REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3696/2011-CS DCSO/504/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 DECEMBRE 2011
Plainte 17 LP (A/3696/2011-CS) formée en date du 4 novembre 2011 par Mme T______, représentée par ASSISTA TCS SA, services juridiques. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2012 à : - Mme T______ c/o ASSISTA TCS SA Services juridiques Chemin de Blandonnet 4 1214 Vernier. - INTRAS ASSURANCE MALADIE Société du Groupe CSS Tribschenstrasse 21 Case postale 2568 6002 Lucerne. - Office des poursuites.
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A/3696/2011-CS EN FAIT A. a. Le 24 mars 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par INTRAS ASSURANCE MALADIE SA contre Mme T______ en paiement de 1'314 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 30 avril 2010 et de 80 fr., au titre, respectivement, de primes d'assurance et de frais administratifs. Le 29 mars 2011, l'Office a fait notifier à Mme T______ un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx71 H. Cet acte a été frappé d'opposition. b. Par décision datée du 9 mai 2011 et envoyée sous pli recommandé à Mme T______, INTRAS ASSURANCE MALADIE SA a prononcé la mainlevée de l'opposition. Par courrier daté du 20 mai 2011, Mme T______ a formé opposition auprès d'INTRAS ASSURANCE MALADIE SA. c. le 27 septembre 2011, INTRAS ASSURANCE MALADIE SA a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx71 H. Etait jointe à sa réquisition la décision du 9 mai 2011 munie d'une attestation à teneur de laquelle aucune opposition n'a été formée à ce jour, datée du 16 septembre 2011. d. Le 21 octobre 2011, l'Office a communiqué, sous pli recommandé, à Mme T______ un avis de saisie pour le 5 décembre 2011. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué à sa destinataire le 24 octobre 2011. B. a. Par acte posté le 4 novembre 2011, Mme T______ a formé plainte contre l'avis de saisie dont elle demande l'annulation. Elle affirme qu'INTRAS ASSURANCE MALADIE SA n'a pas rendu de décision suite à son opposition du 20 mai 2011. b. Dans son rapport du 5 décembre 2011, l'Office expose qu'il aurait dû refuser de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, la décision de mainlevée du 9 mai 2011 n'étant ni exécutoire ni définitive. Cela étant, INTRAS ASSURANCE MALADIE SA ayant contrordré la poursuite considérée le 24 novembre 2011, la plainte est devenue sans objet. c. Invitée à se déterminer, INTRAS ASSURANCE MALADIE SA admet qu'une réquisition de continuer la poursuite n'aurait pas dû être adressée à l'Office, Mme T______ ayant formé opposition à sa décision du 9 mai 2011, et confirme l'avoir retirée. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit déclaré que la plainte est devenue sans objet.
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EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, la plaignante a formé plainte le 4 novembre 2011 contre un avis de saisie qu'elle a reçu le 24 octobre 2011. Sa plainte est dès lors tardive. Cela étant, les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant l’opposition sont nuls et cette nullité doit être constatée d'office et en tout temps (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 78 n° 11; Balthasar BESSENICH, in SchKG I ad art. 78 n° 1; Flavio COMETTA, in SchKG I ad art. 22 n° 12; Carl JAEGER / Hans Ulrich WALDER / Thomas M. KULL / Martin KOTTMAN, SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 22, n° 9; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine; ATF 85 III 14, 16 s). Or, la plaignante a fait valoir qu'elle avait formé opposition à la décision de mainlevée et que celle-ci n'était donc pas entrée en force. Sa plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. Il ressort de l'instruction de la cause que la poursuivante - qui a admis ne pas avoir statué sur l'opposition formée par la plaignante à sa décision de mainlevée - a retiré sa réquisition de continuer, avant que la saisie ne soit exécutée. La plainte est dès lors devenue sans objet. La Chambre de céans le constatera et rayera la cause A/3696/2011 du rôle. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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A/3696/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par Mme T______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 11 xxxx71 H. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause A/3696/2011 du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.