ordinaire de notification, qui lui imposait de sonner à la porte de l'appartement du débiteur se trouvant à l'adresse indiquée, après avoir cherché sur les boîtes aux lettres de l'immeuble l'étage correspondant à la personne concernée.

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A/3847/2011-CS Cet agent notificateur n'a pas non plus reconnu le débiteur poursuivi présent à l'audience. Lors de sa seconde audition du 18 avril 2012, il a déclaré ne pas se souvenir non plus de la maison figurant en photo dans le constat d'huissier qui lui était soumis et il a affirmé ne pas être rentré dans le jardin de cette propriété, car, d'une manière générale, il ne rentrait jamais dans une propriété pour notifier un commandement de payer. Il a, ce faisant, implicitement confirmé qu'il n'était pas entré dans l'immeuble se trouvant dans ce jardin. Il a finalement dit se souvenir qu'il y avait une boîte aux lettres à l'extérieur de la porte d'entrée du jardin, sur laquelle figurait le nom de L______, et qu'une personne était venue à lui à la porte de ce jardin en disant être le précité, auquel il avait notifié normalement l'acte de poursuite en question. Toutefois, cette dernière déclaration ne peut raisonnablement être retenue comme probante, dès lors que le témoin avait auparavant, à deux reprises lors de la première audience du 19 mars 2012, puis lors de sa réaudition du 18 avril 2012, affirmé qu'il n'avait aucun souvenir des circonstances de cette notification particulière ni de la maison du débiteur plaignant, ni du plaignant lui-même. Il en découle que la valeur probante, tant des déclarations en général de cet agent notificateur, que des mentions qu'il a inscrites à la main sur le commandement de payer visé s'en trouve considérablement amoindrie. À cela s'ajoute le fait, confirmé par certaines des photographies figurant dans le constat d'huissier produit par ledit plaignant, que la porte se trouvant sur le perron de cette maison et y donnant accès n'est munie d'aucune sonnette permettant aux visiteurs d'annoncer leur présence. Il découle de ce qui précède, sans compter d'autres éléments factuels recueillis dans le cadre de l'instruction de la présente cause qu'il n'est pas nécessaire de discuter plus avant, que l'Office n'a pas apporté, comme il en avait le fardeau, la preuve formelle de la notification valable du commandement de payer en question au plaignant lui-même, le 3 août 2011. Il sera, en d'autres termes, admis que cette notification a souffert d'un vice formel et que l'acte de poursuite concernée n'est pas parvenu au plaignant le 3 août 2011, de sorte que ladite notification est nulle. 2.4. Cela étant, le plaignant a reçu, le 3 novembre 2011, un avis de l'Office le convoquant dans ses locaux le 5 décembre 2011 en vue d'une saisie faisant suite à la notification sans opposition du commandement de payer querellé.

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A/3847/2011-CS Cet avis mentionnait le nom du créancier poursuivant ainsi que le montant de la créance poursuivie, de sorte que le plaignant a eu connaissance des éléments essentiels du commandement de payer au plus tard à réception de cet avis de saisie. Dès cet instant, la notification de ce commandement de payer n'était dès lors plus nulle mais était devenue annulable par le biais d'une plainte devant la Chambre de surveillance, devant laquelle le vice qui l'entachait pouvait être dénoncé. Le plaignant poursuivi ayant expédié sa présente plainte le 14 novembre 2011 au greffe de cette Chambre de surveillance, soit dans les 10 jours dès sa réception, le 3 novembre 2011, de l'avis de saisie du 27 octobre 2011, cette plainte est recevable. 3. 3.1 L’annulation sur plainte d’une notification irrégulière suppose que le poursuivi a subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite. Ainsi, en cas de vice dans sa notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi a eu connaissance. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Dans un tel cas cependant, le point de départ du délai pour former opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités ; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités ; Daniel Staehelin, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, le plaignant a utilisé le délai de 10 jours à sa disposition, courant dès qu'il a eu connaissance de l'existence du commandement de payer litigieux, le 3 novembre 2011, puisqu'il a formé opposition à la poursuite correspondante n° 11 xxxx74 U dans le cadre de sa présente plainte expédiée le 14 novembre 2011. Cette opposition est ainsi valable au sens de l'art. 84 LP. 4. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la présente plainte doit être admise par substitution de motifs. La poursuite n° 11 xxxx74 U n'étant pas exécutoire tant que l'opposition valablement formée par le débiteur poursuivi le 14 novembre 2011 n'aura pas été

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A/3847/2011-CS levée au sens des art. 80 et ss LP, les mesures de l'Office en relation avec le commandement de payer correspondant à cette poursuite, en particulier l'avis de saisie du 27 octobre 2011, devant être annulées. 5. La procédure est gratuite (art. 62 OeLP). * * * * *

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A/3847/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 novembre 2011 par L______ contre l’avis de saisie du 27 octobre 2011, qu'il a reçu le 3 novembre 2011 à la suite de la notification viciée du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx74 U. Au fond : Admet la plainte. Annule en conséquence tous les actes effectués par l'Office des poursuites nonobstant l'opposition valablement formée par L______ au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx74 U, notamment l'avis de saisie du 27 octobre 2011. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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