REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/367/2018-CS DCSO/204/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018
Causes jointes (A/367/2018-CS et A/368/2018); plaintes 17 LP formées en date du 31 janvier 2018 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 avril 2018 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/367/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par actes expédiés le 31 janvier 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ (ci-après : A______) s'est plainte d'un déni de justice et/ou d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement des poursuites requises respectivement les 30 mai et 30 juin 2017 contre B______ SA, "C______", D______ à Genève, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'engager immédiatement la procédure d'exécution forcée contre la poursuivie en ce qui concerne la notification des commandements de payer, poursuites n°17 xxxx00 X (A/367/2018) et n°17 xxxx36 J (A/368/2018); Que dans ses observations du 22 février 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé des plaintes et a exposé ce qui suit : le commandement de payer, poursuite n°17 xxxx00 X, a été édité le 22 juin 2017 et remis le même jour à la Poste en vue de sa notification; l'acte a été retourné par la Poste le 14 août 2017, après trois passages infructueux les 4, 7 et 8 août 2017 et le dépôt d'une convocation le 9 août 2017; le commandement de payer, poursuite n°17 xxxx36 J, a été édité le 13 juillet 2017 et remis le même jour à la Poste en vue de sa notification; l'acte a été retourné par la Poste le 29 août 2017, après trois passages infructueux les 18, 22 et 23 août 2017 et le dépôt d'une convocation le 24 août 2017; un collaborateur de l'Office s'est rendu sur place le 25 septembre 2017 pour tenter de notifier les deux commandements de payer; cet essai n'a pas été fructueux, au motif que le "C______" ouvrait le soir à 22h00; un avis a été déposé dans la boîte-auxlettres, l'entreprise de nettoyage ayant indiqué que l'organe responsable, E______, était en vacances; un collaborateur de l'Office s'est à nouveau rendu sur place le 10 novembre 2017; cette deuxième tentative a également été infructueuse, pour le même motif; un avis a été déposé dans la boîte-aux-lettres; le 12 décembre 2017, l'Office a tenté de notifier les commandements de payer à l'adresse privée de E______, F______ à Genève; les actes ont été retournés à l'Office par la Poste le 9 janvier 2018 avec la mention "Inconnu à cette adresse"; le 16 janvier 2018 une sommation a été adressée à E______, en l'invitant à se présenter dans les locaux de l'Office sous 10 jours pour se voir remettre les deux commandements de payer; le 6 février 2018, E______ a téléphoné à l'Office, en expliquant qu'il était en déplacement à l'étranger et qu'il passerait prendre les actes de poursuite à son retour le 27 février 2018. Que par avis du 26 février 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.
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A/367/2018-CS Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante faisant valoir un retard injustifié, ses plaintes, qui répondent par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), sont recevables; Que dans la mesure où elles reposent sur un même état de fait et des fondements juridiques identiques, il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP); Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, une vingtaine de jours s'est écoulée entre le dépôt de la réquisition de poursuite et l'édition du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx00 X, ce qui paraît excessif au regard de l'exigence de célérité fixée à l'art. 69 al. 1 LP; Que par la suite, l'Office a patienté un mois avant d'envoyer un agent notificateur sur place après que la Poste l'ait informé de l'échec du premier essai de notification des commandements de payer; un délai de plus d'un mois s'est ensuite écoulé avant qu'un deuxième passage soit effectué;
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A/367/2018-CS Que plusieurs semaines se sont écoulées avant qu'une tentative de notification soit effectuée au domicile de l'organe responsable, suivie d'une sommation un mois plus tard; Que même en tenant compte des féries et de la difficulté à localiser le débiteur, les délais susvisés ne sont pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP; Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; Que dans la mesure où les commandements de payer n'avaient pas encore été notifiés lorsque les causes ont été gardées à juger, l'Office sera invité à poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification de ces actes; Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/367/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 31 janvier 2018 par A______ pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement des poursuites nos 17 xxxx00 X et 17 xxxx36 J. Ordonne la jonction des causes A/367/2018 et A/368/2018 correspondant aux plaintes précitées, sous le numéro de cause A/367/2018. Au fond : Les admet. Invite l'Office des poursuites à poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification des commandements de payer, poursuites nos 17 xxxx00 X et 17 xxxx36 J. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.