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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.11.2009 A/3704/2009

November 18, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,130 words·~11 min·4

Summary

Procès-verbal de saisie. Minimum vital. Saisie de gain. | Il n'existe pas d'indices que les indications concordantes résultant de l'instruction de la cause seraient inexactes. Pas de saisie d'une créance de salaire litigieuse. L'Office des poursuites n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en accordant une saisie de gain, la débiteur s'acquittant depuis plus d'un an régulièrement de la somme saisie. | LP.93 ; LP.95.5

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/489/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2009 Cause A/3704/2009, plainte 17 LP formée le 14 octobre 2009 par Mme J______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel A. MEYER, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme J______ domicile élu : Etude de Me Daniel A. MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève

- M. C______

- Confédération suisse IFD c/o Administration fiscale cantonale Service contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- 2 -

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Mutuel Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx19 S et dirigées contre M. C______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 31 juillet 2009, une saisie de gain, plus 13 ème salaire et/ou gratification, en mains du prénommé, à hauteur de 695 fr. A teneur du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 2 octobre 2009, dont il ressort que cet acte a été dressé sur la base d'un constat récent - M. C______, divorcé et sans enfant, vit seul et perçoit un salaire de 3'093 fr. 50 par mois ; son minimum vital a été fixé à 2'397 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 1'227 fr. ; frais de transport : 70 fr.). B. Par acte posté le 14 octobre 2009, Mme J______, poursuivante participant à la série n° 08 xxxx19 S , a porté plainte contre le procès-verbal de saisie qu'elle a reçu le 5 octobre 2009 et conclut à son annulation. Elle déclare contester le montant du salaire retenu par l'Office, alléguant que, vu sa fonction dirigeante dans l'établissement "V______" et son expérience professionnelle, M. C______ doit percevoir un salaire minimum de 4'500 fr. selon la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : CCNT). Mme J______ fait également grief à l'Office de ne pas avoir demandé au poursuivi s'il était titulaire de comptes bancaires et/ou CCP et de produire, le cas échéant, des relevés de compte. Enfin, elle invoque une violation de l'art. 99 LP, l'Office ayant procédé à une saisie de gain en lieu et place d'une saisie de salaire. L'Office expose que, suite à la plainte, M. C______ a été interrogé par ses soins et lui a remis des justificatifs. Il produit notamment les pièces suivantes : - un procès-verbal des opérations de la saisie dressé le 19 octobre 2009 et signé par M. C______, dont il ressort en particulier que le précité a déclaré percevoir un salaire de 3'093 fr. 50 net, avoir un compte auprès de la Banque cantonale de Genève, dont le solde est égal à zéro, et confirmé qu'une saisie opérée directement sur son salaire pourrait mettre en péril sa place de travail ; - un contrat de travail daté du 17 mars 2009 - faisant notamment référence à l'art. 10 CCNT (salaires minimums) - à teneur duquel ce dernier est engagé par la brasserie "V______" depuis le 18 en qualité de serveur, pour un salaire de, respectivement, 3'800 fr. brut et 3093 fr. 50 net ; - une feuille de salaire pour les mois de mars à octobre 2009 attestant d'un salaire de 3'800 fr. brut (3'093 fr. 50 net) pour les mois de juillet et août 2009 ; - un relevé du compte d'M. C______ auprès de la Banque cantonale de Genève faisant état, au 19 octobre 2009, d'un solde créditeur de 0 fr. 55.

- 4 - Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a indiqué que M. C______ faisait l'objet d'une saisie de gain depuis le mois d'avril 2008 et qu'il était à jour dans ses paiements. M. C______ et les poursuivants participant à la série considérée ont été invités à se déterminer. Seul l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, a donné suite, déclarant qu'il s'en rapportait à justice.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Un procès-verbal de saisie est un acte sujet à plainte. La plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte d'un créancier, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3 , SJ 2000 II 211). Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 2.b. En l'espèce, la plaignante allègue que le poursuivi doit avoir un salaire supérieur à celui qui a été retenu. Elle fait également grief à l'Office de ne pas avoir demandé

