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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/3767/2008

January 29, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,635 words·~8 min·2

Summary

Commandement de payer. Notification. | La notification d'un commandement de payer au domicile du débiteur en mains de son épouse est valable, même si celle-ci ne parle pas le français et ignore ce qu'est une poursuite. | LP.64.1; LP.72

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/33/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009 Cause A/3767/2008, plainte 17 LP formée le 21 octobre 2008 par Mohammad ABU RUB.

Décision communiquée à : - Mohammad ABU RUB Rue Ferrier 11 1202 Genève

- Michel ONA SA Rue de Veyrier 10 1227 Carouge

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition de Michel ONA SA, PostLogistics, sur délégation de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), a notifié en date du 3 septembre 2008 un commandement de payer dirigé contre Mohammad ABU RUB à son épouse, Nahla ABU RUB, dans le cadre de la poursuite n° 08 204908 W. Ce commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition. Michel ONA SA ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a expédié le 13 octobre 2008 à Mohammad ABU RUB un avis de saisie pour le 22 octobre 2008. B. Par acte du 20 octobre 2008, Mohammad ABU RUB a déposé une plainte auprès de l'Office qui l'a immédiatement transmise à la Commission de céans, contre l'avis de saisie en question, au motif qu'il ne s'est jamais vu notifier de commandement de payer. Il estime en sus que la facture de Michel ONA SA, faisant suite à un changement de serrure motivé par un cambriolage du domicile du plaignant, aurait dû être adressée à son régisseur, soit la Régie du Rhône, pour payement et non pas à sa personne. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du mardi 21 octobre 2008, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. D. Michel ONA SA a fait par de ses observations par courrier du 30 octobre 2008, joignant l'original de l'exemplaire créancier du commandement de payer sur lequel figure la mention "pas d'opposition" et copie d'un courrier de la Régie du Rhône du 29 juillet 2008 au plaignant par lequel elle indique à ce dernier qu'elle ne peut assumer la facture de remise en ordre du cylindre de sa porte et l'invite à s'acquitter du montant de la facture en question. Sans l'écrire expressément, Michel ONA SA conclut implicitement au rejet de la plainte. E. Dans son rapport du 10 novembre 2008, l'Office reprend chronologiquement le déroulement des évènements ayant conduit à la notification du commandement de payer par PostLogistics le 3 septembre 2008, notant qu'après déplacement à l'adresse du débiteur le 28 octobre 2008, tant la plaque apposée sur la boîte aux lettres que sur la porte du débiteur sont rédigées de la sorte : "Nahla et Mohammad Abu Rub". Constatant que l'épouse du débiteur fait bien ménage commun avec ce dernier, la notification du commandement de payer en main de cette dernière a été correctement effectuée au regard des exigences de la LP, ce qui doit conduire au rejet de la plainte. F. La Commission de céans a procédé le 16 décembre 2008 à l'audition sous serment de Julio CLIMENT, employé de PostLogistics, qui a procédé à la notification du

- 3 commandement de payer le 3 septembre 2008. Julio CLIMENT a indiqué travailler depuis 23 ou 24 années pour PostLogistics et Postmail. Du fait du nombre de notification effectuées, soit une quarantaine par soir en général, Julio CLIMENT ne garde pas de souvenir particuliers quant aux circonstances de la notification de ce commandement de payer, mais a reconnu son écriture sur l'exemplaire créancier. Il a indiqué que s'il a noté que le commandement de payer avait été notifié à l'épouse du plaignant, c'est parce que la personne à qui il a remis cet acte a décliné cette identité et que la notification s'est déroulée de façon normale, sans accroc, entre 18 heure et 20 heure le 3 septembre 2008. Présent à cette audience, Mohammad ABU RUB a confirmé vivre avec son épouse, indiquant que celle-ci ne parle pas le français et ignore ce qu'est une poursuite ; celle-ci travaillait le jour de la notification jusqu'à 18 heures dans une école d'arabe à 10 minutes de leur domicile. G. Bien que la possibilité en ait été offerte aux parties dans ce dossier, aucunes d'entre elles n'a fait parvenir d'observations complémentaires à la Commission de céans dans le délai imparti.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne, le débiteur, ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). 2.b. L’art. 64 al. 1 phr. 2 LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement

- 4 physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 24 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 18). Les termes de « personne adulte » contenus à l 'art. 64 al. 1 phr. 2 LP se retrouvent dans les versions allemande et italienne de cette disposition (« erwachsene Person », « persona adulta »). 2.c. En l'espèce, il ne paraît pas contestable, au vu des déclarations du témoin Julio CLIMENT, que l'acte ait été notifié à l'épouse du débiteur, soit à une personne adulte. Que cette dernière ne maîtrise pas la langue française comme invoqué par le plaignant ou qu'elle ne sache pas ce qu'est une poursuite, ne sont pas des arguments relevant pour considérer que la notification est viciée, au sens de l'art. 64 al. 1 LP. De tels handicaps sociaux culturels tels qu'invoqués par le plaignant ne peuvent, en aucun être assimilés avec une quelconque incapacité de discernement, sous-jacente à l'art. 64 al. 2 LP, même s'il est indéniable qu'ils peuvent s'avérer gênant dans la vie quotidienne. Si l'épouse du plaignant n'a pas remis le commandement de payer à son époux, il s'agit uniquement d'un problème d'organisation au sein de leur couple, qui ne saurait entraîner en aucun cas une annulation de la notification. Ce grief sera dès lors rejeté. 3. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Ainsi, il n'appartient pas à la Commission de céans de trancher qui du plaignant ou de la société propriétaire de l'immeuble doit assumer le montant de la facture litigieuse, ni de revoir sa quotité. Ce grief est ainsi irrecevable. 4. La plainte sera ainsi rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 octobre 2008 par Mohammad ABU RUB contre l'avis de saisie expédié dans le cadre de la poursuite n° 08 204908 W. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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