REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3808/2011-CS DCSO/11/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2012
Plainte 17 LP (A/3808/2011-CS) formée en date du 11 novembre 2011 par Mme C______ .
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme C______
- INTRAS ASSURANCE MALADIE SA Société du Groupe CSS Droit & Compliance Tribschenstrasse 21 Case postale 2568 6002 Lucerne. - Office des poursuites.
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A/3808/2011-CS EN FAIT A. a. Le 24 mars 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par INTRAS ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : INTRAS) contre Mme C______ en paiement de 1'288 fr. 75 plus intérêts à 5% dès le 12 septembre 2010, au titre de primes d'assurance maladie (LAMal) pour les mois de juillet à octobre 2010. b. Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx63 Y, a été notifié le 31 mars 2011 à Mme C______ , qui a formé opposition. c. Par décision datée du 9 mai 2011, envoyée sous pli recommandé à Mme C______ , INTRAS a prononcé la mainlevée de l'opposition et a indiqué à la précitée la voie ainsi que le délai de recours contre cette décision. d. Le 30 septembre 2011, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite considérée; était jointe à cet acte la décision susmentionnée, munie d'une attestation, à teneur de laquelle aucune opposition n'avait été formée, datée du 27 septembre 2011. e. Par pli recommandé du 21 octobre 2011, l'Office a communiqué à Mme C______ un avis de saisie pour le 21 novembre 2011. Selon les données de La Poste, cet envoi a été distribué à sa destinataire le 28 octobre 2011. B. a. Par acte posté le 11 novembre 2011, Mme C______ a porté plainte contre l'avis de saisie dont elle demande l'annulation. Elle expose qu'elle n'a reçu de la part d'INTRAS aucune décision justifiant sa créance et rejetant son opposition et soutient que, dès lors, elle n'a pas eu la possibilité de se déterminer dans le cadre d'une procédure de mainlevée ni d'être entendue par un tribunal. b. L'Office a déclaré s'en rapporter à justice sur le point de savoir si la décision de mainlevée d'opposition rendue par INTRAS avait bien été reçue par Mme C______ . c. Pour sa part, INTRAS a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte. Elle produit le justificatif de distribution délivré par La Poste dont il ressort que le pli recommandé contenant sa décision de mainlevée datée du 9 mai 2011 a été posté le 11, qu'un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de sa destinataire le lendemain et que le 20 suivant, ce pli a été retourné à son expéditrice avec la mention "non réclamé". INTRAS se réfère à "une jurisprudence établie de longue date", selon laquelle si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai.
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A/3808/2011-CS EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a formé plainte le 11 novembre 2011 contre un avis de saisie qu'elle a reçu le 28 octobre 2011. Sa plainte est dès lors tardive. Cela étant, les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant l’opposition sont nuls et cette nullité doit être constatée d'office et en tout temps (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 78 n° 11; Balthasar BESSENICH, in SchKG I ad art. 78 n° 1; Flavio COMETTA, in SchKG I ad art. 22 n° 12; Carl JAEGER / Hans Ulrich WALDER / Thomas M. KULL / Martin KOTTMAN, SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 22, n° 9; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine; ATF 85 III 14, 16 s). Or, la plaignante fait valoir qu'elle n'a pas reçu de décision levant son opposition. Sa plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine; ATF 128 III 246, JdT 2002 66; ATF 121 V 109; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur
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A/3808/2011-CS opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). 2.2. Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009; BlSchK 2007 111; RTiD 2008 I 1076). Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire devait s'attendre à cette notification. Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance. Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiés. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toutes la durée de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2002 du 8 octobre 2002, consid. 1; ATF 123 III 492, consid. 1, JdT 1999 II 109; 120 III 3, consid. 1d, JdT 1996 II 136). Dans un arrêt publié aux ATF 130 III 396 (JdT 2005 II 87), le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la poursuivante, en tant que caisse-maladie assimilée à une autorité de mainlevée, peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure; la fiction de la notification ne vaut par conséquent pas à l'égard de sa décision de mainlevée (consid. 1) (cf. également BlSchk 2010 207). 2.3. En l'espèce, la plaignant a formé opposition au commandement de payer; par décision du 9 mai 2011, la poursuivante a prononcé la mainlevée de l'opposition et informé la poursuivie de la voie et du délai de recours; sa décision a été communiquée à la poursuivie par pli recommandé, lequel a été retourné à son expéditrice avec la mention "non réclamée". La décision de mainlevée, faute de la preuve de sa notification régulière, n'a donc pas pu entrer en force. Si la poursuivante veut continuer la poursuite, elle doit dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, communiquer régulièrement sa décision à la plaignante. 2.4. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que la plainte doit être admise.
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A/3808/2011-CS L'avis de saisie sera annulé et la Chambre de céans invitera l'Office à rejeter la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx63 Y. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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A/3808/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2011 par Mme C______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 11 xxxx63 Y. Au fond : L'admet. Annule l'avis de saisie, poursuite n° 11 xxxx63 Y. Invite l'Office des poursuites à rejeter la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx63 Y. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.