REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3684/2011-CS DCSO/106/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 MARS 2012
Plainte 17 LP (A/3684/2011-CS) formée en date du 4 novembre 2011 par M. T______, élisant domicile en l'étude de Me Dominique LEVY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 mars 2012 à :
- M. T______ c/o Me Dominique LEVY, avocat Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4
- M. C______
- Office des poursuites.
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A/3684/2011-CS EN FAIT A. a) Sur requête de M. T______, créancier poursuivant (commandement de payer n° 11 xxxx33 T), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé le 23 septembre 2011 à l'encontre de M. R______ un procès-verbal de saisie de gains (série n° 11 xxxx33 T) en mains du précité, à hauteur de 300 fr. par mois dès le mois d'octobre 2011. Ce procès-verbal a été transmis à M. T______ le 26 octobre 2011, étant précisé qu'il mentionnait, vu le caractère encore provisoire de la saisie, qu'il a uniquement valeur de procès-verbal de renseignements. b) Il ressortait de ce document que l'épouse de M. R______ percevait un salaire net de 4'100 fr. par mois pour une activité professionnelle auprès de l'OCIRT et que le précité obtenait un revenu moyen de 2'500 francs par mois dans le cadre d'une activité indépendante de formateur pour adultes à temps partiel (50 %). Les revenus du couple totalisaient donc 6'600 fr. Les époux R______ avaient, par ailleurs, deux enfants mineurs, pour lesquels ils recevaient 200 fr. par mois et par enfant, au titre des allocations familiales. Les charges incompressibles du ménage de M. R______ étaient composées de l'entretien de base OP pour son épouse, Mme R______, et pour lui-même (1’700 fr.) ainsi que pour leurs deux enfants à raison de 600 fr. et de 400 fr., soit après déduction des allocations familiales, 400 fr. et 200 fr., des primes d'assurance maladie de base de M. R______ (250 fr.), de son épouse (389 fr.) et de leurs enfants (97 fr. x 2), du loyer du logement familial (2'459 fr.), des frais de cuisines scolaires (40 fr.), enfin, des frais de transport de la famille soit les coûts des abonnements TPG correspondants, totalisant 185 fr. Ces charges incompressibles s'élevaient en conséquence à 5'817 fr.par mois, soit un solde disponible de 783 fr. sur le revenu familial, l'Office étant arrivé dans ses calculs à 792 fr. Les indications reprises ci-dessus avaient été reçues de M. R______, convoqué à l'Office le 23 septembre 2011 en vue de l'exécution de cette saisie. Pour le surplus, ce procès-verbal indiquait que M. R______ n'était le propriétaire d'aucun véhicule, ce qu'un contrôle auprès de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de ce même 23 septembre 2011 avait confirmé. Ce procès-verbal de saisie ne mentionnait, pour le surplus, aucune visite de l'Office au domicile du débiteur, ni que la production des relevés bancaires du compte
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A/3684/2011-CS auprès d'UBS SA de ce dernier ou encore de justificatifs relatifs à sa rémunération d'indépendant n'aurait été exigée. c) Ledit procès-verbal reprend pour le surplus fidèlement les indications données par M. R______ à l'Office, 23 septembre 2011, ténorisées dans le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire 6) signé par ce dernier, qui a été versé au dossier par l'Office. Il reprend également les résultats des calculs de l'Office selon le formulaire 6a produit sur interpellation de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans). Selon ce formulaire 6a, le montant de 300 fr. saisi en mains de M. R______ correspondait à la proportion entre les deux revenus respectifs des époux R______, et partant au taux de participation respective de chacun de ces époux aux charges du ménage, soit de 37,88 % s'agissant de M. R______; ce pourcentage était appliqué à la quotité restant disponible, soit 792 fr. [recte : 783 fr.], après couverture de ces charges globales par l'ensemble des revenus des époux (792 fr. x 37,88 % = 300 fr. alors que 783 fr. x 37,88 % = 300 fr. arrondis). B. a) Par acte posté le 4 novembre 2011 à l'adresse de la Chambre de céans, M. T______ forme une plainte, avec suite de frais et dépens à la charge de M. R_______, contre le procès-verbal de saisie (série n° 11 xxxx33 T) précité. Il conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à M. R______ de produire devant la Chambre de céans toutes les pièces et documents qui concernent son activité professionnelle ainsi que ses avoirs bancaires, et qu'il justifie de ses revenus et de sa fortune. M. T______ conclut subsidiairement à ce que l'Office invite M. R______ à produire les pièces susmentionnées. M. T______ conclut, cela fait, à ce que l'Office soit invité à saisir les avoirs bancaires de M. R______, de même que toutes les sommes excédant le minimum vital de sa famille. En outre, et principalement, M. T______ conclut à l'annulation de l'avis de saisie du "26 octobre 2011" et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de saisir 4'292 fr. par mois sur les gains du débiteur dans la poursuite n° 11 xxxx33 T, cela dès le mois d'octobre 2011 et sous déduction des sommes déjà versées par M. R______ à l'Office des poursuites en relation avec la saisie provisoire du 23 septembre 2011. M. T______ fait valoir à l’appui de sa plainte que l'Office n'a pas respecté ses obligations d'investigation dans l’établissement du revenu de M. R______.