- 5 au débiteur de produire les extraits de ses comptes bancaire et/ou CCP et d'avoir procédé à une saisie de gain en lieu et place d'une saisie sur salaire. 2.c. A teneur de l'art. 93 al. LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Lorsque, nonobstant l'obligation du débiteur d'indiquer l'étendue de son patrimoine (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), le résultat des investigations de l'office s'avère insatisfaisant et que l'allégation du poursuivant selon laquelle le débiteur perçoit un salaire plus élevé que celui qu'il admet toucher repose sur des indices sérieux, la saisie de salaire, respectivement d'une partie de salaire, peut être remplacée par une saisie de créance litigieuse. En tout état, il faut se baser sur le gain réel du débiteur et non sur l'allégation que celui-ci pourrait et devrait, d'après la loi, recevoir un salaire net supérieur à celui qu'il touche (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 95 ; ATF 110 III 20 , JdT 1986 II 43 ; ATF 84 III 37, JdT 1958 II 14 ; ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). En l'occurrence, il ressort des déclarations du poursuivi figurant dans le procèsverbal des opérations de la saisie dûment signé le 19 octobre 2009, de son contrat de travail et de sa fiche de salaire que le précité, serveur dans une brasserierestaurant, a un salaire de 3'800 fr. brut, soit 3'093 fr. 50 net. L'Office devait donc s'en tenir à ces indications concordantes et il n'existe pas d'indices que celles-ci seraient inexactes. La plaignante se limite, en effet, à alléguer, sans autres précisions, que le poursuivi aurait une fonction dirigeante au sein de l'établissement - soit une brasserie-restaurant exploitée par les deux associés d'une Sàrl - et que, compte tenu de son expérience professionnelle, il devrait percevoir un salaire minimum de 4'500 fr. selon la CCNT. A ce sujet, la Commission de céans relèvera que le salaire mensuel brut minimum à compter du 1 er janvier 2009 (arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCNT du 11 décembre 2008) est de 3'383 fr. (ch. 1 catégorie I). Sur ce point, la plainte doit en conséquence être rejetée. 3. Suite à la plainte, l'Office a interrogé le poursuivi lequel lui a déclaré qu'il était titulaire d'un compte auprès de la Banque cantonale de Genève, dont il a produit un relevé au 19 octobre 2009, faisant état d'un solde créditeur de 0 fr. 55. Le grief de la plaignante, s'il était fondé au jour du dépôt de la plainte, est donc devenu sans objet en cours de procédure. 4. Lorsque le poursuivi se trouve dans un rapport de subordination résultant d'un contrat de travail, il perçoit un salaire et la saisie de cette créance est exécutée en mains de son employeur. Lorsque le poursuivi est indépendant, la saisie de ses gains est généralement pratiquée en ses mains. La différence entre la saisie de salaire (en mains de l'employeur) et la saisie de gains (en mains du poursuivi luimême) réside par conséquent dans la manière dont elles sont exécutées. Ces deux

- 6 mesures ne présentent toutefois pas de différences essentielles. Dans les deux cas, ce qui est décisif, c'est la déclaration du préposé au poursuivi l'informant qu'une certaine part de gain est saisie et le prévenant expressément qu'il doit se garder de disposer de cette part sans autorisation de l'Office, sous peine d'encourir les sanctions de la loi pénale (art. 169 CPS) (Michel Ochsner, Commentaire romand ad art. 93 n° 15 ss; ATF 93 III 33, JdT 1967 II 66). De manière restrictive (cf. la Directive sur les saisies de gains dites "arrangées", n° 06_011), l’Office admet, en application de l’art. 95 al. 5 LP, qui prévoit que le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur, une saisie en mains propres, saisie de gains dite « arrangée » lorsqu’une saisie de salaire pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi. Une telle saisie ne doit toutefois être admise que s'il y a un risque de licenciement. En outre, au premier constat de non-paiement d’une mensualité, une saisie de salaire auprès de l’employeur doit être instaurée sans délai ni rappel au poursuivi. Ces règles doivent être respectées et les paiements effectués par le poursuivi contrôlés régulièrement chaque mois.

6.c. Dans le cas d'espèce, l’Office a admis une saisie de gains en mains du poursuivi. Une telle saisie a déjà été mise en place dans le cadre de poursuites antérieures et le débiteur a toujours versé régulièrement les montants saisis à l'Office.

Force est donc d'admettre que l'Office, se basant sur des faits antérieurs, n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en accordant une saisie de gain dite "arrangée" laquelle, pour autant qu'elle soit strictement respectée et contrôlée, ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers poursuivants, étant rappelé qu'en pareil cas les intérêts de ceux-ci et du poursuivi se rejoignent dans la mesure où une perte d'emploi pourrait conduire à une diminution du montant saisissable.

7. Infondée, la plainte sera rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 octobre 2009 par Mme J______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx19 S . Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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