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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2008 A/3687/2008

December 11, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,063 words·~5 min·4

Summary

Faillite personnelle. Recouvrement d'un prêt. | Plainte irrecevable pour cause de tardiveté. Néanmoins, s'agissant d'une faillie indiquant n'avoir comme seule ressource que le remboursement mensuel d'un prêt, celui-ci tombe dans la masse (art. 205 LP), ne pouvant être assimilé à une rente viagère (art. 516ss CC). | LP. 205; CC.516

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/528/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008 Cause A/3687/2008, plainte 17 LP formée le 12 octobre 2008 par Mme H______.

Décision communiquée à : - M. H______

- M. G______

- Office des faillites

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E N FAIT A. Mme H______ a remis pour un prix de 200'000 fr. l'exploitation de l'établissement "A______", sis rue V______ X à G______ à M. G______ par convention du 14 mars 2008. Les conditions financières de cette convention prévoient le versement de 30'000 fr. à la signature, 80'000 fr. lors de la remise des clés entre le 1 er avril 2008 et le 15 avril 2008, et le solde de 90'000 fr., sous la forme d'un crédit-vendeur au taux de 4 %, payable en 36 mensualités de 2'800 fr. L'acquéreur s'engage en sus à régler le montant du loyer dont le bail est resté au nom de Mme H______. B. Mme H______ a été déclarée en état de faillite le 14 août 2008 par jugement n° JTPI/1XXX/2008 du Tribunal de première instance. Interrogée par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 17 septembre 2008, Mme H______ a indiqué être créancière de M. G______ sur la base de la convention du 14 mars 2008. Par courrier recommandé du 22 septembre 2008, l'Office a écrit à M. G______ pour l'informer que dorénavant, il lui incomberait de régler directement dans les mains de l'Office la somme de 90'000 fr. payable par mensualités. Par courrier recommandé du même jour, l'Office a informé Mme H______ de la situation et lui a remis copie en annexe de la lettre adressée à M. G______. Elle n'est pas allée retirer ce courrier qui est revenu non réclamé à l'Office le 22 octobre 2008. C. Le 12 octobre 2008, Mme H______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans du fait de la saisie de la somme de 2'800 fr. qu'elle explique être son unique source de revenus, qui lui permet de faire face à ses charges. La décision attaquée n'étant pas jointe à la plainte, la Commission de céans a invité la plaignante à la communiquer d'ici au 27 octobre 2008 sous peine d'irrecevabilité (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), tout en la priant de préciser si elle contestait le principe de la saisie ou que son montant. Mme H______ est venue déposer le 24 octobre 2008 un courrier au greffe de la Commission, expliquant que la somme de 2'800 fr. qui lui est versée tous les mois correspond à son 2 ème pilier qu'elle avait investi en totalité dans le restaurant vendu et qu'elle n'a aucune autre économie. D. La Commission de céans a dûment interpellé M. G______ afin qu'il fasse parvenir ses observations. Il n'a donné aucune suite à ce courrier. E. Dans son rapport du 5 novembre 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, la décision ayant été notifiée à Mme H______ par courrier recommandé du 22 septembre 2008 et la plainte n'ayant été déposée que

- 3 le 15 octobre 2008. Subsidiairement, l'Office conclut au rejet de la plainte, expliquant qu'un failli ne peut plus recevoir aucun payement (art. 205 LP) et que la somme de 2'800 fr. que la plaignante reçoit mensuellement ne peut être assimilée à une rente viagère exempte de saisie.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne, soit la faillie, ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La décision a été envoyée par courrier recommandé du 22 septembre 2008 à la plaignante et n'a pas été réclamée durant le délai de garde de 7 jours. Déposée que le 14 octobre 2008 selon timbre postal, la plainte est dès lors tardive et donc irrecevable. 2. Même recevable, la plainte aurait été rejetée pour les raisons suivantes. A partir de l'ouverture de la faillite, le failli ne peut recevoir aucun payement en relation avec les créances qu'il a contre des tiers et qui sont tombées dans la masse (art. 205 LP), faute de quoi, le débiteur ne serait pas valablement libéré à l'égard de la communauté des créanciers. Dûment annoncée par Mme H______ et inventoriée par l'Office, il est tout à fait juste que l'Office ait adressé l'avis de l'art. 205 LP au débiteur, s'agissant d'une créance ordinaire, soit d'un contrat de vente par acomptes au sens de l'art. 1 et ss LCC. Que le financement de l'établissement ait été opéré par les avoirs de prévoyance professionnelle de la plaignante n'y change rien, les versements opérés par M. G______ ne pouvant en aucun cas être assimilés à une rente viagère au sens de l'art. 516 et ss CO ou à son remboursement, et être donc insaisissable.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 12 octobre 2008 par Mme H______ contre la décision de l'Office du 22 septembre 2008 dans le cadre de la faillite n° 2008 00XX14.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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