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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/3678/2017

December 14, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,039 words·~5 min·3

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Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3678/2017-CS DCSO/685/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3678/2017-CS) formée en date du 8 septembre 2017 par A______ SA * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ SA c/o SAVOY Christophe Agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains - Office des poursuites.

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A/3678/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite reçue le 27 avril 2017 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ SA (ci-après : la débitrice) ; Attendu que par acte expédié le 8 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite par l’Office ; Qu’elle a expliqué être sans nouvelles de cette réquisition de poursuite ; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, l’Office s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte ; Qu’il a, en substance, expliqué avoir traité cette réquisition le 26 mai 2017 et avoir remis à la Poste pour notification le commandant de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx28 W, qui lui a été retourné le 22 juin 2017 avec la mention « inconnue à cette adresse » ; Que l’Office a dès lors édité une convocation en ses locaux à l’attention de la débitrice, en juillet 2017, il a puis transmis le dossier, le 16 août 2017 à son service de notification en vue d’une enquête sur place ; Qu’à cette occasion le 20 septembre 2017, l’agent notificateur a constaté que la société débitrice était inconnue à cette adresse et que son aucun responsable était domicilié à C______/Vaud ; Que par conséquent, la notification de ce commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx28 W, a été délégué à l’Office vaudois compétent ;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme ;

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A/3678/2017-CS Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur ; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 27 avril 2017 et que son traitement a été entrepris dès le 26 mai 2017 ; Que toutefois, la débitrice poursuivie était inconnue à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, de sorte que le commandement de payer correspondant n’a pu lui être notifié à cette adresse ; Qu’en définitive, avoir après avoir pris dans des délais raisonnables, mais en vain, toute les mesures à sa disposition pour parvenir à notifier le commandement payer en question à ladite débitrice, l’Office a dû déléguer cette notification à son homologue vaudois, en septembre 2017, en vue d’une remise de ce commandement de payer à l’organe de cette dernière ; Qu’au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté et que la présente plainte sera rejetée ; Qu’en effet, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite qu’il a reçue de la créancière poursuivante et il n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte à la débitrice poursuivie, laquelle n’était plus domiciliée à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante dans la réquisition en cause ; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/3678/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 septembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 27 avril 2017 à l’encontre de B______ SA. Au fond : Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Rejette par conséquent la présente plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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