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A/3684/2011-CS Ces obligations étaient d'autant plus strictes qu’il s’agissait d’un débiteur exerçant une activité indépendante et l'Office a eu un comportement passif, se contentant des explications de M. R______ sans procéder à la moindre recherche ou vérification de ses dires. En particulier, l'Office n'a exigé ni l'ensemble des pièces comptables de ce dernier ni ses relevés de comptes bancaires ; il n’a pas non plus demandé d’explication à M. R______ sur la raison de la limitation à 50 % de son taux d'activité professionnelle et il n'a pas tiré de conclusion au regard du revenu moyen d'au moins 6'000 fr. d'un professionnel de la branche du débiteur travaillant à plein temps. L'Office n'a pas non plus dressé l'inventaire des biens mobiliers éventuels de M. R______ ni vérifié auprès du Registre foncier s'il possédait des biens immobiliers, le cas échéant, et il n'a pas non plus pris des renseignements auprès de l'Administration fiscale cantonale. Enfin, M. T______ se plaint du fait que l'Office a déterminé à 300 fr. par mois seulement, cela sans explication en violation de son droit d'être entendu, la quotité saisissable en mains de M. R______, alors qu'il apparaissait, selon les informations figurant au procès-verbal de saisie, que la quotité saisissable mensuelle de son ménage était de 792 fr. [recte : 783 fr.]. b) Par courrier adressé à la Chambre de céans le 26 novembre 2011, M. R______ a versé au dossier des justificatifs de certaines de ses charges, qu'il dit avoir remis à l'Office. Il en découle que le montant de son loyer annoncé à l'Office en 2'459 fr. par mois est conforme au justificatif produit. En revanche, en 2011, la prime d'assurance maladie de base de M. R______ était de 194 fr. 60, celle de son épouse, de 280 fr. 55, et celles de leurs deux enfants de 46 fr. 35 chacun (sur un total de 98 fr. arrondi pour ces enfants), ces montants n’étant pas identiques à ceux retenus par le procès-verbal querellé. Par ailleurs, M. R______ a versé au dossier une attestation du revenu déterminant son droit aux prestations sociales (RDU) pour l'année 2009 ainsi que ses décomptes de salaires des mois d'avril et de mai 2010 établis par l'ACADEMIE DE LANGUES ET DE COMMERCE. Il n’a toutefois produit aucun justificatif de son revenu en 2011. Pour le surplus, a joint à ces pièces un arrêt de la Chambre civile de Cour de justice du 21 octobre 2011 dans la cause C/5083/2011 (ACJC/1383/2011) se rapportant à une autre poursuite, n° 10 xxxx14 D, requise contre M. R_______ par M. T______, que celle fondant le procès-verbal présentement querellé.
