REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3812/2012-CS DCSO/35/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 JANVIER 2013
Plaintes 17 LP (A/3812/2012-CS et A/3814/2012-CS) formées le 14 décembre 2012 par G______ SA. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 31 janvier 2013 à : - G______ SA
- Office des poursuites.
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A/3812/2012-CS EN FAIT A. a) Les 1 er février et 7 mars 2012, G______ SA a rédigé et transmis à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) deux réquisitions successives de continuer, respectivement, les poursuites n os 11 xxxx20 Z et 11 xxxx99 H, par la voie de la saisie à l’encontre de la société D______ SA. b) Par courriers des 3 mai, 1 er juin et 4 septembre 2012, G______ SA, sans nouvelle de l’Office dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx20 Z, s’est enquis auprès dudit Office de l’avancement de la procédure de saisie. Il lui a été répondu par courriers des 8 mai et 11 juin 2012 que le dossier était en cours de traitement. Par réponse du 10 septembre 2012, l’Office a par ailleurs informé G______ SA de ce qu’il allait déléguer la procédure à l’Office des poursuites de X______, des biens saisis se trouvant en Valais. Finalement, G______ SA s’est vue facturer, le 30 octobre 2012, les frais d’établissement d’un acte de défaut de biens, alors qu'elle n’avait toujours pas reçu, le 14 décembre 2012, date de la rédaction de sa présente plainte, le procèsverbal de saisie correspondant. c) De même, c’est par courriers des 5 juin, 5 juillet et 4 septembre 2012 que G______ SA a demandé à l’Office des nouvelles de la procédure de saisie dans le cadre du commandement de payer n° 11 xxxx99 H. C’est par lettres des 13 juin, 12 juillet et 10 septembre 2012 que l’Office lui a donné les mêmes explications que ci-dessus sous litt. b) pour la poursuite n° 11 xxxx20 Z. Le 30 octobre 2012, G______ SA s’est également vue facturer les frais d’un acte de défaut de biens, alors qu'elle n'avait toujours pas reçu le procès-verbal de saisie correspondant au jour du dépôt de sa plainte, le 14 décembre 2012. d) Dans ses observations au sujet de la présente plainte, reçues le 8 janvier 2013, l’Office a précisé que les réquisitions de continuer les poursuites précitées avaient été enregistrées, respectivement les 2 février et 8 mars 2012, que les avis de saisie avaient été envoyés les 5 mars et 22 mars 2012, enfin que la saisie prévue pour le 26 avril 2012 n’avait pu être exécutée, la société n’étant plus domiciliée à son ancienne adresse de la rue Y______ à Genève. Diverses investigations avaient donc été nécessaires, de même qu’une délégation à l’Office des poursuites valaisan.
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A/3812/2012-CS Finalement, deux actes de défaut de biens avaient été délivrés le 20 septembre 2012 et remis au service de l’expédition, qui aurait dû terminer le dossier le 2 novembre 2012, avec l’expédition de ces actes de défaut de biens. L’Office a indiqué que le nécessaire avait été fait le 4 janvier 2013, ledit service des expéditions devant procéder à l’envoi des actes de défaut de biens le lundi 7 janvier 2013, comme le mentionnait la date figurant au bas de ces actes. L’Office a encore précisé avoir toujours répondu aux lettres de réclamations de la créancière plaignante, expliquant la situation particulière du dossier, ce qui ressortait des pièces déposées par ladite plaignante au dossier.
EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", qui signifie que l'Office doit agir sans désemparer mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Ce non-respect ne constitue en revanche pas une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
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A/3812/2012-CS 3. En l'espèce, les réquisitions de continuer la poursuite ont été enregistrées par l'Office respectivement les 2 février et 8 mars 2012, alors que les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens n’ont été expédiés que le 7 janvier 2013 seulement aux parties, dont la créancière plaignante. Il apparaît toutefois que ce retard est essentiellement imputable au service de l’expédition de l’Office, la procédure d’exécution de la saisie ayant suivi son cours normalement au vu des particularités du dossier, selon les explications dudit Office. Cela étant, ce n'est manifestement qu'à l'occasion de l'élaboration de ses observations du 4 janvier 2013 que l'Office a pris les mesures nécessaires pour finaliser cette procédure, après avoir laissé passer plusieurs mois sans réagir. La Chambre de surveillance constatera en conséquence qu'il n'a pas pris en charge avec diligence le traitement des réquisitions de continuer la poursuite par la voie de la saisie déposées par la plaignante, cela y compris jusqu’à l’expédition des procès-verbaux valant actes de défaut de biens établis à l’issue de l’exécution de la saisie, et qu'il en est ainsi résulté un retard inacceptable au regard des obligations légales de cet Office. Cela étant, les procès-verbaux précités ayant été finalement expédiés le 7 janvier 2013 à la plaignante, ses présentes plaintes sont devenues sans objet. Les causes A/3812/2012 et A/3814/2012, qui seront préalablement jointes sous le numéro de cause A/3812/2012, seront en conséquence rayées du rôle sous le numéro précité. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
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A/3812/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/3812/2012 et A/3814/2012 sous le numéro de cause A/3812/2012. A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 14 décembre 2102 par G______ SA, dans le cadre des réquisitions de continuer par la voie de la saisie les poursuites n os 11 xxxx20 Z et 11 xxxx99 H dirigées contre D______ SA. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter ces réquisitions. Constate toutefois que les présentes plaintes sont devenues sans objet. Raye en conséquence la cause A/3812/2012 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.