REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3776/2011-CS DCSO/454/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 29 NOVEMBRE 2011
Plainte 17 LP (A/3776/2011-CS) formée en date du 9 novembre 2011 par M. G______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. G______
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A/3776/2011-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx66 X dirigée par IS INKASSO SERVICES GMBH contre M. G______, l'Office des poursuites a fait notifier, en date du 16 décembre 2010, un commandement de payer au précité, lequel a formé opposition. B. Par acte posté le 9 novembre 2011, M. G______ a saisi la Chambre de surveillance. Il demande que "la poursuite n° 10 xxxx66 X soit enlevée", expliquant qu'il n'a jamais conclu de contrat avec la poursuivante. Invité à produire l'acte attaqué, M. G______ a, dans le délai qui lui avait été imparti, transmis à la Chambre de céans l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer ainsi que diverses correspondances et factures. C. Ni l'Office des poursuites ni la poursuivante n'ont été invités à se déterminer.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un commandement de payer, respectivement, sa notification, constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, la plainte, formée le 9 novembre 2011 contre la notification du commandement de payer intervenue le 16 décembre 2010, est manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable, aucun motif de nullité (art. 22 al. 1 LP) n'étant réalisé. A ce sujet, la Chambre de céans rappellera que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement
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A/3776/2011-CS de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). En l'espèce, le plaignant conteste le montant qui lui est réclamé par la voie de la poursuite. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. Le plaignant a d'ailleurs sauvegardé ses droits en formant opposition au commandement de payer. 2. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP.
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A/3776/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2011 par M. G______ contre la poursuite n° 10 xxx66 X.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.