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A/3684/2011-CS Dans le cadre de cette décision, M. R______ avait fait valoir que la reconnaissance de dette fondant cette autre poursuite était un faux, M. T______ n'étant, en réalité, pas son créancier, qui était une personne morale. Dans sa décision précitée, la Cour de justice a donc invité M. T______ à produire l'original de cette reconnaissance de dette, ce qu'il n'avait pas fait. Par un nouvel arrêt prononcé le 22 novembre 2011 et transmis par M. R______ à la Chambre de céans le 19 décembre 2011, la Cour de justice a alors refusé d’admettre que la copie en ses mains valait preuve de la reconnaissance de dette alléguée, et partant, a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par M. R______ à cette poursuite n° 10 xxxx14 D, requise par M. T______. M. R______ tire de ce qui précède la conclusion que tant cette autre poursuite que celle fondant le procès-verbal présentement litigieux doivent être annulées par la Chambre de céans, qui devrait également «....prendre les mesures nécessaires à ce que je ne sois plus sollicité concernant ces deux poursuites... ». c) Dans sa détermination écrite du 5 décembre 2011, l'Office conclut au rejet de la présente plainte, au motif qu’il a procédé à la saisie visée après avoir entendu M. R______ le 23 septembre 2011, puis reporté ses déclarations dans le procèsverbal querellé. Il verse au dossier les mêmes pièces que celles produites par M. R______ à l'appui de son courrier du 26 novembre 2011.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire, dans les 10 jours dès leur notification (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1.2. En l’espèce, le procès-verbal querellé est une telle mesure de l’Office et la présente plainte a été déposée par le créancier saisissant, qui avait qualité pour le faire, cela dans les 10 jours dès la notification de ce procès-verbal. Par conséquent, cette plainte est recevable. 2. S'agissant tout d'abord du moyen soulevé par le cité pour s'opposer aux conclusions du plaignant, ainsi que de sa requête visant à l'annulation par la Chambre de céans des poursuites n° 10 xxxx14 D et n° 11 xxxx33 T, il y a lieu de rappeler ce qui suit : 2.1. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP).
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A/3684/2011-CS Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 2.2. En l'espèce, le cité conteste être le débiteur de la somme qui lui est réclamée, en alléguant que le plaignant a remis, d’abord à l’Office avec sa réquisition de poursuite, puis au juge de la mainlevée de l'opposition formée par ledit cité, une fausse reconnaissance de dette à l’appui d’une autre poursuite, n° 10 xxxx14 D. Il sera tout d’abord relevé que le juge de la mainlevée, en particulier, a ainsi statué au sujet d'une poursuite qui n'a aucun lien avec le procès-verbal de saisie faisant l'objet de la présente plainte. En outre, à supposer qu’un lien puisse être fait entre cette prétendue reconnaissance de dette et la présente poursuite, il apparaît que le cité s’appuie, avec cette fausse reconnaissance de dette alléguée, sur un moyen au fond, car directement en lien avec la créance sur laquelle ladite poursuite est basée. Or, en applications des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1., un tel moyen n'est pas de la compétence des autorités de poursuite, et en particulier pas de la présente Chambre de surveillance, qui ne pourra dès lors entrer en matière sur ce point. Il sera toutefois rappelé à toutes fins utiles au cité qu'il peut requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite, soit en l'occurrence et prima facie, le Tribunal de première instance, l’annulation de la poursuite visée, s’il est en mesure d’établir que sa dette envers l’appelant n’existe pas, comme il le prétend (art. 85 et 85a LP). 3. 3.1. La maxime de disposition s'applique à la procédure de plainte, ce qui a pour conséquence que, sous réserve de l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance est liée par les conclusions des parties et ne peut aller au-delà (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP) (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 20a n°s 63 ss ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p.19 ; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 20a n° 38). Cela étant, l'autorité de surveillance n’en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites
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A/3684/2011-CS (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). Dans cette mesure et sous réserve de l’art. 22 LP, les art. 20a al. 2 ch. 3 LP et 69 al. 1 LPA ne lui font qu’interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d’allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce qu’il réclame, respectivement de réformer la décision de l’Office in pejus, soit au détriment du plaignant (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 70 ss ; cf. ég. Franco Lorandi, Kommentar zu den Art. 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 48 ss, 135). 3.2. Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l’enquête officielle menée par l’Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu’en ce qui concerne les éléments de calcul qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78 ; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 3.3. A teneur de la présente plainte et des conclusions formulées par le plaignant, il apparaît qu'il demande l'annulation de l'avis de saisie du "26 octobre 2011" et la production par le débiteur cité de tous les documents pouvant servir à déterminer les revenus de son activité professionnelle et la quotité de sa fortune éventuelle, en particulier ses avoirs bancaires, ces derniers ainsi que toutes sommes excédant son minimum vital familial devant être saisis. Le plaignant ne critique, en revanche, aucun des postes retenus au titre des charges du débiteur cité, de sorte que la Chambre de céans doit se limiter à statuer sur la seule détermination des revenus de ce dernier. 4. 4.1. A teneur de l'article 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. A cette fin, l'Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP) (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer «tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession», l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
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A/3684/2011-CS Il revient donc à l'Office certes d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine mais sans se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, la production de toutes pièces utiles, relatives à ses revenus et charges, étant précisé que seules les charges effectivement payées peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital insaisissable du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). En particulier, lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'Office doit l'interroger sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires. Il estime le montant de son revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles. Il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP ;ATF 126 III 89 consid. 3a p. 91 et les références citées). Il appartient aussi à l’Office d'inspecter la demeure, principale ou secondaire du débiteur, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13, 16 et 19 in fine ; BlSchK 1991 p. 218 ss.). Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il doit tenir compte des indices à disposition. Ainsi, si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a p. 91, 112 III 19 consid. 2c). 4.2. En l’espèce, il y a lieu de constater d’office que si le cité a déjà remis à l’Office les pièces justificatives de ses charges, les montants des primes d’assurance maladie de sa famille ressortant de ces pièces ne correspondent toutefois pas à ceux retenus par ledit Office, qui devra dès lors corriger ces montants en conséquence. Par ailleurs, aux fins de déterminer les revenus exacts du débiteur cité, l’Office devra exiger et obtenir ses relevés de comptes bancaires, de compte de chèque postal et de cartes de crédit, ainsi que sa comptabilité d’indépendant avec les pièces justificatives à l’appui, le tout depuis 2009, époque dès laquelle les quelques pièces relatives à son revenu ont été fournies par le débiteur cité. L’Office devra ensuite demander toutes explications utiles au cité en relation avec ces pièces, notamment sur les mouvements intervenus sur ses différents comptes, de même qu’il devra clarifier avec ledit cité les raisons de son temps partiel d’activité professionnelle. L’Office devra enfin interroger le débiteur sur les locaux dans lesquels il exerce son activité professionnelle d’indépendant, puis procéder à une visite desdits locaux
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A/3684/2011-CS ainsi que du domicile du cité, aux fins de déterminer l’existence de biens saisissables dans l’un ou l’autre de ces lieux. Pour le surplus, il appartiendra à l’Office de procéder à toutes les mesures d’investigations rendues nécessaires, le cas échéant, par le résultat de celles déjà entreprises en vue de déterminer le revenu et la fortune exacts du débiteur. L’ensemble des informations ainsi recueillies permettront à l’Office, d’une part, de saisir éventuellement des biens saisissables (fonds, objets, etc.) appartenant au débiteur cité, en vue de leur réalisation. D’autre part, et si nécessaire, faute de pièces probantes, par comparaison avec le revenu moyen d’un professionnel de la branche du débiteur cité travaillant à 100 %, l’Office devra fixer plus précisément que sur la base des seules déclarations de ce dernier, faites en septembre 2011, le montant de son revenu professionnel mensuel et d'établir, le cas échéant, un nouveau procès-verbal de saisie sur la part saisissable dudit débiteur. Il ressort de ce qui précède que la présente plainte est admise en tant qu'elle a pour but la détermination des ressources professionnelles exactes du débiteur. La cause est renvoyée à l'Office pour complément d'instruction au sens des considérants ci-dessus ainsi que pour toute autre mesure d'investigation qu’il estimera opportune et adéquate au vu du résultats de ses recherches et des circonstances du cas d’espèce, puis, le cas échéant, pour nouvelle décision. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/3684/2011 formée le 4 novembre 2011 par M. T______ contre le procès-verbal de saisie (série n° 11 xxxx33 T), dressé le 23 septembre 2011 à l’encontre de M. R______ et transmis à M. T______ le 26 octobre 2011. Au fond : Admet cette plainte et renvoie la cause à l'Office des poursuites afin qu'il procède à une instruction complémentaire au sujet de la situation patrimoniale de M. R______, en particulier de ses revenus professionnels effectifs notamment, et pour nouvelle décision, s'il y a lieu. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par a Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.